Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 211



85 I 211

34. Arrêt du 7 octobre 1959 dans la cause Chatelain, dit Chatel, et
consorts contre Tribunal cantonal vaudois et Tardy. Regeste

    Art. 14 des BG vom 26. September 1931 über die wöchentliche Ruhezeit
(RZG); Willkür.

    1.  Erschöpfung der kantonalen Rechtsmittel bei einer staatsrechtlichen
Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV (Erw. 1).

    2.  Ist es willkürlich, wenn der Richter es auf Grund von Art. 14 RZG
ablehnt, Ruhetage, die während der Dauer des Anstellungsverhältnisses
hätten gewährt werden können, durch eine Abfindung in Geld zu
ersetzen? (Erw. 2).

    3.  Ist es willkürlich, dem Angestellten, der von seinem Arbeitsgeber
genötigt wird, seine Ferien von einem Tag zum andern zu nehmen, als
Entschädigung hiefür nur zwei Taglöhne zuzusprechen? (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 26 janvier 1956, dame Yvonne Tardy, qui exploite un hôtel à
Coppet, engagea Michel Chatelain, dit Chatel, musicien de profession,
ainsi qu'un autre artiste pour faire de la musique dans son établissement
pendant la période du 16 mars 1956 au 31 mars 1957. En ce qui concerne. les
congés, le contrat imprimé prévoyait que l'employeur n'était pas tenu de
payer les jours de congé et que les parties s'engageaient à respecter
l'art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique
sur le repos des musiciens (du 24 décembre 1952), en vertu duquel les
artistes qui travaillent, comme en l'espèce, trente-six heures par semaine
doivent avoir un repos minimum d'un jour toutes les deux semaines ou de
deux jours consécutifs toutes les quatre semaines. Cependant, lors des
pourparlers d'engagement, Chatel, qui avait demandé un cachet journalier
de 75 fr. pour six jours de travail par semaine, accepta en définitive
un cachet de 70 fr. par jour à la condition qu'il n'y ait pas de congé.

    Dès le mois de janvier 1957, dame Tardy, auprès de laquelle Chatel
s'était plaint, accorda aux deux musiciens un jour de congé non payé par
semaine. Le 8 mars 1957, elle écrivit à Chatel que, pour être en ordre
avec la loi cantonale sur le travail, elle lui accordait six jours de
vacances, du 10 au 15 mars 1957. Cette lettre, recommandée et mise à
la poste le 8 mars à 15 heures, fut présentée au domicile de Chatel le 9
mars. Le facteur ne put la remettre à une personne habile à la recevoir. Il
laissa donc un avis dans la boîte aux lettres de Chatel, qui retira le
pli à la poste le 11 mars. La veille, ce dernier était venu à Coppet,
avec son compagnon, pour y prendre son service, mais dame Tardy l'empêcha
de jouer et l'informa qu'elle avait décidé de le mettre en vacances. Il
se présenta derechef le 11 mars, mais essuya un nouveau refus qu'il fit
constater par un notaire. Il reprit son activité le 17 mars. Le lendemain,
dame Tardy lui présenta le décompte suivant:

    "Indemnité de vacances Duo Michel Chatel

    du 10 au 15 mars 1957 Fr. 420.--

    AVS 2% du 80 %        "    6.75

    Solde Fr. 413.25"

    Chatel refusa de signer cette pièce.

    B.- Le 5 décembre 1957, Chatel assigna dame Tardy devant la Cour
civile du canton de Vaud en lui réclamant une indemnité de 4283 fr.
10 notamment pour les jours de congé et les vacances payées non accordés,
l'impossibilité de travailler du 10 au 15 mars 1957 et les frais de constat
du notaire. En cours de procédure, il réduisit ses conclusions à 2238
fr. 10. Dame Tardy offrit de payer 413 fr. 25, représentant l'indemnité de
vacances, et conclut pour le surplus à libération des fins de la demande.

    Le 26 décembre 1958, la Cour civile alloua à Chatel la somme que
dame Tardy avait offerte et rejeta l'action quant au solde réclamé. Le
4 mars 1959, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois réforma
ce jugement, en ce sens qu'elle condamna dame Tardy à payer à Chatel la
somme de 566 fr. 05. L'arrêt est motivé en bref comme suit:

    En réalité, Chatel n'a été avisé de ses vacances que le 10 mars au
soir, alors qu'elles étaient déjà commencées. Cet avis était tardif. Il
eût convenu d'accorder au moins 24 heures à Chatel pour prendre ses
dispositions et organiser ses vacances. De plus, on ne saurait compter
la journée de congé hebdomadaire du samedi 15 mars comme un jour de
vacances. Il s'ensuit que dame Tardy n'a accordé valablement des vacances
à Chatel que pour la période du 11 au 14 mars. Dès lors, outre les vacances
payées de six jours, elle doit deux jours de salaire, soit, sous déduction
du 2% d'AVS, 137 fr. 20, auxquels s'ajoutent 15 fr. 60, représentant les
frais du constat notarié que Chatel a dû faire établir. Quant aux jours
de congé non octroyés, il y a lieu de relever que l'art. 14 al. 1 de la
loi fédérale sur le repos hebdomadaire interdit de compenser le repos par
une prestation en argent. Si l'art. 14 al. 2 LRH apporte une exception à
cette règle, il ne s'applique que dans l'hypothèse où les jours de congé
légaux n'ont pu être accordés avant l'échéance du contrat. Il ne vise en
revanche pas le cas où les congés ont été volontairement supprimés par
les parties. D'ailleurs, Chatel commet un abus de droit en prétendant
être indemnisé pour des jours de congé auxquels il a lui-même renoncé
afin de s'assurer un gain plus substantiel.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Chatel et l'Union
suisse des artistes musiciens requièrent le Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois. Ils se plaignent d'une violation
de l'art. 4 Cst. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

    Dame Tardy conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est
interjeté par l'Union suisse des artistes musiciens, et pour le surplus
à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable qu'après
que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2 et 87 OJ).
Cela suppose en principe que le recourant a lui-même parcouru tous les
degrés de juridiction cantonale (RO 73 I 242). En l'espèce, l'Union suisse
des artistes musiciens, qui n'est intervenue dans la procédure que devant
le Tribunal fédéral, ne s'est pas conformée à cette exigence. Le recours
est dès lors irrecevable en tant qu'il est interjeté par elle.

