Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 171



89 IV 171

34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 mai 1963 dans la cause
Dunand contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 60 StGB, Art. 270 Abs. 1 und 3, 271 BStP.

    Auf Grund von Art. 60 StGB ergangene Entscheidungen können vom
Geschädigten nicht mit der Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden.

Sachverhalt

    A.- Le 21 juin 1962, la Cour d'assises du canton de Genève a infligé à
W. Lambert, Fornage, Zumstein, C. Lambert et Gerber des peines privatives
de liberté en vertu des art. 137 et 145 CP. W. Lambert et Fornage ont été
déclarés coupables en particulier de vol par effraction commis au préjudice
de Max Dunand et ayant porté sur 15 517 fr. 05. La cour les a condamnés
à payer cette somme au lésé, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 1959.

    B.- L'arrestation des prévenus avait permis de confisquer 55 046
fr. 95, provenant de plusieurs vols.

    Le 31 juillet 1962, Dunand a demandé à la Cour correctionnelle du
canton de Genève de lui allouer, en vertu de l'art. 60 CP, 15 517 fr. 05
à prélever sur les sommes confisquées. La cour a été saisie de plusieurs
requêtes similaires, présentées par d'autres victimes des condamnés et
par des compagnies d'assurances qui ont couvert une partie du préjudice
subi par certaines victimes. Les prétentions ainsi élevées dépassaient
sensiblement la somme confisquée.

    C.- Répartissant les 55 046 fr. 95 disponibles, la Cour correctionnelle
a, par arrêt du 28 janvier 1963, alloué 5623 fr. à Dunand, après avoir
relevé que, ayant touché de l'Union suisse une indemnité de 8000 fr.,
ses prétentions se trouvaient réduites à 7517 fr. 05.

    D.- Dunand se pourvoit en nullité contre l'arrêt du 28 janvier
1963. Prétendant que l'Union suisse lui a cédé ses droits contre Lambert
et Fornage, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 60 CP
en excluant les 8000 fr. de la répartition.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt attaqué relève que les parties ont un délai de trois
jours francs pour se pourvoir en cassation. Les décisions de la Cour
correctionnelle sont en effet susceptibles de recours en cassation
lorsqu'elles violent la loi pénale (art. 437 al. 1 litt. a PP gen.). L'art.
439 PP gen. n'ouvre cependant cette voie de droit qu'au procureur général,
à l'accusé et au condamné. Le droit de recourir n'appartient donc pas
au lésé. Il s'ensuit que, à l'égard de Dunand, l'arrêt du 28 janvier 1963
ne peut pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du
droit fédéral (art. 268 PPF).

Erwägung 2

    2.- Le pourvoi a été formé et motivé en temps utile. Reste à examiner
si Dunand a qualité pour agir par cette voie.

    a) En matière pénale, elle est ouverte d'abord à l'accusé et à
l'accusateur public; en outre au lésé dans les cas qui ne sont poursuivis
que sur plainte (art. 270 al. 1 PPF); enfin à l'accusateur privé qui,
conformément au droit cantonal, a soutenu l'accusation à lui seul, sans
intervention de l'accusateur public (art. 270 al. 3).

    Il s'agit en l'espèce d'infractions qui se poursuivent d'office. De
plus, le canton de Genève ne connaît pas l'institution de l'accusateur
privé; en effet l'accusation, d'après la procédure genevoise, est toujours
soutenue par le procureur général (cf., pour les causes déférées à la
Cour d'assises, notamment les art. 221, 233, 245, 255 al. 2, 270 al. 5,
284, 296 al. 2, 297, 306, 308 al. 2 PP gen.; pour celles qui relèvent de
la Cour correctionnelle, les art. 270, 276, 383 et 388, et pour celles
qui ressortissent au Tribunal de police, les art. 390 et 396).

    L'action pénale contre Lambert et consorts s'est d'ailleurs éteinte par
l'entrée en force du jugement de condamnation. Les demandes que Dunand et
d'autres lésés ont fondées sur l'art. 60 CP sont indépendantes de l'action
pénale; elles tendent en effet non à la punition des délinquants (déjà
condamnés), mais au versement de prestations par l'Etat. Pour cette raison
déjà, l'art. 270 al. 1 à 3 PPF ne s'applique pas en l'occurrence. Sans
doute les art. 268 à 270 PPF ne disent-ils pas que la décision attaquée
doit avoir trait à une action pénale. Outre que cela résulte de la nature
du pourvoi en nullité, l'art. 277 ter al. 1 exclut toute hésitation (cf.,
de plus, l'art. 271 al. 1 et 2).

    b) Touchant les conclusions civiles, le lésé notamment est habile à
se pourvoir en nullité selon l'art. 271 PPF. Mais cette disposition n'est
pas non plus applicable en l'espèce.

    Par conclusions civiles, tout d'abord, elle vise les prétentions
litigieuses que la victime élève contre l'auteur du dommage. Or les
prétentions de Dunand contre Lambert et Fornage ne sont plus en cause;
la Cour d'assises les a liquidées par son arrêt du 21 juin 1962, passé en
force et qui condamne les deux cambrioleurs à lui payer 15 517 fr.05. Du
reste, pour que l'allocation au lésé, prévue par l'art. 60 CP, entre en
ligne de compte, il faut que le dommage soit "constaté judiciairement ou
par accord avec le lésé". Lors donc et du fait même que cette condition
est réalisée, plus aucun pourvoi n'est recevable sur les conclusions
civiles.

    De plus, il ne s'agit pas, en l'espèce, de conclusions civiles,
c'est-à-dire d'une contestation de droit civil, mais d'un litige qui
relève du droit public, un particulier demandant, de par une règle de droit
public, des prestations sur la valeur de certains biens dont l'Etat dispose
en tant que détenteur de la puissance publique. Les termes "contestations
de droit civil" prennent ici leur acception stricte. Rien n'autorise à
leur donner un sens plus large, comme on le fait à l'art. 42 OJ par des
motifs historiques (RO 81 I 279), qui sont sans portée du point de vue
de l'art. 60 CP.

    c) La loi fédérale sur la procédure pénale ne permet donc pas au
lésé d'attaquer par un pourvoi en nullité une décision prise en vertu de
l'art. 60 CP. Il ne s'agit pas là d'une lacune. En effet, la loi n'accorde
au requérant aucun droit d'exiger des prestations sur la valeur des biens
confisqués, même lorsque, par ailleurs, les conditions que pose l'art. 60
CP sont réalisées. Car le juge peut admettre ou rejeter la requête en vertu
du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi; il ne viole le droit
fédéral que s'il excède les limites de ce pouvoir; encore, le Tribunal
fédéral n'intervient-il pas sans nécessité dans ce domaine (RO 81 IV 123,
consid. 6). On comprend, dès lors, que le législateur n'ait pas ouvert
le pourvoi en nullité (cf. en matière de recours de droit administratif:
RO 85 I 266), même si, de ce fait, il privait le requérant du libre
contrôle, par la cour de céans, des conditions objectives posées par
la loi. La voie subsidiaire du recours de droit public pour arbitraire
demeure du reste ouverte; sur la question d'opportunité, elle permet un
contrôle presque aussi strict que l'autre.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    déclare le pourvoi irrecevable.