Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 211



89 I 211

33. Arrêt du 26 juin 1963 dans la cause Icolac, caisse d'allocations
familiales des industries du chocolat, de la confiserie et du lait condensé
contre Commission neuchâteloise de recours en matière d'allocations
familiales. Regeste

    Art. 88 OG. Eine Familienausgleichskasse ist nicht legitimiert zur
staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid, der den Umfang ihrer
Verpflichtung zur Zahlung von Familienzulagen im Verhältnis zu einer
andern Kasse festsetzt und sie verurteilt, die von der andern Kasse zu
Unrecht ausbezahlten Zulagen dieser Kasse zurückzuvergüten.

Sachverhalt

    Du mois de mai 1958 à celui de septembre 1962, la Caisse
interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour allocations
familiales (en abrégé: Cinalfa) a versé des allocations familiales pour
les enfants Alain et Josiane Robert. En 1962, elle a prétendu que cette
obligation incombait à la Caisse d'allocations familiales des industries du
chocolat, de la confiserie et du lait condensé (en abrégé: Icolac). Elle
a demandé à cette dernière le remboursement des montants qu'elle avait
payés depuis 1958. S'étant heurtée à un refus, elle a porté le litige
devant la Commission neuchâteloise de recours en matière d'allocations
familiales. Le 30 avril 1963, la commission a décidé que, depuis 1958, le
paiement des allocations litigieuses incombait à Icolac. Elle a condamné
celle-ci à rembourser à Cinalfa les montants que cette dernière avait
versés de 1958 à 1962.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Icolac requiert le
Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission de recours. Elle
se plaint de diverses violations de l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le recours de droit public prévu par l'art. 84 litt. a OJ, dont
il s'agit en l'espèce, n'est ouvert que pour violation de droits
constitutionnels des citoyens. Or ces droits constitutionnels sont
destinés à protéger les particuliers contre les actes du détenteur de la
puissance publique. Le recours de droit public n'appartient donc qu'aux
particuliers. Le détenteur de la puissance publique ne peut en principe
l'utiliser, à moins que l'acte litigieux ne l'atteigne comme une personne
privée ou ne lèse l'autonomie qui lui est reconnue par la constitution
ou la loi (RO 88 I 108, 83 I 269). Appliquant ces principes, le Tribunal
fédéral a constamment refusé aux communes la qualité pour attaquer par la
voie du recours de droit public les décisions fixant l'étendue de leurs
obligations en matière d'assistance (RO 70 I 155; arrêts non publiés
commune de Fleurier du 22 juin 1955, commune de Montagny-la-Ville du
21 mai 1957, commune de Prez-vers-Noréaz du 8 septembre 1958). En effet,
l'assistance est un service public. La commune est tenue de l'assurer. Lors
donc qu'en cette matière, l'étendue de ses obligations est fixée par
une décision, elle est atteinte exclusivement comme corporation chargée
d'un service public. Or, en pareille qualité, elle ne peut se prévaloir
d'aucun droit constitutionnel du citoyen, ni, par conséquent, utiliser
la voie du recours de droit public ouverte à seule fin de protéger ces
droits. Ces considérations sont applicables en l'espèce, où la situation
de fait et de droit est analogue.

    La décision attaquée fixe l'étendue des obligations que la recourante
possède en tant que caisse d'allocations familiales. L'institution des
allocations familiales est un service public créé dans l'intérêt général
par une loi cantonale du 18 avril 1945 sur les allocations familiales
(LAF). En vertu de cette loi, les employeurs ont une obligation de droit
public d'adhérer à une caisse d'allocations familiales (art.3 LAF) et
de lui payer des cotisations (art. 9 LAF). Les caisses sont elles-mêmes
tenues de verser des allocations familiales aux salariés qu'emploient leurs
membres. Elles sont surveillées par l'Etat et soumises à des prescriptions
détaillées, notamment quant à leur gestion, leurs réserves et le taux des
cotisations (cf. par exemple art. 12 LAF, 18 ss. du règlement d'application
de la LAF). Elles ne peuvent exercer leur activité qu'après y avoir
été autorisées par le Conseil d'Etat, auquel elles doivent soumettre
leurs statuts pour approbation (art. 4 LAF). Lorsqu'elles satisfont
aux exigences légales, elles sont exonérées de tous impôts cantonaux et
communaux (art. 11 LAF). Elles sont investies d'un pouvoir de décision
et, faute de recours, leurs prononcés sont assimilés à des jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 20 LAF).

    La recourante, qui n'échappe à aucune de ces règles, apparaît ainsi
comme une personne de droit privé chargée d'un service public. En cette
qualité, elle est titulaire de la puissance publique, ce qui implique
qu'elle ne jouit pas des droits constitutionnels du citoyen et ne peut,
partant, former un recours de droit public. Il en va ainsi non seulement
dans la mesure où la juridiction cantonale a décidé que, depuis 1958,
le paiement des allocations litigieuses incombait à la recourante, mais
encore en tant qu'elle a condamné cette dernière à rembourser à Cinalfa
les montants payés par celle-ci depuis 1958. En effet, sur ce second point
aussi, la décision attaquée a pour objet un conflit entre deux personnes
chargées d'un service public. Elle atteint donc également la recourante
comme titulaire de la puissance publique.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.