Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 IV 53



88 IV 53

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mai 1962 dans
la cause Bauer contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 24 ff. StGB.

    Mittäter kann auch sein, wer sich nur an Vorbercitungshandlungen
beteiligt (Erw. 4).

    Die Mittäterschaft muss kausal sein, d.h. zum deliktischen Erfolg
tatsächlich beigetragen haben.

    Kann bei einer Mehrzahl von Beteiligten nicht festgestellt werden,
ob die Zusammenarbeit jedes einzelnen von ihnen kausal war, so genügt,
wenn er bereit war, nötigenfalls bei der Ausführung der Tat mitzuwirken
(Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- La nuit du 8 au 9 novembre 1957, à Genève, Richard Bauer tua
Léo Geisser, le père de sa femme, à l'aide d'une matraque et d'un
poignard. Instruite du projet d'homicide, Josette Bauer s'y était
associée. Au cours des semaines précédant le crime, les deux époux
discutèrent ensemble les moyens de le commettre. Ils en envisagèrent
plusieurs, qui furent abandonnés (empoisonnement, accident de voiture,
recours à un tueur stipendié, guet-apens hors de ville). Craignant que,
dans un corps à corps, son père n'eût le dessus, Josette Bauer proposa
l'emploi d'un revolver. Pour déjouer les recherches, elle suggéra à son
mari d'acquérir l'arme à l'étranger. Sachant qu'il se rendait à Marseille
à cet effet quelques jours avant le crime, elle convint avec lui d'aller
le chercher en France avec la voiture, dès qu'il lui aurait téléphoné,
afin de faciliter l'entrée de l'arme en Suisse. Ainsi fut fait.

    B.- Le 13 octobre 1961, la Cour d'assises du canton de Genève a infligé
à Josette Bauer, pour assassinat commis en qualité de coauteur, huit ans
de réclusion et dix ans de privation des droits civiques. Elle a admis
que l'accusée ne possédait pas pleinement, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni celle de se déterminer
d'après cette appréciation.

    C.- La Cour de cassation genevoise ayant rejeté, le 14 mars 1962,
un recours de la condamnée, celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Elle conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1 à 3. - .....

Erwägung 4

    4.- Il est vrai que les actes de participation retenus à la charge
de la recourante ne vont pas au-delà de la phase préparatoire et qu'elle
n'a pas matériellement coopéré à l'exécution proprement dite. Mais cela
ne change rien.

    Certes, si Bauer avait renoncé au projet commun, les actes auxquels
sa femme a participé n'auraient pas été punissables. Cependant le crime
décidé a été consommé. En pareil cas, chacun des coauteurs répond des
actes de l'autre (RO 81 IV 149), même si les siens ne dépassent pas le
stade des préparatifs. Il suffit qu'il ait coopéré par l'intensité de sa
volonté coupable à l'exécution matériellement assurée par autrui. Telle
est aussi la jurisprudence allemande (ERG St. 66, p. 240, en outre 71,
p. 24 s.).

Erwägung 5

    5.- a) Il faut encore que les actes de participation issus de la
volonté coupable du coauteur soient dans un rapport de causalité avec le
résultat, c'est-à-dire en soient au moins l'une des causes. On ne saurait
concevoir un auteur principal dont les actes seraient demeurés sans effet
sur le résultat. Si ceux du complice doivent avoir ce caractère causal
(RO 78 IV 7; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 109,
no 267), on doit à plus forte raison l'admettre pour le coauteur.
La condamnation à ce dernier titre suppose dès lors, non pas que, sans
l'assistance d'un tiers, l'infraction n'eût pas été commise, mais que,
vu la manière dont les événements se sont déroulés, cette assistance
ait, en fait, contribué au résultat (sur ce point, v. l'arrêt précité,
en matière de complicité). On ne quitte pas pour autant le terrain de
la participation subjective; il n'est pas nécessaire que le coauteur
ait accompli lui-même des actes d'exécution; son intervention peut se
limiter à la phase de la décision et des préparatifs, pourvu qu'elle
ait contribué au résultat, qu'elle le fasse apparaître comme un auteur
principal et qu'il ait accepté de jouer ce rôle de premier plan.

    La cour de céans a toujours, implicitement tout au moins, admis ce
principe. De fait, dans les causes qui lui ont été soumises, le coauteur
avait, soit donné des instructions écrites, sans lesquelles les infractions
n'auraient pas été commises (RO 77 IV 91), soit consenti que de fausses
monnaies fussent importées dans son intérêt et, en partie même, à sa
demande (RO 80 IV 266), soit élaboré le plan d'exécution (RO 81 IV 62),
soit pris l'initiative d'un incendie, élaboré le plan, réparti les rôles
et donné des instructions aux exécutants (RO 85 IV 133, consid. 3), soit,
enfin, provoqué des importations illégales par ses commandes (RO 86 IV
48 s.). Dans tous ces cas, la collaboration du coauteur se trouvait dans
un rapport de causalité avec l'exécution.

    Dans l'affaire Ischy et consorts (RO 69 IV 97), il n'était pas établi
que la collaboration de Valloton, condamné comme coauteur du vol, ait
contribué à la perpétration de ce crime; il était même douteux qu'il en
eût été ainsi. Sa condamnation était néanmoins justifiée, car, au besoin,
c'est lui qui aurait dépouillé la victime. Lorsqu'il s'agit, comme alors,
de plusieurs participants (il y en avait cinq) et que ni la décision de
commettre le délit, ni les actes d'exécution ne nécessitent le concours
de tous, il est impossible d'établir que la collaboration de chacun d'eux
a effectivement contribué au résultat; la causalité effective est alors
suppléée par la volonté d'accomplir au besoin des actes d'exécution.

    b) Sans doute le juge du fait n'a-t-il pas constaté que la recourante
ait contribué à la décision de son mari. La Cour de cassation genevoise
a dit, il est vrai, que Bauer "avait très probablement besoin d'être
encouragé par sa femme". Mais cette remarque n'est pas concluante, parce
qu'elle n'exprime qu'une supposition.

    Cependant, la recourante a adopté la décision de son mari; elle l'a
faite sienne non seulement sur le principe même de l'acte, mais encore
sur l'un au moins des moyens d'exécution envisagés, à savoir l'emploi
d'un revolver qu'elle suggéra; elle proposa, de plus, l'acquisition
de l'arme et en facilita l'introduction clandestine en Suisse. Il est
en outre constant que, lors de l'exécution, Bauer portait le revolver
sur lui. S'il s'en était servi, vu la manière dont les événements
s'étaient déroulés précédemment, l'intervention de la recourante aurait
manifestement facilité l'infraction. Bauer, à la vérité, ne s'est pas
servi du revolver. Mais il ne dépendait plus de la recourante que son
mari en fît usage ou non. Sa participation étant la même dans les deux
cas, il ne serait pas satisfaisant, vu les autres circonstances, qu'elle
échappât à la peine frappant le coauteur uniquement parce que des faits
imprévisibles ont permis de ne pas utiliser l'arme.

    6 à 9. - .....

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.