Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 71



89 IV 71

14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 avril 1963 dans la cause
Equey contre Rochat Regeste

    1.  Art. 270 Abs. 1 und 268 Abs. 2 BStP. Legitimation des
Antragstellers zur Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil eines
waadtländischen Bezirksgerichts (Erw. 1).

    2.  Art. 126 StGB. Eine leichte Züchtigung (Ohrfeige), die ein
Hausverwalter in Ausübung seiner Pflichten einem Kinde zufügt und die
innerhalb vernünftiger Grenzen bleibt, stellt keine Täthchkeit dar
(Erw. 2).

Sachverhalt

    Edouard Rochat est concierge des immeubles nos 3, 5, 7 et 9 de
l'avenue d'Epenex, à Chavannes-Renens. Imelda Equey et son fils Pascal,
âgé de trois ans et demi, habitent l'immeuble no 5. En septembre 1962,
une fouille a été faite dans un pré à proximité immédiate du bâtiment no
9. Des enfants de la maison se sont amusés à y prendre de la terre et des
cailloux pour les lancer. Rochat est intervenu à plusieurs reprises à ce
sujet. Un jour que Pascal Equey se trouvait à proximité de la fouille,
l'ouvrier qui y travaillait, craignant un accident, lui a dit de s'en
aller. Arrivé sur ces entrefaites, Rochat a empoigné le garçon, l'a déposé
sur un chemin et lui a donné une gifle.

    La mère du jeune Equey ayant déposé plainte, Rochat fut renvoyé devant
le Tribunal de simple police du district de Morges sous l'inculpation de
voies de fait (art. 126 CP). Par jugement du 25 février 1963, le tribunal
l'a libéré de toute peine, estimant que les circonstances dans lesquelles
la gifle avait été donnée expliquaient l'acte dans une large mesure.

    Dame Equey se pourvoit en nullité et conclut au renvoi de la cause à
la juridiction cantonale afin que Rochat soit condamné pour voies de fait.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En droit vaudois, hormis certaines exceptions non réalisées ici, le
plaignant n'a pas qualité pour recourir en réforme à la cour de cassation
cantonale (art. 426 CPP; cf. les arrêts cités au JdT 1958 IV 127). Lors
donc qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une infraction poursuivie sur
plainte seulement, il doit se pourvoir en nullité déjà contre le jugement
du tribunal de district. Le présent recours, qui satisfait d'ailleurs
aux exigences de forme de la loi, est dès lors recevable.

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence, constitue des voies de fait l'acte
qui, sans causer de lésion corporelle ou d'atteinte à la santé, fait
cependant quelque mal (RO 69 IV 4, no 1). Des actes de ce genre doivent
être réprimés parce qu'ils reposent sur un mobile blâmable tel qu'un
tempérament querelleur ou un désir de vengeance (cf. exposé des motifs de
l'avant-projet de 1908, p. 446). On ne saurait y assimiler les légères
corrections qu'une personne adulte chargée d'une certaine tâche peut,
selon l'usage, infliger à des enfants dans le cadre de la mission qui
lui est donnée.

    En l'espèce, l'intimé, concierge de plusieurs immeubles, doit en
cette qualité assurer l'ordre et la propreté à l'intérieur et aux abords
immédiats des bâtiments qui lui sont confiés. A cet égard et pourvu
qu'il ne dépasse pas des limites raisonnables, il faut lui reconnaître le
droit d'intervenir auprès des nombreux enfants qui habitent ces maisons
et qui, par leurs jeux, troublent l'ordre qu'il doit faire régner. Or
il n'a pas dépassé ces attributions. Avant l'incident qui s'est produit
avec le jeune Equey, les enfants demeurant dans les bâtiments s'étaient
amusés à prendre de la terre et des cailloux au bord de la fouille et
à les lancer. L'intimé pouvait craindre que ces projectiles ne fussent
jetés contre l'immeuble dont il a la charge et qui se trouve à proximité
immédiate de la fouille (le fait s'est même produit selon les déclarations
d'un témoin). Il était dès lors fondé à intervenir auprès du jeune Equey,
d'autant plus que ce dernier courait un danger en demeurant près de la
fouille. La légère correction qu'il lui a infligée n'excédait pas des
limites raisonnables. C'est dès lors à bon droit que la Cour cantonale
l'a libéré.

Entscheid:

           Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.