Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 III 12



89 III 12

4. Arrêt du 5 avrll 1963 dans la cause Saunders Regeste

    Art. 93 SchKG.

    Das aus einem englischen Trust herrührende Einkommen ist auch bei
unregelmässigen Bezügen pfändbar. In welcher Weise ist die Pfändung
vorzunehmen?

Sachverhalt

    A.- Margareth Saunders, à Ursins, fait l'objet de deux poursuites,
l'une requise par Georg Ulber pour le recouvrement du solde de factures de
taxis (363 fr. 20), l'autre intentée par Madeleine Jay après la délivrance
d'un acte de défaut de biens (4805 fr. 80).

    Selon le procès-verbal établi le 21 août 1962, l'Office des poursuites
d'Yverdon a saisi un montant de 1000 fr. que la débitrice prélèvera
chaque mois, sous la menace des peines prévues par les art. 169 et 292
CP, sur ses revenus (RO 79 III 155 et 86 III 15). Celle-ci a reconnu en
effet qu'elle reçoit mensuellement d'Angleterre, comme "trustee", une
somme de 1860 fr. environ qu'elle touche soit en Suisse, soit à Londres
en cas de retard prolongé dans le paiement. La perception irrégulière du
revenu a été assimilée par l'office au cas du travail futur ou irrégulier
(RO 78 III 126) et le minimum insaisissable fixé à 850 fr., la débitrice
étant invitée à chercher un logement meilleur marché (RO 87 III 100;
peu auparavant, elle payait un loyer annuel de 14 000 fr.).

    B.- Margareth Saunders a formé une plainte contre la saisie. Elle
exposait que le transfert des fonds se heurte actuellement à des
difficultés (contrôle des changes, nature du trust alimentaire,
souverainetés fiscales). A son avis, la menace de sanctions pénales devait
être annulée et la part insaisissable fixée à un montant plus élevé.

    Le président du Tribunal du district d'Yverdon, autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites,
a annulé la saisie le 21 décembre 1962. Statuant sur un recours de
Madeleine Jay, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois l'a rétablie, en principe, le 21 février 1963. A son avis, une
prétention à des aliments, comme le revenu d'une activité indépendante, est
saisissable de par l'art. 93 LP, sous réserve du bénéfice de compétence;
la seule difficulté réside dans le mode de la saisie, le droit issu du
trust anglais n'étant pas transférable; aussi a-t-elle renvoyé la cause
à l'autorité inférieure pour qu'elle fixe la part insaisissable.

    C.- La débitrice recourt à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral. Elle requiert l'annulation de la saisie, mais ne
critique plus la menace de sanctions pénales.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

    De son propre aveu, la recourante bénéficie d'un "trust" alimentaire
anglais; elle n'apporte aucune précision, mais elle vit des prestations
de cette institution; elle n'en conteste pas sérieusement le montant. Ce
revenu est saisissable selon l'art. 93 LP, sous réserve du bénéfice
de compétence.

    Peu importe à cet égard que le versement effectif soit irrégulier et
ne respecte pas toujours les échéances mensuelles. Cette particularité
n'empêche pas la saisie, qui se réalisera lors de la perception des
aliments. Le cas est analogue à celui où le débiteur ne gagne pas pendant
un certain temps (RO 78 III 128 sv.). La seule conséquence est que la
mesure ne produit pas son effet, et que l'on ne saurait donc punir la
recourante, aussi longtemps que celle-ci ne peut s'acquitter du montant
saisi, faute de recevoir les aliments. Les difficultés temporaires qu'elle
dit rencontrer, mais qu'elle se garde de préciser, ne paraissent toutefois
pas si graves. Son loyer actuel n'est pas modeste et elle a pu payer
récemment 14 000 fr. par an pour une villa qu'elle qualifie elle-même de
luxueuse; en outre, elle touche personnellement en Angleterre les aliments
lorsque le retard devient inquiétant; il est significatif, enfin, qu'elle
puisse se permettre des frais de taxis de l'ordre de 400 fr.

    Quant au mode de saisie, il est parfaitement justifié, comme dans
les cas analogues du pourboire et du revenu provenant d'une activité
indépendante (RO 79 III 156 sv.; 86 III 15 et les citations), par
l'impossiblité pratique de saisir la prétention lors du paiement ou,
auparavant, en main du tiers débiteur ou donateur (v. art. 99 LP). En
l'espèce, cette impossibilité a pour cause le domicile du trust, sis
à l'étranger. Quant à l'analogie, elle ne repose pas sur l'activité -
dépendante ou non - du débiteur (opposée à son inaction), mais sur la
nature du revenu relativement à la possibilité et au mode de le saisir. Il
serait choquant que la recourante échappât à l'exécution forcée. Elle
n'aurait qu'à dépenser son revenu pour des achats payables au comptant
et contracter sans risques des dettes pour satisfaire tous ses autres
besoins, nécessaires ou non,

    En conséquence, le recours doit être rejeté; la saisie, justifiée en
principe et dans son mode d'exécution, sera précisée, conformément à la
décision attaquée, par la détermination de la part insaisissable.