Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 284



89 II 284

39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans
la cause dames Beckmann et Volk contre Gotschaux. Regeste

    Das gemeinschaftliche (korrespektive) Testament ist im schweizerischen
Recht nicht anerkannt (Hinweis auf die Rechtsprechung). Ist es zulässig,
die Urkunde in ein eigenhändiges Testament des einen Verfügenden umzudeuten
(zu konvertieren), wenn sie den Formerfordernissen des Art. 505 ZGB genügt?

Sachverhalt

    Max Fischer et Lucie-Pauline Gotschaux se sont mariés à Paris le 28
juillet 1909. Ils ont conclu dans cette ville, le 27 juillet 1909, un
contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts selon les art. 1498 et 1499 du Code civil
français. Les deux époux sont décédés successivement à Genève:

    dame Fischer-Gotschaux, le 10 mars 1955; Max Fischer, le 17 octobre
1959. Ils ont laissé un testament écrit à la main par l'épouse, sur une
feuille de papier à l'en-tête "Max Fischer", ainsi libellé:

    "En pleine possession de nos facultés mentales d'un commun accord nous
avons décidé aujourd'hui le 2 juillet 1950 qu'au cas où un de nous deux
viendrait à mourir avant l'autre toute notre fortune, mobilier, objets,
argent, valeurs, etc., deviendra la propriété exclusive du conjoint
survivant qui aura le droit illimité d'en disposer librement.

    Il est notre intention de faire partager après notre mort tout ce
qui restera à parts égales entre les familles. Mais le survivant éventuel
pourra modifier ces dispositions à son gré."

    Daté de Genève, le 2 juillet 1950, le testament est signé par "Lucie
Pauline Fischer née Gotschaux" et par "Max Fischer". Celui-ci a fait
précéder sa signature de la mention "lu et approuvé".

    Les héritiers légaux de dame Fischer étaient son mari et son neveu
Jean Gotschaux. Décédé à son tour, Max Fischer a laissé comme héritiers
légaux ses deux nièces Elisabeth Beckmann et Ida Volk.

    Jean Gotschaux a introduit contre les héritiers de Max Fischer
une action tendant à l'annulation du testament conjonctif du 2 juillet
1950. Statuant en seconde instance le 7 mai 1963, la Cour de justice de
Genève lui a donné gain de cause.

    Les défendeurs ont formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral
a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 4

    4.- Sans contester que le testament conjonctif soit inadmissible en
droit suisse (RO 46 II 18; 47 II 50; 70 II 259; 76 II 278/9, consid. 3
a), les recourants prétendent que l'acte du 2 juillet 1950 ne présente
pas ce caractère. A leur avis, il s'agirait du testament olographe de
dame Fischer-Gotschaux, que son mari se serait contenté d'approuver,
sans disposer lui-même de sa propre succession. Assurément, la doctrine
admet que le testament conjonctif, invalide comme tel, demeure valable
en tant que disposition pour cause de mort de l'un des testateurs,
si la forme requise par l'art. 505 CC est observée; encore faut-il que
le testament ainsi maintenu ne soit pas lié à l'autre, qui deviendrait
caduc, par une dépendance étroite (TUOR, rem. prél. 17 c) sur le pacte
successoral; ESCHER, no 9 de l'introduction au titre XIV CC). Il n'est pas
nécessaire de dire aujourd'hui si une conversion semblable est admissible
en principe. Supposé que la question soit tranchée par l'affirmative,
la conversion serait exclue en l'espèce par l'interdépendance des
dispositions. En effet, si l'acte est bien écrit, daté et signé de la main
de dame Fischer-Gotschaux, il porte aussi la signature de Max Fischer,
précédée des mots "lu et approuvé". En outre, il est rédigé à la première
personne du pluriel. La simple lecture du texte montre qu'il ne s'agit
pas d'un pluriel de majesté. Les termes employés expriment sans équivoque
la décision prise d'un commun accord par les deux époux de s'instituer
mutuellement comme héritiers universels de toute leur fortune et de
partager celle-ci, après le décès du second d'entre eux, par parts égales
entre les deux familles. Chacun des époux a disposé ainsi de tous les biens
compris dans la communauté d'acquêts instituée par le contrat de mariage.
Rien ne permet de dire que dame Fischer-Gotschaux aurait testé de la même
manière, sans la participation de son mari. Au contraire, les institutions
réciproques apparaissent intimement liées. Dès lors, l'acte ne peut être
considéré comme le testament valable de l'épouse.

    Quant à la conversion du testament conjonctif en un pacte successoral,
elle est exclue d'emblée, du fait que la forme prévue par l'art. 512 CC
n'a pas été respectée.