Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 III 131



88 III 131

20. Arrêt du 4 septembre 1962 dans la cause Remeal Corporation SA Regeste

    Dem Kollokationsplan im Konkurse zukommende Rechtskraft (Art. 250
SchKG).

    Soweit die im Kollokationsplan enthaltenen Verfügungen durch
betrügerische Angaben erwirkt wurden, sind sie nichtig und können keine
Rechtskraft erlangen. Zur Annahme solcher Machenschaften bedarf es
mindestens gewichtiger Indizien.

Sachverhalt

    A.- La société Remeal Corporation SA a produit dans la faillite de
Joseph de Tomasi, carreleur à Delémont, trois créances garanties par gage
et se montant au total à 18 454 fr. 74. Ces créances furent inscrites
à l'état de collocation, déposé à l'office le 4 mars 1961 et qui ne
fit l'objet d'aucune contestation. Une partie du dividende fut payé.
Toutefois, il apparut ultérieurement que certaines infractions avaient été
commises dans la gestion du patrimoine du débiteur. La masse en faillite
porta plainte pénale contre un employé de ce dernier, du nom d'Alberati.
Celui-ci fut condamné, le 15 janvier 1962, à deux ans et demi de réclusion
et à 61 450 fr. de dommages-intérêts en faveur de la masse.

    B.- En juin 1962, la majorité des créanciers, estimant que le jugement
pénal rendu contre Alberati établissait l'existence d'une connivence entre
ce dernier et Remeal Corporation, décida, sur proposition de l'Office
des faillites de Delémont, administrateur de la masse, d'autoriser cette
dernière

    a) à impartir à Remeal Corporation un délai de vingt jours pour faire
constater en justice le bien-fondé des créances qu'elle avait produites
dans la faillite, à- défaut de quoi elle serait censée renoncer au solde
du dividende;

    b) à prendre, si Remeal Corporation intentait action, des conclusions
reconventionnelles de 8000 fr. en remboursement de l'acompte déjà versé
sur le dividende.

    Le 3 août 1962, l'Autorité de surveillance pour les offices des
poursuites et des faillites du canton de Berne rejeta une plainte que
Remeal Corporation avait déposée contre cette mesure.

    C.- Remeal Corporation défère la cause au Tribunal fédéral en concluant
à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Selon la jurisprudence, l'état de collocation, qui n'a pas été
contesté dans le délai légal (art. 250 LP), acquiert l'autorité de la
chose jugée. Il ne saurait donc être corrigé plus tard en raison d'une
erreur découverte après coup. Ces principes souffrent cependant une
exception: l'état de collocation est nul et ne jouit pas de l'autorité de
la chose jugée dans la mesure où il a été obtenu grâce à des affirmations
fallacieuses (RO 87 III 84 ss.; 64 III 141 ss.). L'existence de telles
manoeuvres ne saurait être admise sur la base des simples déclarations
que pourraient faire la masse ou les créanciers pris de soupçons. Il
faut en tout cas des indices graves, surtout lorsque, comme en l'espèce,
la difficulté surgit alors que le tableau de distribution des deniers est
déjà établi et qu'une partie du dividende est payée. Cela ressort sinon
des termes, du moins du sens des arrêts précités. Toute autre solution
serait d'ailleurs incompatible avec l'autorité de la chose jugée dont
est revêtu l'état de collocation entré en force.

    En l'espèce, le jugement pénal du 15 janvier 1962 affirme que
la "connivence et la mauvaise foi de Magnenat (directeur de Remeal
Corporation) ne sont pas établies". Aussi bien la masse en faillite n'a
pas déposé de plainte pénale contre ce dernier et ne paraît pas songer à
le faire. Elle ne semble pas davantage désireuse de réclamer la première
la restitution du dividende payé. Le moins qu'on puisse dire est dès lors
qu'elle n'est pas persuadée de l'existence de manoeuvres de la part de
Remeal Corporation. Quant à l'autorité de surveillance, elle se borne
à déclarer que "les faits relevés par le juge pénal sont ... de nature à
faire admettre la possibilité d'une certaine complicité entre ... Alberati
et Remeal Corporation ..., ce qui, si cette connivence était établie,
prouverait que la collocation des créances de cette dernière a été obtenue
frauduleusement". Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il existe
des indices graves d'un acte illicite commis par la recourante. L'état de
collocation doit dès lors être maintenu. Si la masse estime réellement
pouvoir refuser le paiement du solde du dividende et réclamer la
restitution du montant déjà payé, il lui appartient de saisir le juge
ordinaire d'une action tendant à faire reconnaître son droit.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    admet le recours et annule l'arrêt attaqué, le chiffre 1 de la décision
prise par les créanciers selon la circulaire de l'Office des faillites
de Delémont du 5 juin 1962 et le délai imparti à la recourante par lettre
du représentant de la masse, du 18 juin 1962.