Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 273



89 II 273

37. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause
M. c. J. Regeste

    Vaterschaftsklage.

    1.  Art. 315 ZGB ist anwendbar, sobald die Merkmale des unzüchtigen
Lebenswandels in objektiver Hinsicht gegeben sind, gleichgültig was die
Mutter zu ihrem Verhalten bewogen haben mag (Erw. 1).

    2.  Der unzüchtige Lebenswandel im Sinne dieser Gesetzesnorm hindert
die klagende Partei nicht, den Beweis der Vaterschaft des Beklagten durch
eine anthropologisch-erbbiologische Expertise zu erbringen (Erw. 2).

    3.  Ist der Richter kraft Bundesrechtes verpflichtet, eine von der
klagenden Partei verlangte anthropologisch-erbbiologische Expertise
anzuordnen? Frage offen gelassen. (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 7 décembre 1956, E. M. mit au monde une fille,
Henriette-Laure. Elle était alors mariée avec R. C. Désavouée par celui-ci
selon l'art. 254 CC, Henriette- Laure fut déclarée fille illégitime de sa
mère. Deux autres enfants, Laurette et Diane, nées respectivement les 19
mai 1959 et 11 juillet 1960, suivirent le même sort. Le mariage des époux
C.-M. fut dissous par le divorce, prononcé le 13 février 1960. Le jugement
constate notamment que la femme a commis adultère avec plusieurs hommes.

    B.- Le 29 juin 1960, Henriette-Laure M., représentée par son curateur,
introduisit une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires
contre A.-L. J., avec lequel sa mère avait entretenu à de nombreuses
reprises des relations intimes, en particulier du 5 au 24 mars 1956,
alors que son mari accomplissait une période de service militaire. Le
défendeur conclut à libération des fins de la demande, en invoquant
les art. 314 al. 2 et 315 CC.

    Statuant en première instance le 18 février 1963, le Tribunal
du district de Lausanne admit l'action en considérant que l'expertise
anthropobiologique du prof. Baumann, à Genève, dont les conclusions étaient
confirmées par le prof. Thélin, à Lausanne, apportait la preuve directe
de la paternité du défendeur. Au sujet du comportement de la mère avant
et pendant la période légale de conception qui s'étend du 11 février
au 10 juin 1956, le jugement relate notamment ce qui suit: en automne
1955, un an après son mariage, E. M. a entretenu une fois des relations
sexuelles avec un nommé V.; du 1er mars au 1er septembre 1956, elle a
logé en chambre un sieur P., qui a refusé de témoigner dans le procès
en divorce des époux C.-M.; dans la seconde quinzaine de février 1956,
elle s'est donnée à un nommé Ch., debout contre un mur, près d'une gare,
par un froid intense; pendant la période de service militaire de son mari,
du 5 au 24 mars 1956. elle a eu des relations intimes non seulement avec
celui-ci, mais encore avec deux amants, dont le défendeur: après s'être
séparée de son conjoint, elle a noué une liaison avec un Italien, qui lui
a remis parfois de l'argent; dans le village où elle habitait, il était
notoire qu'elle trompait son mari et recevait des visites masculines. En
droit, les premiers juges ont estimé que ces faits ne constituaient pas
l'inconduite au sens de l'art. 315 CC et de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en raison du manque évident d'éducation et d'intelligence de
la mère. Ils ont ajouté qu'à leur avis l'inconduite, fût-elle réalisée,
ne mettrait pas obstacle à l'admission de l'action, car la preuve directe
de la paternité du défendeur ne laisserait plus de place à l'exception
tirée de l'art. 315 CC.

    C.- Par arrêt du 22 mai 1963, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois réforma le jugement et débouta la demanderesse de
ses conclusions. Admettant l'exception d'inconduite, la Cour cantonale
jugea que la preuve directe de la paternité n'était pas recevable en
pareil cas. Elle ne s'est donc pas prononcée sur la valeur de l'expertise
anthropobiologique.

    D. - Henriette-Laure M. recourt en réforme au Tribunal fédéral en
concluant derechef à l'allocation d'une pension alimentaire.

