Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 149



89 I 149

23. Arrêt du 22 mai 1963 dans la cause Compagnie du chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt contre Département fédéral des postes et des chemins
de fer. Regeste

    Art. 99 Ziff. XI OG. Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
einer Eisenbahngesellschaft gegen den Entscheid, mit dem das eidg. Post-
und Eisenbahndepartement der Postverwaltung die Bewilligung erteilt,
die Strecke eines von ihr selbst betriebenen Postautokurses auszudehnen.

Sachverhalt

    A.- Le 29 janvier 1963, le Département fédéral des postes et des
chemins de fer a avisé la Compagnie du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt
qu'il avait autorisé l'entreprise des PTT à étendre sa ligne d'automobiles
postales Saas-Fee-Stalden jusqu'à Viège et Brigue. Cette décision était
fondée sur l'art. 2 al. 3 lit. e de l'ordonnance d'exécution du 26 mai
1961 de la loi sur l'organisation de l'entreprise des PTT.

    B.- La Compagnie du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt a formé un
recours de droit administratif contre cette décision.

    C.- Conformément à l'art. 96 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral, considérant
que seule la voie du recours administratif était ouverte, à l'exclusion de
celle du recours de droit administratif, a procédé à un échange de vues
avec le Conseil fédéral. Celui-ci a déclaré, le 15 mai 1963, qu'il était
d'accord avec cette opinion et s'estimait seul compétent pour connaître
du litige.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    L'art. 99 ch. XI OJ ouvre la voie du recours de droit administratif
contre les décisions du Département fédéral des postes et des chemins de
fer relatives aux prétentions fondées sur la loi concernant le service des
postes et les ordonnances d'exécution de cette loi. Il s'agit de décisions
sur des droits; celles qui relèvent de l'appréciation du département,
par exemple celles qui accordent ou refusent une concession, ne peuvent
pas être attaquées par un recours de droit administratif (RO 85 I 266).

    Le recours de la Compagnie du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt a
pour objet l'autorisation donnée par le Département fédéral des postes
et des chemins de fer à l'entreprise des PTT d'étendre jusqu'à Viège et
Brigue leurs courses d'automobiles postales entre Saas-Fee et Stalden. Il
ne s'agit pas là d'une concession accordée à un tiers par le titulaire de
la régale des postes et telle que la prévoient les art. 3 de l'ordonnance
d'exécution I et 10 à 19 de l'ordonnance d'exécution II de la loi sur le
service des postes. L'autorisation concerne bien plutôt l'exercice de la
régale attribuée aux postes par l'art. 1er de la loi sur le service des
postes, à savoir l'extension d'un service de voitures postales qu'elles
exploitaient elles-mêmes de par ladite régale. Aussi bien la "décision" du
département ne se fonde-t-elle pas sur la lettre d (octroi de concessions),
mais sur la lettre e de l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance d'exécution du
26 mai 1961 de la loi sur l'organisation de l'entreprise des PTT. Elle
n'étend pas les droits qui découlent de la régale pour l'administration
des postes, pas plus qu'elle ne limite les droits de tiers, en particulier
de la recourante. Il ne s'agit pas non plus - comme par exemple dans le
cas d'un jugement qui constate si une concession est nécessaire - d'un
litige entre l'administration, d'une part, qui fait état de son monopole
et, d'autre part, une personne privée qui prétend exécuter certaines
courses sans concession; l'autorisation ne concerne que l'étendue des
courses exécutées par l'entreprise des PTT elle-même. Ce problème relève
de l'opportunité et, partant, du pouvoir appréciateur de l'administration,
pour autant qu'elle n'est pas liée par des règles spéciales.

    La recourante invoque l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance sur les
concessions de transport automobile (ordonnance d'exécution II de
la loi sur le service des postes). Cette règle - conforme à l'art. 3
al. 1 lit. b de l'ordonnance I - subordonne l'octroi des concessions
à certaines conditions et prévoit notamment, sous sa lettre b, que
les courses "ne doivent pas concurrencer sérieusement les entreprises
de transports publics". En l'occurrence, on l'a constaté, il s'agit,
non pas d'une concession, mais d'une autorisation accordée aux PTT
eux-mêmes. La recourante estime que, dans ce cas aussi, il faudrait
appliquer la disposition précitée; toutefois elle ne motive pas cette
opinion d'une manière précise. A la vérité, la concession et l'autorisation
présentent certaines analogies; elles ont les mêmes conséquences pour
les entreprises de transports publics. Néanmoins, l'application par
analogie que propose la recourante ne s'impose pas. Dans l'exercice
de sa régale, l'administration doit être moins limitée que dans la
délivrance de concessions à des tiers. De plus, même dans ce dernier
cas, on peut douter que la disposition précitée confère un droit aux
entreprises de transports publics elles-mêmes, pour autant qu'elles
seraient en butte à la concurrence, et leur permette d'intervenir
dans la procédure administrative. Sans doute le texte de la lettre b
de l'art. 11 al. 1 dit-il que les courses concédées "ne doivent pas"
concurrencer. .. etc., comme, d'après celui de la lettre a les courses
"doivent" répondre à un besoin, ce qui confère à la règle un caractère
impératif. Mais les termes employés dans le préambule au premier alinéa
de l'art. 11 ("Les éléments suivants sont en particulier déterminants"
... ) permettent de conclure que si l'autorité doit tenir compte des
conditions posées, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation
et que les entreprises de transports publics n'ont pas plus de droit au
respect desdites conditions que l'administré n'a droit à la concession
qu'il requiert. Il serait singulier que ces entreprises aient qualité pour
attaquer, par la voie du recours de droit administratif, la concession
accordée et que si l'administration la refuse, la même voie de droit
demeure fermée au requérant. On admettra bien plutôt que, dans un cas
comme dans l'autre, la voie du recours administratif au Conseil fédéral
est ouverte, qui permet le contrôle des questions d'opportunité.

    La recourante fonde aussi ses conclusions principales et subsidiaires
sur les deux conventions des 7 juin 1938 et 21 octobre 1960, conclues
entre l'administration des postes et l'Union des entreprises suisses
de transport. Mais il ne s'agit là, selon l'art. 99 ch. XI OJ, ni
d'ordonnances d'exécution de la loi sur le service des postes, ni de
dispositions d'exécution qui visent les usagers. Ainsi, dans la mesure où
les prétentions élevées en l'espèce ne se fondent que sur elles, le recours
de droit administratif n'est pas recevable. De plus, la seconde de ces
conventions, qui a remplacé la première, ne prévoit plus de dédommagement
semblable à celui que demandent les conclusions subsidiaires. Celles-ci,
enfin, n'ont pas fait l'objet de la "décision" du 29 janvier 1963.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    1. Déclare le recours irrecevable;

    2. Transmet le dossier au Conseil fédéral;