Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 88



85 I 88

15. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1959 dans la cause Porchet contre
Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud. Regeste

    Art. 4 BV. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes
bei staatsrechtlichen Beschwerden gegen die Neuzuteilung im
Güterzusammenlegungsverfahren.

Sachverhalt

    A.- Un syndicat de réunion parcellaire a été constitué sur le
territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat. L'hoirie Porchet était
propriétaire de diverses parcelles sises dans le périmètre du syndicat. Au
cours de la procédure de réunion parcellaire, les biens de l'hoirie ont
été partagés. Ulysse Porchet, qui demeure à Gryon, a reçu une parcelle,
portant le numéro 519 et sur laquelle il a l'intention de construire
une villa. Marius Porchet, qui habite sur place et est agriculteur, a
reçu les autres fonds, en particulier une parcelle no 505. D'autre part,
en cours de procédure également, ce dernier a acquis à proximité de son
domaine, un terrain portant le no 511bis.

    A la suite de la réunion parcellaire, les propriétés d'Ulysse et de
Marius Porchet ont subi diverses modifications. Finalement, en vertu d'une
décision de la Commission centrale des améliorations foncières du canton
de Vaud, du 12 décembre 1958, Ulysse Porchet a dû abandonner la parcelle
519 et Marius Porchet une partie de la parcelle 505. Ces terrains ont
été remplacés par d'autres.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Ulysse et
Marius Porchet requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision
de la commission centrale. Ils se plaignent d'une violation des art. 4
Cst.féd. et 6 Cst.vaud. (garantie de la propriété). Leurs moyens seront
repris ci-après dans la mesure nécessaire.

    La commission centrale conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- .....

Erwägung 2

    2.- Les recourants invoquent la garantie de la propriété. Toutefois ils
ne prétendent pas que la législation vaudoise sur les réunions parcellaires
soit en elle-même contraire au droit constitutionnel contenu dans cette
garantie. Ils allèguent simplement que ladite législation leur a été mal
appliquée. Cette affirmation ne pouvant être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire, le moyen fondé sur la garantie de la propriété se confond
avec celui tiré de l'art. 4 Cst. Il suffit dès lors de rechercher si,
comme le soutiennent les recourants, l'autorité cantonale a commis un
déni de justice matériel.

    Une autorité ne commet un déni de justice matériel que lorsqu'elle
rend une décision manifestement insoutenable. Quand il est saisi d'un
recours pour arbitraire dirigé contre une décision émanant d'une autorité
cantonale supérieure en matière de remaniement ou de réunion parcellaire,
le Tribunal fédéral ne joue donc nullement le rôle d'une cour d'appel, mais
uniquement celui d'une juridiction constitutionnelle jouissant d'un pouvoir
d'examen beaucoup plus restreint. A cela s'ajoute que, dans ce domaine,
la Chambre de droit public n'intervient qu'avec retenue, et cela pour
deux raisons. Tout d'abord la solution apportée au problème de la nouvelle
répartition des parcelles dépend au premier chef des circonstances locales
que les autorités cantonales connaissent et, partant, peuvent apprécier
mieux que le Tribunal fédéral. Ensuite, le recours étant interjeté à un
moment où la nouvelle répartition des terres est définitivement adoptée
pour l'ensemble de l'entreprise d'améliorations foncières, l'annulation des
décisions prises à l'égard d'un propriétaire particulier pourrait avoir des
effets très étendus et obliger les autorités compétentes à revoir, sinon la
totalité, du moins une grande partie de la nouvelle distribution des fonds,
ce qui entraînerait des frais et des pertes de temps considérables. C'est
pourquoi, en principe et à moins d'erreurs manifestes, le Tribunal fédéral
se borne à examiner le domaine en cause dans son ensemble et à rechercher
si, entre l'ancien et le nouvel état, il a subi, quant à sa composition,
sa surface et sa valeur, des modifications telles que les règles les plus
élémentaires régissant les remaniements ou réunions parcellaires sont
violées et que le recourant se trouve sans conteste dans une situation
complètement contraire à la loi et dépourvue de toute justification
raisonnable (arrêts non publiés du 21 mai 1958 dans la cause Neyroud et
consorts et du 4 juin 1958 dans les causes Marti et Hofmann).

    Examiné sous cet angle et quelque compréhensibles que soient les
regrets qu'éprouvent les recourants à l'idée d'abandonner des parcelles
faisant depuis longtemps partie du domaine familial, le recours ne
peut être que rejeté. En effet, à la suite des opérations de réunion,
les propriétés des recourants ont légèrement augmenté de surface et
de valeur. D'autre part, les différents fonds, autrefois passablement
dispersés, ont été réunis en un seul mas, à l'exception d'une parcelle
de forêts. Enfin la nature des différents terrains n'a pas sensiblement
varié. Sans doute, le regroupement aurait-il pu être fait autrement, de
façon par exemple à conserver dans le domaine des recourants les parcelles
519 et 505 et à ne pas lui attribuer des terrains d'accès moins commode et
plus éloignés. Toutefois, la perte de ces parcelles et leur remplacement
par d'autres champs ne mettent pas les recourants dans une situation
qu'on pourrait taxer de contraire aux règles les plus élémentaires de la
législation concernant les améliorations foncières. Dans ces conditions,
le Tribunal fédéral n'a pas de raison d'intervenir.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.