Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 163



85 IV 163

43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mai 1959 en la cause
Conseil d'Etat du canton de Genève contre Dupraz et consorts. Regeste

    Art. 63 JVG. Diese Vorschrift verpflichtet den Strafrichter nicht,
von Amtes wegen über den zu leistenden Schadenersatz zu erkennen.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    Dupraz et consorts, ayant tué plusieurs lièvres dans une réserve,
ont été condamnés, en première instance, à une amende et au paiement de
dommages-intérêts à l'Etat de Genève de par les art. 63 et 64 LCho. Sur
appel des condamnés, la Cour de justice de Genève a annulé la condamnation
à des dommages-intérêts, considérant qu'ils ne pouvaient être alloués,
selon la loi genevoise de procédure civile, qu'à l'ayant droit qui les
avait réclamés et que cette conditions n'était pas réalisée en l'espèce,
aucune partie civile n'étant intervenue.

    Le Conseil d'Etat du canton de Genève s'est pourvu en nullité contre
cet arrêt, mais la Cour de cassation pénale l'a débouté.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    Aux termes de l'art. 63 LCho, l'autorité qui juge le délit prononce en
même temps sur les dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat estime qu'elle est
tenue de le faire, même si le lésé ne s'est pas porté partie civile. La
lettre du texte cependant ne permet pas d'admettre que le législateur
ait entendu déroger au principe fondamental qui subordonne à une action
du lésé toute condamnation à des dommages-intérêts. Une telle dérogation
aurait nécessairement été prescrite sans équivoque possible. Tel n'est pas
le cas. Le libellé de la loi signifie seulement qu'en matière de délits
de chasse, l'action civile ne peut être portée que devant le juge pénal,
qui doit en connaître en même temps que de l'action pénale.

    Cette interprétation est confirmée par la genèse du texte. L'art. 60
al. 1 du projet présenté aux Chambres fédérales énonçait (FF 1922 I 403):

    "Quiconque s'est livré au braconnage sera condamné à payer, outre
l'amende, des dommages-intérêts...".

    Ce texte impératif semble ordonner la condamnation à des
dommages-intérêts sans qu'elle ait été requise. Mais si le Conseil fédéral
avait entendu introduire une innovation aussi exorbitante, il n'aurait
pas manqué de la motiver. Or son message dit simplement:

    "L'art. 60 prévoit, outre l'amende, l'obligation de payer des
dommages-intérêts pour la perte du gibier résultant du braconnage et dit
sur quelle base l'évaluation en sera faite."

    Il n'a donc pas manifesté l'intention d'obliger en tout cas le juge
à se prononcer sur des dommages-intérêts.

    Le texte de l'art. 60 al. 1 n'a du reste pas été repris par les
Chambres fédérales. Le Conseil national adopta sans discussion la nouvelle
disposition suivante (Bull. stén. CN 1923 p. 601):

    "Art. 66. - L'autorité qui doit juger le délit prononcera aussi sur
les dommages-intérêts."

    Le Conseil des Etats s'y rallia en remplaçant toutefois l'adverbe
"aussi" par "en même temps" (Bull. stén. CE 1924 p. 378). Le Conseil
national donna son adhésion (Bull. stén. CN 1924 p. 748). Au Conseil des
Etats, le rapporteur exposa que le texte proposé avait pour but d'éviter
deux procès pour un même fait, le même juge devant, à la même audience,
dire la peine et fixer l'indemnité. Il reconnut que cette disposition,
relevant de la procédure, empiétait sur le droit cantonal. Mais il ne
fut jamais question d'obliger le juge à se prononcer sur les conséquences
civiles de l'infraction alors même qu'il n'aurait pas été saisi de cette
question par le lésé selon les formes prescrites par le droit cantonal.