Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 201



85 I 201

32. Arrêt du 2 décembre 1959 dans la cause X. contre Tribunal du IIe
arrondissement du canton de Valais. Regeste

    Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör in Strafsachen.

    Ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn der Strafrichter
den bedingten Strafvollzug widerruft, ohne den Verurteilten anzuhören und
ohne die Gründe des zum Widerruf führenden Urteils zu prüfen? Besteht ein
Unterschied, je nachdem die neue Verurteilung den Widerruf zwingend nach
sich zieht oder nicht?

Sachverhalt

    A.- X. a été condamné le 11 mai 1954 par le Tribunal de
l'arrondissement de Sion à dix mois d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans, pour attentat à la pudeur des enfants, et, le 2 juillet 1959,
par le Tribunal de l'arrondissement de Martigny à 30 jours d'arrêts pour
la même infraction, ainsi que pour outrage public à la pudeur. Comme
les actes ayant abouti à cette seconde condamnation avaient été commis
en février 1959, c'est-à-dire pendant le délai d'épreuve fixé en 1954,
le Département de justice du canton du Valais invita le Tribunal de
l'arrondissement de Sion, le 28 août 1959, à statuer sur le sort du sursis
accordé le 11 mai 1954. Le 14 septembre 1959, ce tribunal, sans entendre
X. ni examiner le dossier de la deuxième affaire, révoqua le sursis et
ordonna que la peine de dix mois d'emprisonnement fût mise à exécution.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.  requiert le
Tribunal fédéral d'annuler la décision révoquant le sursis. Il se plaint
d'un acte arbitraire et d'un déni de justice. Ses moyens seront repris
ci-après dans la mesure utile.

    Le président du Tribunal de l'arrondissement de Sion a présenté des
observations où, sans prendre de conclusions, il soutient que le recourant
ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée n'est susceptible d'aucun recours
cantonal. Elle est dès lors une décision de dernière instance au sens de
l'art. 87 OJ et, comme telle, peut faire l'objet d'un recours de droit
public pour violation de l'art. 4 Cst.

Erwägung 2

    2.- D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le citoyen a un
droit à ce que la situation juridique dans laquelle il a été placé par
un jugement pénal ou civil ne soit pas changée à son détriment sans
qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur les motifs qui pourraient
justifier cette modification. Ce droit d'être entendu découle directement
de l'art. 4 Cst. Il est de nature formelle, de sorte qu'il ne dépend pas
d'un intérêt matériel à le faire valoir (RO 64 I 148; 75 I 227; 76 I 182;
82 I 71 consid. 2; 83 I 240).

    En accordant le sursis au recourant, le jugement pénal du 11 mai 1954
a mis ce dernier dans une situation juridique déterminée. La décision
du 14 septembre 1959, qui a révoqué cette mesure et ordonné l'exécution
de la peine, a modifié au détriment du condamné la situation ainsi
créée. X. avait donc en principe le droit d'être entendu, et, ayant
statué sans tenir compte de ce droit, la juridiction cantonale a violé
l'art. 4 Cst.

    Il est vrai que dans le système du code pénal la révocation du sursis
est parfois automatique, c'est-à-dire doit nécessairement être ordonnée
lorsque certaines conditions sont réunies, et cela quels que soient
les moyens que le condamné soulève. Ainsi en va-t-il lorsque l'acte
qui entraîne la révocation du sursis est une infraction grave commise
intentionnellement durant le délai d'épreuve (art. 41 ch. 3 al. 1 CP). On
pourrait dès lors se demander si la nature formelle du droit d'être entendu
va jusqu'à exiger que l'autorité permette à l'intéressé de s'expliquer
même lorsqu'avant de statuer, elle se rend compte sans hésitation possible
qu'elle se trouve devant un cas de révocation automatique. Il est inutile
toutefois de trancher aujourd'hui cette question. En effet, avant de
rendre son prononcé, le Tribunal de Sion ne se trouvait certainement pas
dans une telle situation. Au contraire, les actes sur la base desquels
la révocation du sursis était demandée ayant été sanctionnés par trente
jours d'arrêts, il pouvait et devait, conformément à la jurisprudence
(RO 78 IV 11) et lors même que la peine n'était pas minime, se demander
s'il était ou non en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de
l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Or, pour trancher cette question, il lui fallait
tenir compte notamment des conditions personnelles dans lesquelles le
recourant se trouvait quand il a commis la nouvelle infraction. De plus,
supposé qu'il ait considéré cette infraction comme un cas de très peu de
gravité, il aurait dû choisir entre l'exécution de la peine et le simple
avertissement, ce qu'il ne pouvait faire sans prendre en considération
le caractère et la situation du recourant au moment où la question de
la révocation du sursis se posait. Dès lors, même si, de façon générale,
on ne veut pas admettre toutes les conséquences de la nature formelle du
droit d'être entendu et que l'on considère que, dans les cas de révocation
automatique, le condamné ne peut revendiquer le droit de s'expliquer, il
est certain qu'au regard des questions d'ordre subjectif qui se posaient
en l'espèce, l'autorité cantonale ne pouvait statuer sans entendre le
recourant. Du reste, même si elle ne méritait pas de reproche à cet
égard, sa décision n en serait pas moins contraire à l'art. 4 Cst., car
elle l'a prise non seulement sans entendre le recourant, mais encore
sans examiner le dossier du jugement sur la base duquel la révocation
était demandée. Cette manière de procéder est visiblement contraire à
l'art. 4 Cst., car il est hors de doute que le Tribunal de Sion n'était
pas en mesure de résoudre les problèmes qui se posaient, sans prendre
connaissance au moins des motifs du jugement du 2 juillet 1959.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision
attaquée.