Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 140



90 IV 140

30. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1964 dans la
cause Vassaux contre Ministère public du canton de Neuchâtel. Regeste

    Art. 15 Abs. 4 SVG: Wer gewerbsmässig Fahrtheorie erteilt, bedarf
ebenfalls des Ausweises für Fahrlehrer.

Sachverhalt

    A.- En 1963, Vassaux a donné à titre professionnel des leçons
de théorie aux élèves de l'auto-école Centra, à Neuchâtel, sans être
titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. En revanche, il n'a
jamais accompagné un élève lors d'une course d'apprentissage.

    B.- Le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé, le 20
février 1964, une amende de 80 fr. en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR.

    C.- La Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté, le 17 juin,
un recours du condamné.

    D.- Contre cet arrêt, Vassaux se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut à libération.

    Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 15 al. 4 LCR, celui qui enseigne
professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être
titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. Les premiers juges
estiment que cette disposition, à la différence des alinéas précédents,
traite non des seules courses d'apprentissage, mais de l'enseignement
professionnel de la conduite d'un véhicule automobile sous ses deux
aspects, théorique et pratique. Le recourant soutient au contraire que
l'art. 15, si on le considère dans son entier, régit uniquement les
courses d'apprentissage visées par la note marginale. Celle-ci paraît
certes fournir un argument en faveur de la thèse de Vassaux. Mais, selon
une jurisprudence qu'il cite lui-même, c'est la disposition légale
applicable qui est déterminante, non le titre sous lequel elle est
rangée et qui ne saurait en restreindre la portée (RO 89 IV 20 et les
références). L'argumentation du pourvoi se concilie mal avec le texte de
l'art. 15 LCR. Le 4e alinéa par le non de courses d'apprentisage, mais
de l'enseignement professionnel de la conduite de véhicules automobiles.
Si le législateur avait entendu exiger un permis de moniteur des seules
personnes qui, à titre professionnel, accompagnent des élèves dans
des courses d'apprentissage, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas
repris cette notion, qui figure dans les alinéas 1 à 3. La tournure
plus large qu'il a choisie engage à admettre que, en dépit du titre
marginal, il a pensé aussi bien aux leçons de théorie qu'aux courses
d'apprentissage. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire est
seulement délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît
les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté
les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Lorsque l'article
suivant, après avoir réglé les courses d'apprentissage, s'occupe de ceux
qui enseignent professionnellement la conduite de véhicules automobiles,
ce terme désigne l'enseignement complet, aussi bien théorique que pratique.

    Au surplus, l'interprétation adoptée par les juridictions
neuchâteloises, conformément à l'opinion de la Division fédérale de
police, subdivision de la circulation routière, aboutit à un résultat
satisfaisant. Vu le rôle essentiel que joue, dans la conduite des véhicules
à moteur, la connaissance des règles de la circulation, il n'est pas
déraisonnable d'en réserver l'enseignement professionnel à des personnes
au bénéfice d'un permis. Sans doute n'existe-t-il pas, du moins dans le
canton de Neuchâtel, de permis restreint, limité aux leçons de théorie;
le permis pour moniteur de conduite dont il est question à l'art. 15
al. 4 LCR confère le droit d'enseigner les règles de la circulation et
d'accompagner les élèves dans les courses d'apprentissage.

    On pourrait assurément trouver peu rationnel que celui qui entend
se spécialiser dans l'enseignement des règles de la circulation doive
satisfaire aux exigences posées au moniteur qui accompagne des élèves dans
leurs courses d'apprentissage. La théorie ne saurait toutefois ignorer
la pratique. De bonnes leçons de théorie impliquent par conséquent chez
celui qui les donne une grande expérience de la circulation routière,
expérience que l'on n'acquiert qu'au volant. L'inexistence d'un permis
limité à l'enseignement des règles de la circulation ne dispensait donc
pas Vassaux de se procurer le permis prescrit par l'art. 15 al. 1 LCR.

Erwägung 2

    2.- Pour condamner le prévenu, il ne suffit pas de retenir une
contravention à cette norme, il faut encore rechercher si l'infraction
est punissable.

    Le Tribunal de police a appliqué l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR, qui menace
des arrêts ou de l'amende celui qui, sans permis de moniteur de conduite,
donne professionnellement des leçons de conduite. Cette disposition
correspond manifestement à l'art. 15 al. 4, de sorte que la transgression
de celui-ci tombe sous le coup de celle-là. Le recourant prétend que
l'art. 95 incrimine uniquement le fait de conduire un véhicule. Il est
vrai que les al. 4 et 5 du ch. 1 concernent explicitement les courses
d'apprentissage. Mais la mention à l'al. 6 de leçons de conduite est
une raison d'admettre qu'il n'a pas trait, ou du moins pas seulement,
à l'accompagnement d'élèves dans des courses d'apprentissage. De plus,
si cet alinéa ne réprimait pas l'enseignement professionnel, sans permis,
des règles de la circulation, il serait superflu, puisque celui qui, sans
permis de moniteur, accompagne à titre professionnel des élèves lors de
courses d'apprentissage est déjà punissable en vertu de l'al. 5. Quant
à la note marginale de l'art. 95, qui, elle aussi, semble appuyer la
manière de voir du recourant, elle ne saurait prévaloir, ainsi qu'on l'a
vu à propos de l'art. 15, sur le texte de la disposition légale.

Erwägung 3

    3.- Le moyen que le pourvoi tente de tirer de l'art. 100 ch. 3 LCR
n'est pas fondé. Selon cette disposition, la personne qui accompagne
un élève conducteur répond, sous certaines conditions, des infractions
commises lors de courses d'apprentissage. Cela n'exclut évidemment pas
la punissabilité d'un moniteur ou d'une personne qui se fait passer pour
tel en raison d'infractions étrangères à l'accompagnement d'élèves.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.