Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 185



89 II 185

27. Arrêt de la He Cour civile du 21 juln 1963 dans la cause John Archinard
et Netty Amblet-Archinard contre Etat de Genève, Charles Flohr et consorts.
Regeste

    1.  Die von Art. 50 OG ins Auge gefassten Zwischenentscheide, die
nicht sogleich angefochten wurwurden, können noch in einer gegen den
Endentscheid eingelegten Berufung beanstandet werden, selbst wenn sie
Gegenstand einer selbständigen Berufung hätten bilden können (Erw. 1).

    2.  Art. 635 Abs. 2 ZGB untersagt dem Zessionar eines Erbannteils
nicht, auf Seite des Zedenten an dessen Rechtsstreit mit den Miterben
als Intervenient teilzunehmen (Erw. 2).

    3.  Nach Art. 512 ZGB brauchen die Beurkundungszeugen nicht zu
bescheinigen, dass der Erblasser die Urkunde vor ihnen unterzeichnet habe;
die Bescheinigung dieser Tatsache durch den Urkundsbeamten genügt (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Marguerite-Jeanne-Fanny Archinard et sa soeur Jeanne-Alice
Archinard se sont instituées réciproquement héritières aux termes d'un
pacte successoral reçu le 13 octobre 1933 par le notaire Ernest-Léon
Martin, à Genève. Au décès de la seconde d'entre elles, le reste de
la fortune des deux soeurs devait être attribué à leurs huit neveux et
nièces, enfants de leurs trois frères, ainsi qu'aux enfants du premier
mariage de la femme de leur frère Marc: Charles et Albert Flohr. Les dix
héritiers ainsi substitués devaient succéder par tête, chacun recevant un
dixième du patrimoine de la défunte. En cas de prédécès de l'un d'eux,
il serait représenté par ses descendants; s'il n'en avait pas, sa part
accroîtrait celle des autres héritiers. Jeanne-Alice Archinard est
décédée le 3 juin 1954. Sa soeur, Marguerite-Jeanne-Fanny est décédée le 9
août 1959. Deux nièces, instituées comme héritières, étaient prédécédées,
l'une sans descendant, l'autre en laissant quatre enfants. Ceux-ci ont
droit chacun à un trente-sixième de la succession, tandis que les huit
autres héritiers doivent en recevoir chacun un neuvième.

    L'actif successoral comprend des meubles estimés à 31 000 fr. et un
immeuble appelé "Le Jonc", au Grand-Saconnex, estimé fiscalement à 423
000 fr.

    B.- Par exploit du 25 mai 1960, une partie des héritiers, à savoir
Charles et Albert Flohr, Henri Archinard, Carlotte Du Pasquier-Archinard,
représentée par son mari Pierre Du Pasquier, Jean-Louis Archinard, Paule
Corthay-Archinard, et les quatre enfants de feu Juliette Leroy-Archinard,
qui sont Anne Herren-Leroy, représentée par son mari André Herren, Jean
Leroy, Françoise Leroy et Yves Leroy, ces deux derniers représentés
par leur père Robert Leroy, agissant conjointement et solidairement,
intentèrent une action en partage aux deux autres héritiers, Netty
Amblet-Archinard, représentée par son mari Edmond Amblet, et John
Archinard.

    Les défendeurs conclurent à libération des fins de la demande et,
reconventionnellement, à la nullité du pacte successoral du 13 octobre
1933, pour vice de forme.

    C.- Le 2 novembre 1960, les demandeurs cédèrent leurs droits sur
l'immeuble successoral, pour le prix de 902 000 fr., à la société
coopérative "Les Ailes", qui céda à son tour les mêmes droits, au même
prix, à l'Etat de Genève.

    D.- A l'audience du 15 novembre 1960, l'Etat de Genève déclara
intervenir au procès pour soutenir les conclusions en partage des
demandeurs et résister avec eux aux conclusions reconventionnelles en
nullité du pacte successoral prises par les défendeurs. Les demandeurs
admirent l'intervention, tandis que les défendeurs s'y opposèrent.

    Statuant en seconde instance sur l'incidentle 28 novembre 1961, la Cour
de justice de Genève déclara l'intervention recevable. Elle considéra,
d'une part, que la procédure cantonale permettait à l'Etat de Genève
d'intervenir au procès; d'autre part, que l'art. 635 al. 2 CC n'empêchait
pas le tiers cessionnaire d'une part héréditaire de faire une intervention
accessoire et conservatoire en se bornant à appuyer les conclusions de
l'une des parties principales; qu'en l'espèce, l'Etat de Genève avait
un intérêt évident à contester la nullité du pacte successoral puisque,
si elle était admise, la part qui lui avait été cédée serait moindre.

