Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 200



89 I 200

31. Extrait de l'arrêt du 20 mars 1963 dans la cause Zahabian contre
Ministère public fédéral. Regeste

    Art. 1 des Auslieferungsgesetzes vom 22. Januar 1892.
Gegenrechtserklärung des ausländischen Staates. Zuständigkeit des
Bundesrates, diese Erklärung anzunehmen und über die gegen diese Annahme
erhobenen Einwendungen zu entscheiden.

Auszug aus den Erwägungen:

    Il n'existe pas de traité d'extradition entre la Suisse et l'Iran. Aux
termes de l'art. 1er al. 1 LExtr., le Conseil fédéral peut, sous la
réserve de réciprocité, ou même par exception, sans cette réserve, livrer
un condamné ou un inculpé étranger à un Etat avec lequel la Suisse n'a
pas conclu de traité d'extradition.

    La déclaration de réciprocité, comme les traités, a pour effet de
rendre l'extradition obligatoire dans les cas qui y sont prévus. Cependant,
elle ne crée des obligations internationales que lorsqu'elle a été formulée
d'une manière concordante par les deux Etats ayant la volonté de s'engager
réciproquement. En l'espèce, le Gouvernement Impérial d'Iran, qui a requis
la présente extradition, s'est déclaré prêt à pratiquer le principe de
réciprocité dans des cas analogues, compte tenu des prescriptions de la loi
iranienne sur l'extradition. La Division de police s'est bornée à répondre
que, nonobstant le défaut d'un traité d'extradition, le Gouvernement
fédéral avait le pouvoir d'examiner la demande d'extradition et de
l'admettre, sous réserve de réciprocité de la part de l'Etat requérant,
si elle est compatible avec les dispositions de la loi fédérale sur
l'extradition. Ce n'est par conséquent que si l'extradition est exécutée
et subordonnée à la réserve de réciprocité, et si, par le fait même,
la promesse de réciprocité offerte par le Gouvernement iranien pour
le cas où l'extradition serait accordée se trouve acceptée, que la
déclaration de réciprocité entre la Suisse et l'Iran deviendra effective
et aura pour l'avenir les effets d'un traité, obligatoire pour les deux
Etats. Actuellement, la déclaration de réciprocité n'est pas encore en
vigueur et la Suisse n'a aucune obligation internationale envers l'Iran.

    La Division de police, en transmettant l'affaire au Tribunal fédéral,
a manifesté la volonté du Conseil fédéral d'user de son pouvoir, défini
à l'art. 1er LExtr., de procéder à l'extradition requise par l'Iran,
sous réserve de réciprocité, pourvu que les conditions fixées par la
loi sur l'extradition soient réalisées. Les objections formulées par
l'inculpé contre l'exercice de ce pouvoir, tirées notamment du fait que
la réciprocité promise par le Gouvernement étranger ne pourrait être
observée en raison du droit iranien, sont exclusivement de la compétence
du Conseil fédéral et ne sont pas recevables dans la procédure devant le
Tribunal fédéral (RO 79 IV 50/51). La Division de police, en vertu des
pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil fédéral, s'est prononcée
de façon définitive sur ces objections.