Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 242



89 I 242

39. Arrêt du 18 septembre 1963 dans la cause X. contre Genève, cour
de justice. Regeste

    Art. 90 OG. Unzulässigkeit neuer Beweismittel und Vorbringen bei
einer staatsrechtlichen Beschwerde, welche die Erschöpfung des kantonalen
Instanzenzuges voraussetzt.

    Art. 4 BV und 81 SchKG. Der Rechtsöffnungsrichter handelt
nicht willkürlich, wenn er beim Entscheid darüber, ob ein von einem
ordentlichen Gericht eines andern Kantons gefälltes Urteil rechtskräftig
und vollstreckbar sei, auf die Rechtskraftbescheinigung abstellt, die der
Schreiber des ausserkantonalen Gerichts in gehöriger Form auf dem Urteil
angebracht hat.

Sachverhalt

    A.- Le 8 octobre 1956, l'enfant Z. introduisit une action en recherche
de paternité contre X., qui était domicilié à Tannay (district de Nyon,
cercle de Coppet). Elle le cita en conciliation devant le Juge de paix de
Coppet, puis déposa la demande devant le Tribunal du district de Nyon. Par
réponse du 28 février 1957, X. conclut au rejet de l'action. Il quitta
ensuite son domicile de Tannay, sans indiquer de nouvelle adresse au
tribunal. Il fut assigné par voie édictale à comparaître à l'audience de
jugement. Il ne s'y présenta pas. Statuant par défaut le 22 décembre 1959,
le tribunal le condamna à payer une pension à l'enfant. Ce jugement,
communiqué à X. par voie édictale, fut déclaré définitif et exécutoire
dès le 20 janvier 1960.

    B.- Le 19 mars 1963, l'Office des mineurs de Homburg-Saar, tuteur de
Z., fit notifier à X. un commandement de payer la somme de 5850 fr. plus
intérêts dès le 1er août 1958, représentant la pension alimentaire demeurée
non payée. X., alors domicilié à Genève, fit opposition totale. Le 4
avril 1963, le Tribunal de première instance de Genève, se fondant sur le
jugement du 22 décembre 1959, prononça la mainlevée définitive de cette
opposition. Il considéra que X., qui avait excipé de l'incompétence du
Tribunal de Nyon, devait être débouté de cette exception et qu'il ne
s'était prévalu d'aucune irrégularité dans la notification du jugement.

    X. interjeta appel à la Cour de justice contre le prononcé de mainlevée
définitive. Il fit valoir que le jugement du 22 décembre 1959 lui avait
été signifié d'une façon irrégulière, qu'il était dépourvu par conséquent
de force exécutoire et qu'il faisait du reste l'objet d'un recours en
nullité devant le Tribunal cantonal vaudois.

    Le 10 mai 1963, la Cour de justice rejeta cet appel par le motif que
le recours en nullité formé par X. devant les autorités vaudoises n'avait
pas d'effet suspensif et que, partant, l'Office des mineurs restait au
bénéfice de la déclaration concernant la force exécutoire du jugement du
22 décembre 1959.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.  requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il se plaint
de diverses violations de l'art. 4 Cst.

    La Cour de justice et l'Office des mineurs concluent au rejet du
recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon une jurisprudence de la juridiction cantonale, que le
recourant ne critique d'aucune manière, la Cour de justice, saisie, comme
en l'espèce, d'un appel fondé sur l'art. 339 lettre c PC gen., n'examine
que les violations de la loi alléguées dans la requête d'appel. La
requête d'appel déposée par le recourant critiquait exclusivement la
signification irrégulière et le défaut de force exécutoire du jugement
rendu le 22 décembre 1959. C'est de ce seul moyen, soulevé dans le recours
de droit public, que le Tribunal fédéral peut s'occuper aujourd'hui. Les
autres griefs allégués par X. et tirés du fait qu'il n'a pas été assigné
régulièrement à l'audience de jugement lors du procès en paternité et
qu'un délai aurait dû lui être accordé pour examiner le jugement du 22
décembre 1959, n'ont pas été invoqués dans la requête d'appel, alors
qu'ils auraient pu l'être. Ils sont dès lors nouveaux et, comme tels,
irrecevables, puisqu'il s'agit d'un recours supposant l'épuisement des
moyens de droit cantonal (RO 87 I 178 consid. 3). Pour la même raison, les
pièces produites avec le recours de droit public seulement ne sauraient
être prises en considération en vue d'établir le caractère arbitraire de
l'arrêt attaqué.

Erwägung 2

    2.- Selon le recourant, la Cour cantonale est tombée dans l'arbitraire
en reconnaissant force exécutoire au jugement du 22 décembre 1959, alors
que ce dernier n'avait pas été signifié d'une manière régulière. Toutefois,
cette question de signification concernait le caractère exécutoire
du jugement lui-même. Elle ne se rapportait pas à l'une des exceptions
(compétence, assignation, représentation) que l'art. 81 al. 2 LP accorde à
l'opposant. Or, il s'agissait d'un jugement rendu par un tribunal ordinaire
d'un autre canton. Pour savoir si un tel jugement était définitif et
exécutoire, la juridiction genevoise pouvait, sans arbitraire, s'en tenir
à la déclaration d'exécuter régulièrement inscrite sur le jugement par
le greffier du tribunal qui avait statué, conformément à l'art. 590 PC
vaud. Elle n'était pas tenue, en vertu de l'art. 4 Cst., de contrôler
la manière dont les autorités vaudoises avaient appliqué leur propre
procédure. Le recourant est d'autant moins fondé à se plaindre qu'après
avoir participé à la procédure écrite devant le Tribunal de Nyon, il a
quitté son domicile sans laisser d'adresse à cette autorité. Il doit dès
lors s'en prendre à lui-même si la juridiction vaudoise lui a signifié
le jugement par la voie édictale, sans se livrer à des recherches étendues.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours en tant qu'il est recevable.