    E.- Le 27 mars 1962, le Tribunal de première instance de Genève admit
la validité du pacte successoral et débouta les défendeurs de leurs
conclusions reconventionnelles. Considérant que ceux-ci n'étaient pas
fondés à s'opposer au partage, il commit trois experts avec la mission
d'examiner l'immeuble compris dans la succession de Marguerite-Jeanne-Fanny
Archinard, dire s'il est partageable et, dans l'affirmative, former
des lots.

    Saisie d'un appel des défendeurs, la Cour de justice le rejeta dans
sa séance du 22 janvier 1963.

    F.- John Archinard et Netty Amblet-Archinard recourent en réforme
contre les deux arrêts rendus par la Cour de justice genevoise les
28 novembre 1961 et 22 janvier 1963. Sans s'opposer au partage de la
succession, ils concluent derechef à l'irrecevabilité de l'intervention de
l'Etat de Genève et à la nullité du pacte successoral du 13 octobre 1933.

    Les intimés, à savoir l'Etat de Genève, d'une part, Charles
Flohr et consorts, d'autre part, concluent au rejet du recours et à
la confirmation des deux arrêts attaqués. Les seconds soutiennent en
outre que le recours est irrecevable en tant qu'il critique l'arrêt du
28 novembre 1961 admettant l'intervention de l'Etat de Genève.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 48 al. 3 OJ, le recours dirigé contre la
décision finale se rapporte aussi à celles qui l'ont précédée. Il en va
ainsi même pour les prononcés incidents qui auraient pu être déférés au
Tribunal fédéral séparément du fond conformément à l'art. 50 OJ. Lors
même que les conditions prévues par cette disposition sont réunies, la
partie n'est pas obligée de former immédiatement un recours. Pareille
obligation n'est imposée par la loi que pour les décisions incidentes
relatives à la compétence (cf. art 49 et 48 al. 3, 2e phrase, OJ). En
revanche, les autres prononcés incidents peuvent encore être attaqués
avec la décision finale, à moins qu'ils ne l'aient été immédiatement et
que le Tribunal fédéral n'ait déjà statué à leur endroit (art. 48 al. 3
in fine OJ; RO 78 II 272, consid. 1).

    En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'arrêt rendu par
la Cour de justice le 28 novembre 1961 pouvait être déféré séparément au
Tribunal fédéral, selon l'art. 50 OJ. Du moment qu'il n'a pas été attaqué
alors, il peut l'être en même temps que la décision finale du 22 janvier
1963. Les conclusions du recours dirigées contre le premier arrêt sont
donc recevables.

    Quant à l'arrêt du 22 janvier 1963, confirmant le jugement de première
instance du 27 mars 1962, les recourants ne le critiquent pas dans la
mesure où il admet que la succession doit être partagée et ordonne une
expertise préparatoire. Ils s'en prennent seulement au rejet de leurs
conclusions reconventionnelles, qui tendent à faire prononcer la nullité
du pacte successoral. A cet égard en tout cas, l'arrêt précité est une
décision finale. Aussi le recours est-il recevable, en vertu de l'art. 48
al. 1 OJ.

Erwägung 2

    2.- Les recourants s'opposent à l'intervention de l'Etat de Genève
dans le procès en partage. La Cour de justice a résolu définitivement
la question du point de vue de la procédure genevoise. Ayant pris part
au procès devant la dernière autorité cantonale, l'Etat de Genève a
le droit de résister au recours en réforme devant le Tribunal fédéral
(art. 53 OJ). Il reste à examiner si son intervention viole le droit
fédéral (art. 43 OJ).

    Selon l'art. 635 al. 2 CC, les conventions sur parts héréditaires
passées entre un cohéritier et un tiers "ne donnent à celui-ci aucun droit
d'intervenir dans le partage". Cette règle découle de l'incessibilité de
la qualité d'héritier. Elle rappelle que le tiers, même cessionnaire,
n'acquiert aucun droit dans la succession et ne saurait par conséquent
faire valoir des prétentions propres dans le partage. Mais elle n'interdit
pas à l'acquéreur d'une part successorale de participer aux côtés du cédant
aux discussions que celui-ci mène avec ses cohéritiers ni, le cas échéant,
aux procès qu'il conduit contre eux. Le tiers a la faculté de représenter
le cédant (RO 87 II 224). Il peut à fortiori agir avec lui pour soutenir
ses prétentions et, en cas de procès, ses conclusions.

    En l'espèce, l'Etat de Genève n'a pas pris de conclusions propres et
n'était pas habile à en prendre. Il s'est borné à appuyer les conclusions
des héritiers cédants. Dans cette limite, son intervention n'est pas
contraire au droit fédéral. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

Erwägung 3

    3.- A l'appui de leurs conclusions en nullité du pacte successoral
du 13 octobre 1933, les recourants soutiennent que l'acte est entaché
d'un vice de forme parce que les deux témoins instrumentaires n'ont pas
certifié que les disposantes l'ont signé en leur présence. Seul le notaire
qui a reçu l'acte a donné cette attestation.

