Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 234



85 IV 234

60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 décembre 1959
dans la cause Mühlematter contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste

    Wiederaufnahme des Verfahrens; Art. 397 StGB.

    Worauf hat der Richter im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens
die neue Entscheidung zu stützen?

Auszug aus den Erwägungen:

    Le recourant allègue que l'art. 397 CP interdit au juge qui doit se
prononcer sur le fond, lorsque la revision a été admise en principe, de
revoir l'ensemble des circonstances de la cause et l'oblige à s'en tenir
"aux seuls éléments nouveaux et sérieux dont l'existence a été reconnue
judiciairement".

    Cette thèse est erronée. L'art. 397 CP ouvre au condamné la voie de
la revision en matière pénale dans certains cas qu'il prévoit. Mais,
cette voie ayant été ouverte devant les autorités cantonales, comme
elle l'a été en l'espèce, le droit fédéral ne prescrit rien de plus; la
procédure en particulier demeure réservée au législateur cantonal (RO 69
IV 137). Celui-ci peut en principe régler comme il l'entend le pouvoir
d'examen du juge, l'autoriser notamment à revoir l'ensemble de la cause,
à ne pas s'en tenir exclusivement aux données du jugement revisé et aux
seules modifications qu'imposent les faits nouveaux, justificatifs de
la revision (cf. CLERC, De la procédure en matière de revision, dans la
Festgabe zum 70. Geburtstag von Ernst Hafter, RPS t. 61, p. 246).

    Le recourant objecte que le juge qui se prononce à nouveau pourrait,
dans ce cas, aller jusqu'à infliger à l'instant une peine plus sévère que
celle du jugement annulé par la revision, ce qui serait incompatible avec
le droit fédéral. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si tel
est bien le cas; la question ne se pose pas, puisqu'au lieu d'aggraver
la peine, le nouveau juge l'a adoucie (quatorze mois d'emprisonnement au
lieu de quinze).