Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 III 84



90 III 84

19. Arrêt du 17 juin 1964 dans la cause dame Décorvet. Regeste

    Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren
(Art. 154 SchKG).

    Die gerichtliche Klage (Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren oder
Rechtsöffnungsstreit) hemmt nur den Lauf der Maximalfrist, nicht auch
der Minimalfrist für das Begehren um Verwertung des Grundpfandes.

Sachverhalt

    Le 3 septembre 1963, l'entreprise de génie civil Martin et Cie SA,
à Château-d'Oex, fit notifier à dame Madeleine Décorvet, aux Mosses,
un commandement de payer 32 500 fr., avec intérêt, dans une poursuite
en réalisation d'un gage immobilier portant le no 22 934 de l'office
d'Aigle. La débitrice forma opposition. Le 15 novembre 1963, la créancière
requit la mainlevée, qui fut prononcée le 26 novembre 1963 par le Président
du Tribunal du district d'Aigle et confirmée le 23 janvier 1964 par la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

    Le 10 mars 1964, la créancière requit la vente des immeubles grevés
du gage.

    La débitrice déposa une plainte tendant à faire constater la nullité
de la réquisition, qu'elle estime prématurée.

    La plainte fut rejetée par les deux autorités cantonales de
surveillance, en second lieu par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, qui statua le 2 mai 1964.

    Madeleine Décorvet recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'admission
de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Aux termes de l'art. 154 LP, le créancier peut réquérir la vente d'un
gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la
notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le
temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose
jugée n'est pas compté.

    La jurisprudence récente entend par action, au sens de la disposition
citée et de l'art. 88 al. 2 LP, qui lui est semblable sur ce point, non
seulement les litiges soumis à la procédure ordinaire (cf. RO 56 III 4),
mais aussi les contestations relatives à la mainlevée de l'opposition
(RO 79 III 58, 88 III 62, consid. 2).

    L'action n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente
du gage, non le délai minimum (RO 50 III 186; JAEGER, n. 10 ad art. 154
LP). La recourante prétend le contraire en se référant à l'arrêt publié au
RO 79 III 58, qui aurait consacré un changement de jurisprudence. Mais elle
perd de vue que la décision invoquée, rendue en application de l'art. 88
al. 2 LP, vise justement le délai maximum pour requérir la saisie. Son
affirmation que l'interruption concernerait aussi le délai minimum prévu
par la disposition précitée et qu'il en irait de même pour le délai fixé
à l'art. 154 LP n'est dès lors pas fondée.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    rejette le recours.