    L'intimé A.-L. J. conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 315 CC, l'action en paternité est
rejetée lorsque la mère vivait dans l'inconduite à l'époque de la
conception. Selon la jurisprudence, l'inconduite suppose que la mère
manifestait habituellement, durant la période considérée, une telle
absence de retenue au point de vue sexuel qu'on doit en inférer qu'elle
a entretenu des rapports intimes non seulement avec le défendeur, mais
encore avec d'autres amants (RO 82 II 270/1; 79 II 26). Ces conditions
sont réunies en l'espèce. E. M. s'est donnée à plusieurs partenaires
pendant un temps très court, commettant ainsi des adultères réitérés,
tout en continuant d'entretenir simultanément des relations intimes avec
son propre mari. Peu importe que son comportement soit dû à un défaut
d'éducation et d'intelligence. Le but visé par l'art. 315 CC n'est pas de
punir la mère parce qu'elle se serait conduite d'une manière moralement
répréhensible (cf. RO 39 II 14, consid. 3), mais de tirer la conséquence
logique d'une attitude qui empêche toute constatation suffisamment certaine
au sujet de la paternité. Aussi la disposition précitée doit-elle être
appliquée dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis,
sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère.

Erwägung 2

    2.- La Cour cantonale estime que, dans l'état actuel de la législation
et de la jurisprudence, l'inconduite au sens de l'art. 315 CC entraîne
la déchéance de l'action en recherche de paternité tant pour la mère que
pour l'enfant, sans que la partie demanderesse puisse tenter de prouver
que le défendeur est néanmoins le père de celui-ci. Laissée indécise
dans l'arrêt publié au RO 87 II 65 ss., qui admet la preuve directe de
la paternité au moyen de l'expertise anthropobiologique, la question doit
être résolue en l'espèce.

    Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a déclaré à
plusieurs reprises que les dispositions des art. 314 al. 2 et 315 CC
étaient inspirées toutes deux de la même idée, à savoir que l'action
dirigée contre le père présumé doit être rejetée lorsque la paternité
du défendeur est incertaine; leurs effets différaient toutefois sur un
point: dans l'hypothèse visée à l'art. 314 al. 2 CC, la partie demanderesse
conservait en principe la faculté de prouver qu'en dépit des doutes sérieux
résultant de faits établis, le défendeur était bien le père de l'enfant,
tandis que la contrepreuve n'était pas admise en cas d'inconduite de
la mère (RO 44 II 26 et références citées; 63 II 13; 79 II 27). Comme
le dit expressément le premier arrêt, cette différence apparaissait
plus théorique que pratique, car on pensait alors que la preuve exclue
par l'art. 315 CC serait presque toujours impossible (RO 44 II 26). Or
les progrès de la science permettent aujourd'hui d'établir la paternité
directement, c'est-à-dire sans l'aide de la présomption que l'art. 314
al. 1 CC attache à la cohabitation durant la période critique. En présence
de cette situation nouvelle, la distinction qu'opérait la jurisprudence ne
se justifie plus. En effet, aucune raison logique ou morale ne commande de
soustraire le défendeur à l'obligation de contribuer à l'entretien d'un
enfant dont il est reconnu être le père, sous le prétexte que la mère
aurait vécu dans l'inconduite à l'époque de la conception. Du moment que
la paternité est prouvée directement, l'art. 315 CC, dont le sens n'est
pas de punir la mère et encore moins l'enfant, perd sa raison d'être (MERZ,
RJB 98 (1962) 414; SCYBOZ'JdT 1961 I 527/8 et 1962 I 206). Il s'ensuit que
l'inconduite de la mère ne saurait faire obstacle à l'administration de
la preuve directe de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise
anthropobiologique.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le Tribunal cantonal vaudois ne s'est pas prononcé
sur la force probante qu'il attribue aux rapports d'expertise figurant
au dossier. Il a seulement jugé cette preuve dénuée de pertinence, vu
l'inconduite de la mère. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour
qu'il donne son appréciation sur les conclusions des experts, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner aujourd'hui si le droit fédéral obligeait les
juges de première instance à ordonner l'expertise anthropobiologique qui
leur avait été demandée.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.