Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 143



90 IV 143

31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 septembre 1964 dans la
cause Créchard contre Ministère public du canton de Berne. Regeste

    Art. 32 Abs. 1 und 31 Abs. 1 SVG.

    1.  Die Pflicht zur Anpassung der Geschwindigkeit an die Verhältnisse
besteht auch, wenn diese ungesetzlich sind (freier Weidgang in den
Freibergen). (Erw. 2).

    2.  Ist die Nichtbeherrschung des Fahrzeuges einzig auf die übersetzte
Geschwindigkeit zurückzuführen, so ist nur Art. 32 Abs. 1 SVG anzuwenden,
nicht auch Art. 31 Abs. 1 (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 17 septembre 1963, peu après 20 heures, Créchard circulait
en automobile à une vitesse de 70 à 80 km/h sur la route principale
St-Brais - La Roche lorsqu'une vache, venant de la gauche, sauta d'un
talus sur la chaussée. Créchard freina immédiatement et obliqua un peu
à gauche pour éviter l'animal. Après un chemin de freinage d'environ 17
m, la voiture dérapa, d'abord à droite, puis à gauche, heurta un talus,
fit un "tonneau" et vint terminer sa course contre le même talus, à une
douzaine de mètres du premier point de choc. Créchard et son passager
furent légèrement blessés; la voiture fut gravement endommagée.

    B.- Le 27 décembre 1963, le président du Tribunal des
Franches-Montagnes a déclaré Créchard coupable de n'avoir pas adapté sa
vitesse aux circonstances et l'a condamné à une amende de 40 fr.

    Le 23 avril 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne a confirmé le jugement de première instance. Elle admit
que, vu le droit de libre parcours exercé dans les Franches-Montagnes et
connu du recourant, la vitesse de 70 à 80 km/h, surtout sur le trajet où
l'accident s'est produit, était excessive; à 50 km/h, Créchard aurait pu
s'arrêter sans danger.

    C.- Créchard s'est pourvu en nullité; il conclut au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce l'acquittement.

    D.- Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du
pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Sur une route, qui, comme celle où s'est produit l'accident, est
large de 6 m, rectiligne, couverte d'un revêtement en bon état et sec, une
vitesse de 70 à 80 km/h n'est en général pas excessive, même de nuit. La
cour cantonale n'admet pas le contraire. Elle ne reproche pas non plus au
recourant d'avoir manqué d'attention et d'avoir, de ce fait, dû freiner
brutalement. Elle lui reproche en revanche de n'avoir pas suffisamment
adapté sa vitesse au danger que créait, pour la circulation, l'exercice
du droit de libre parcours, dont le recourant avait connaissance. Elle a
en outre admis qu'il avait fréquemment passé à l'endroit où l'accident
s'est produit et aurait dû savoir que là, précisément, il n'existait
point de clôture et que les bêtes pouvaient librement accéder à la route.

Erwägung 2

    2.- Le recourant critique ces motifs, argument pris de l'arrêt prononcé
par le Tribunal fédéral (Ie Cour civile) dans la cause Déjardin contre
Aubry (RO 85 II 243), relatif à un accident qui s'était produit sur la
même route. Statuant sur la responsabilité civile du détenteur, le Tribunal
fédéral a jugé que le droit de libre parcours devait le céder aux exigences
de la circulation routière et qu'il fallait ou bien que le bétail fût gardé
ou bien que des clôtures fussent installées, comme cela se fait ailleurs.

    La question, cependant, ne se pose pas de la même manière dans
la présente espèce. Il est vrai que, dans les Franches-Montagnes, les
exigences du trafic routier l'emportent sur le droit de libre parcours,
lequel ne saurait s'exercer librement sur la chaussée des routes ouvertes
à la circulation publique. Mais le caractère illégal de l'état de fait qui
s'est maintenu en certains endroits ne libère pas l'usager de la route,
qui - comme le recourant - connaît cet état, de l'obligation d'en tenir
compte dans sa façon de circuler. Si l'art. 32 al. 1 LCR prescrit au
conducteur de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, il n'importe
que les circonstances qui commandent une réduction de la vitesse créent
un état conforme ou contraire au droit. Tout obstacle que le conducteur
aperçoit ou auquel il doit s'attendre, vu les informations qu'il possède,
doit l'inciter à y adapter sa vitesse.

    Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que la seule
connaissance du droit de libre parcours, tel qu'on l'exerce affectivement
dans les Franches-Montagnes, ne saurait obliger les conducteurs, de
façon toute générale, à réduire leur vitesse à moins de 40 km/h. La cour
cantonale a reproché au recourant d'avoir circulé non pas à une telle
vitesse, mais à une vitesse de 70 à 80 km/h, soit presque le double
de celle que le Tribunal fédéral a jugée encore admissible, dans les
circonstances données. En retenant cette charge, elle n'a pas fait une
fausse application de l'art. 32 al. 1 LCR.

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale a en outre condamné Créchard pour infraction à
l'art. 31 LCR, selon lequel le conducteur doit rester constamment maître de
son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

    Dans la mesure où le recourant, au cours du freinage, a perdu la
maîtrise de son véhicule à cause de sa vitesse excessive, sa faute est
entièrement saisie par l'infraction à l'art. 32 al. 1, retenue contre
lui. L'art. 31 et en particulier son premier alinéa n'est applicable
que lorsque le conducteur a violé son devoir de prudence autrement que
par une vitesse excessive. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est
constant qu'à la vue de la vache, Créchard a réagi rapidement et d'une
façon opportune. On ne sait pourquoi, après un freinage de 17 m, il a
perdu la maîtrise de son véhicule. L'autorité cantonale n'a notamment pas
constaté que cela serait dû à la violation d'un autre devoir que celui de
circuler à une vitesse inférieure. Il n'y a donc aucun motif d'admettre
une infraction à l'art. 31 LCR.

    Il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Car il n'apparaît pas que la libération
du chef d'infraction à l'art. 31 LCR l'inciterait à réduire la peine
prononcée, c'est-à-dire que cette infraction ait joué un rôle sensible
dans la mesure de la peine.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.