Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 137



88 II 137

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mars 1962 en la cause
Pannatier contre Pannatier. Regeste

    Art.146 Abs. 3 ZGB. Wann besteht begründete Aussicht auf
Wiedervereinigung der Ehegatten?

Auszug aus den Erwägungen:

    Selon l'art. 146 al. 3 CC, lorsque l'action tend au divorce, la
séparation de corps ne peut être prononcée que si la réconciliation des
époux paraît probable. Pour que cette disposition soit applicable, il est
nécessaire, selon une jurisprudence constante (RO 55 II 159 et nombreux
arrêts non publiés), que le juge fonde sa conviction non pas sur une
vague possibilité, mais sur des faits précis et concrets, qui permettent
de penser que la rupture entre les époux n'est pas définitive. La Cour
cantonale déclare seulement à ce propos que les époux se sont mariés très
jeunes, qu'ils n'ont vécu ensemble que pendant deux ans et que le mari
serait désireux de reprendre la vie commune. Il faut reconnaître avec
la recourante que ces faits ne constituent pas en eux-mêmes des chances
sérieuses de réconciliation. Ils ont, en outre, un grave contrepoids:
les parties vivent séparées depuis plus de deux ans, sans que le moindre
pas ait été fait vers une réconciliation, bien au contraire, le mari n'a
fait aucune tentative pour se rapprocher de sa femme et de son enfant;
il n'a pas utilisé le droit de visite à l'enfant, qui lui était accordé;
il n'a pas versé la pension alimentaire à laquelle il était tenu, pendant
la procédure, par la décision provisionnelle du juge et sa femme a dû
déposer une plainte pénale de ce fait. Enfin, il a indisposé son épouse en
faisant paraître dans le Bulletin officiel du canton une annonce que rien
ne justifiait. Cette attitude continue du mari ne permet pas de prévoir
une réconciliation. Pour appliquer l'art. 146 al. 3 CC, on ne peut se
contenter d'une simple déclaration de bonnes intentions de celui qui est
responsable de la désunion; il faudrait constater qu'il a manifesté par
des actes sa volonté de rendre la vie commune possible. Il aurait dû,
en cours de procédure, entreprendre des démarches sérieuses en vue de
la réconciliation, au lieu de se désintéresser complètement du sort de
sa femme et de son enfant. En ne s'opposant plus au divorce, aux débats
de ce jour, il n'a fait que reconnaître une situation qu'il a créée par
sa conduite.

    L'art. 146 al. 3 n'étant pas applicable, le recours doit être admis
en principe et le divorce prononcé.