Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 463



88 II 463

65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 octobre 1962 dans la
cause Tavernler contre Confédératlon sulsse et "Winterthour", compagnie
d'assurances. Regeste

    Das direkte Klagerecht des Geschädigten gegen den Versicherer
gemäss Art. 49 Abs. 1 MFG besteht nur bei der obligatorischen
Haftpflichtversicherung.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Tavernier a subi des lésions corporelles à la suite d'une collision
entre sa motocyclette, qu'il pilotait, et un véhicule militaire. Il
a intenté une action en réparation de son dommage à la Confédération
suisse, détenteur du véhicule militaire, et à son assureur, la compagnie
d'assurances "Winterthour".

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le dommage provient d'un accident survenu entre deux véhicules
automobiles. La responsabilité civile entre détenteurs est régie par l'art.
37 LA, auquel renvoie l'art. 39, Ire phrase, LA (RO 68 II 124). Ces règles
sont applicables aux véhicules de la Confédération (art. 47 LA), qui ne
sont toutefois pas soumis à l'assurance-responsabilité civile obligatoire
(art. 48 al. 4 LA).

Erwägung 2

    2.- A l'appui de leur recours joint, les intimées contestent la
qualité pour défendre de la "Winterthour", compagnie auprès de laquelle la
Confédération a contracté une assurance-responsabilité civile facultative.
L'art. 49 al. 1 LA confère au lésé une action directe contre l'assureur,
dans les limites des sommes assurées par le contrat. Cette disposition
légale ne précise pas si l'action directe est liée à l'assurance
obligatoire ou si elle compète au lésé même en cas d'assurance facultative.

    Malgré les termes généraux de ses motifs, l'arrêt publié au RO 61
II 202 n'étend pas l'action directe du lésé aux cas où le détenteur non
soumis à l'obligation légale a contracté une assurance-responsabilité
civile facultative. Il concerne la réparation du dommage causé en Suisse
par l'emploi d'un véhicule automobile étranger, dont le détenteur était
assuré. Or l'art. 54 LA, qui charge le Conseil fédéral d'édicter les
prescriptions régissant l'assuranceresponsabilité civile des véhicules
étrangers, n'avait pas encore été exécuté. Le Tribunal fédéral a alors
appliqué les règles ordinaires, notamment les art. 48 et 49 LA. Dans
l'espèce ainsi jugée, l'assurance obligatoire était bien prescrite par la
loi. C'est seulement parce que les dispositions d'exécution n'avaient pas
encore été édictées que l'assurance se trouvait provisoirement facultative
(STREBEL, note 10 ad art. 49 LA). L'arrêt laisse donc intacte la question
à résoudre aujourd'hui.

    L'art. 49 al. 1 LA, qui prévoit l'action directe, suit immédiatement
l'art. 48 LA, relatif à l'assurance-responsabilité civile obligatoire. La
place de ces deux dispositions indique déjà une relation étroite entre les
deux institutions qu'elles concernent. De plus, la ratio legis, qui est
déterminante, conduit à la même interprétation. L'assurance obligatoire
tend à garantir au lésé la réparation du dommage par un débiteur solvable.
L'action directe vise le même but. Elle facilite en outre la marche
à suivre pour obtenir satisfaction. Si le législateur a dispensé la
Confédération et les cantons de l'assurance obligatoire, c'est parce que
ces collectivités publiques disposent de moyens financiers suffisants et ne
se déroberont pas à l'obligation de payer des dommages-intérêts, qu'elle
ait été reconnue spontanément ou qu'elle résulte d'une condamnation
pécuniaire. Par les mêmes motifs, l'action directe du lésé s'avère
superflue. Il faut donc admettre, avec la doctrine (STREBEL, loc.cit.;
OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1re éd., vol. II p. 1007, ad
art. 49 al. 1 LA; cf. aussi 2e éd., vol. II/2 p. 746, ad art. 65 LCR),
que l'art. 49 al. 1 LA s'applique seulement à l'assurance-responsabilité
civile obligatoire. Lorsqu'un détenteur conclut une assurance facultative,
on ne saurait présumer que les parties au contrat ont voulu une assurance
dans le sens des prescriptions de la LA, comprenant notamment l'action
directe, comme le suggère STREBEL (note 86 ad art. 48 LA). Pareille
présomption nuirait à la sécurité du droit.

    Les conclusions de Tavernier doivent dès lors être rejetées dans
la mesure où elles sont dirigées contre la "Winterthour", qui n'a pas
qualité pour défendre.