Erwägung 2

    2.- Se fondant sur l'art. 14 al. 1 LRH, qui interdit de compenser le
repos par une prestation en argent, la Cour cantonale a refusé d'accorder
au recourant une indemnité pour les jours de congé qui ne lui ont pas été
accordés. Le recourant considère que cette opinion est arbitraire et qu'en
particulier, elle va directement à l'encontre de l'art. 14 al. 2 LRH,
selon lequel "le travailleur qui, à la fin de son engagement, a encore
droit à un repos compensateur, recevra une indemnité déterminée d'après
son salaire ...". Sur ce point toutefois, l'arrêt attaqué explique que
l'art. 14 al. 2 LRH vise uniquement l'hypothèse où les jours de congé
légaux n'ont pas pu être accordés avant l'échéance du contrat. Cette
manière de voir n'est pas manifestement insoutenable. Elle trouve appui
dans le texte allemand de l'art. 14 al. 2, selon lequel "Arbeitnehmer,
deren Arbeitsverhältnis zu Ende geht, bevor sie eine ihnen zukommende
Ersatzruhe geniessen konnten, haben jedoch Anspruch auf eine Entschädigung
...". Elle peut se fonder également sur les travaux préparatoires de
la loi, dont il ressort que le travailleur doit recevoir une indemnité
en espèces pour compenser les jours de congé qui ne lui ont pas été
accordés lorsque ce repos n'a pas pu lui être octroyé pendant la durée
de l'engagement (Message du Conseil fédéral, FF 1930 I 529; cf., dans
le même sens, Bull. stén. CN 1930, p. 683/684). Or, en l'espèce, si le
recourant n'a pas eu tous les jours de congé auxquels il avait droit,
c'est parce qu'il y a lui-même renoncé et non parce que ce repos n'a
pas pu lui être accordé. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer
que l'art. 14 al. 2 LRH n'est pas applicable in casu et que, partant,
conformément au principe général de l'art. 14 al. 1 LRH, le recourant ne
saurait prétendre à une indemnité pour les jours de congé qu'il n'a pas
eus. Il le peut d'autant moins qu'il a renoncé à ces jours de congé afin
d'obtenir un avantage financier sous forme d'un supplément de salaire
et que, si l'indemnité réclamée lui était allouée, elle s'ajouterait au
cachet déjà encaissé, ce qui serait évidemment choquant. C'est pourquoi
la décision attaquée résiste sur ce point au grief d'arbitraire.

Erwägung 3

    3.- Le Tribunal cantonal a considéré que l'intimée n'avait valablement
accordé des vacances au recourant que pour quatre jours et que dès lors
elle lui devait, outre l'indemnité pour six jours de vacances, une somme
correspondant à deux jours de salaire. Le recourant considère qu'à cet
égard la juridiction vaudoise est tombée dans l'arbitraire. A son avis,
il était manifestement contraire à la loi vaudoise sur le travail, du
20 décembre 1944, de le mettre en vacances du jour au lendemain, sans
s'enquérir de ses voeux.

    L'intimée a sans doute agi d'une manière cavalière en écrivant au
recourant un vendredi, jour où il jouait chez elle et sans le consulter ni
même l'avertir oralement, qu'il serait en vacances dès le dimanche suivant.
En effet, si, d'après l'art. 40 de la loi vaudoise sur le travail,
l'employeur fixe librement la date des vacances en tenant compte dans
la mesure du possible des voeux du personnel, les convenances exigent
cependant un échange de vues entre parties. Or, en l'espèce, l'intimée
a mis le recourant en vacances sans le consulter d'aucune manière et en
l'empêchant de jouer lorsque, ignorant tout de la décision intervenue,
il s'est présenté le dimanche pour prendre son service. Toutefois, si peu
courtoise que soit cette attitude, il ne s'ensuit pas que l'arrêt attaqué
soit dépourvu de toute justification. En effet, la Cour cantonale a cherché
à corriger ce que l'usage par l'intimée de sa liberté de décision avait
eu d'insolite en accordant au recourant, en plus d'une indemnité pour six
jours de vacances, la contre-valeur de deux jours de salaire. Sans doute la
sanction qu'elle a prise ainsi à l'égard de l'intimée demeure modeste au
regard des circonstances de la cause. Elle n'est cependant pas à ce point
insuffisante ou injuste qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire. En tout
cas, la Cour cantonale n'aurait pas pu suivre le recourant et admettre que
l'intimée n'avait pas accordé à ce dernier de vacances du tout. C'était
dès lors une question d'appréciation que de savoir à partir de quelle
date les vacances avaient valablement commencé. Or le recourant n'a pas
démontré que sur ce point la Cour cantonale ait de toute évidence excédé
les limites de son pouvoir appréciateur. Il ne saurait dès lors être
question d'arbitraire.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours en tant qu'il est recevable.