    L'art. 512 CC soumet le pacte successoral à la forme du testament
public et ajoute, à son second alinéa, que "les parties contractantes
déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent
l'acte par devant lui et en présence de deux témoins". La jurisprudence a
précisé que les contractants doivent apposer leur signature en présence des
trois personnes précitées (RO 76 II 277). Conformément à l'art. 501 al. 2
CC, l'attestation signée des témoins doit porter sur les trois points
suivants: 1o le disposant a déclaré en leur présence qu'il avait lu le
pacte successoral et 2o que celui-ci renfermait ses dernières volontés;
3o il leur a paru capable de disposer. En revanche, la loi n'exige pas
expressément que les témoins certifient en outre que les contractants
ont signé le pacte en leur présence. Sans doute pareille exigence se
déduirait-elle logiquement de l'art. 501 al. 2 CC, en considérant que,
dans la confection du testament public, les témoins instrumentaires
doivent certifier toutes les opérations qui se déroulent sous leurs yeux.
Toutefois, on peut soutenir aussi que leur attestation ne s'étend pas
obligatoirement à toutes les conditions de forme exigées par la loi, mais
seulement aux plus importantes. Pour les autres, le constat de l'officier
public qui a reçu l'acte suffirait. L'examen du texte légal ne procure
donc pas à lui seul une solution sûre.

    Contrairement à l'avis des recourants, l'art. 499 CC n'apporte aucun
appui à leur thèse. Il dispose en effet que le testament public est reçu
par un notaire, "avec le concours de deux témoins". Or ceux-ci ne prêtent
pas nécessairement leur concours à toutes les formalités requises pour
confectionner la disposition à cause de mort. De même, les recourants
invoquent en vain l'opinion des commentateurs. ESCHER (n. 10 ad art. 512
CC) se borne à dire que l'art. 512 al. 2 CC requiert la présence des
témoins déjà lors de la signature du pacte successoral et pas seulement
après celle-ci (à la différence de l'art. 501 CC). Il ne prétend pas
que les témoins devraient attester eux-mêmes leur présence au moment de
la signature. TUOR ne se prononce pas non plus en faveur d'une pareille
exigence, ni dans la Fiche juridique suisse no 495, ni dans son commentaire
(n. 10 ad art. 512 CC). Certes, il donne en exemple une formule qui inclut
l'attestation précitée. Mais il s'empresse d'ajouter, dans une parenthèse,
qu'on peut s'en dispenser. On ne saurait en effet aggraver les conditions
de forme posées par la loi en exigeant un certificat supplémentaire
qui n'est pas nécessaire pour atteindre le but visé (cf. RO 53 II 442;
50 II 118).

    L'interprétation restrictive des dispositions légales relatives à la
forme des pactes successoraux résulte de l'art. 11 al. 1 CO, applicable
en vertu du renvoi de l'art. 7 CC. Elle est aussi conforme à la favor
testamenti, qui incline à choisir, entre deux solutions possibles,
la plus favorable au maintien de l'acte. Il est vrai que ce principe
concerne en premier lieu l'interprétation des dispositions pour cause de
mort elles-mêmes. Il s'applique aussi, cependant, aux règles concernant
la forme de ces dispositions (cf. ESCHER, rem. prél. 21 ad titre XIV CC
et n. 6 ad art. 512 CC; TUOR, rem. prél. 16 ad art. 481 ss. CC et n. 1
ad art. 512 CC).

    En l'espèce, les recourants ne contestent pas que les contractantes ont
apposé leur signature en présence du notaire et des deux témoins, comme
elles le déclarent elles-mêmes dans le pacte qu'elles ont souscrit. Le
notaire l'a certifié sous sa signature. Son attestation suffit pour que
les conditions de forme requises à cet égard par les art. 501 et 512 CC
soient respectées.

Erwägung 4

    4.- La Cour cantonale n'a pas violé non plus les règles fédérales
sur le fardeau de la preuve. Il ressort en effet du pacte successoral
lui-même qu'il a été signé par les deux disposantes en présence des deux
témoins instrumentaires. Comme il s'agit d'un acte authentique, c'est
aux recourants qu'il incombait de prouver l'inexactitude éventuelle du
fait ainsi constaté (art. 9 CC). Or ils n'ont pas offert cette preuve. La
constatation visée est dès lors définitive (art. 63 al. 2 OJ).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme les
arrêts rendus par la Deuxième Chambre de la Cour de justice du canton de
Genève les 28 novembre 1961 et 22 janvier 1963.