Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 142



85 IV 142

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassatlon pénale du 10 juillet 1959
dans la cause Perrenoud contre Procureur général du can- ton de Berne.
Regeste

    Art. 286 StGB. Nach dieser Bestimmung ist auch strafbar, wer ohne
Leistung von Widerstand, insbesondere durch Flucht, einen Beamten an einer
Handlung hindert, die innerhalb seiner Amtsbefugnisse liegt. Der Umstand,
dass der Täter versucht, durch Flucht sich selber einer Strafverfolgung
zu entziehen, bildet unter dem Gesichtspunkte des Art. 286 StGB keinen
Entschuldigungsgrund (Erw. 2).

    Art. 48 JVG. Unter Verheimlichen im Sinne dieser Bestimmung ist
jede Tätigkeit zu verstehen, durch die dem Berechtigten oder der Behörde
das Auffinden des gefrevelten Wildes erschwert oder verunmöglicht wird
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 2 novembre 1958 au matin, Jacques Perrenoud tira un coq
de bruyères dans la réserve de "la Jeure", à Chasseral, et déposa cet
oiseau, avec son arme, dans le coffre de sa voiture. Son frère Carlo,
qui l'accompagnait, prit alors le volant et repartit, mais l'automobile
fut bientôt arrêtée par un gendarme. Jacques Perrenoud, assis à côté du
conducteur, mit un pied à terre et demanda au gendarme ce qu'il voulait.
Apprenant qu'il s'agissait de contrôler le contenu du coffre et que le chef
de l'agent allait arriver, il referma la portière et, sur son injonction,
son frère exécuta soudain une marche arrière sur 200 m., à une vitesse de
30 à 40 km/h, tourna la voiture et repartit à toute allure en direction du
sommet de Chasseral pour éviter le contrôle. Ils ne purent être rejoints
par le gendarme, qui avait été surpris par cette manoeuvre.

    B.- Le Président du Tribunal du district de La Neuveville puis,
sur appel, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de
Berne ont condamné Jacques Perrenoud, pour délit de chasse et opposition
aux actes de l'autorité, et Carlo Perrenoud, pour recel de chasse et
opposition aux actes de l'autorité, à des peines d'amende.

    C.- Les condamnés se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Tandis
que Jacques Perrenoud demande à être acquitté de l'inculpation d'opposition
aux actes de l'autorité, son frère conclut à libération complète.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- Les frères Perrenoud reprochent aux premiers juges de les avoir
condamnés pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP.
Cette disposition vise celui qui empêche un fonctionnaire d'accomplir un
acte entrant dans ses fonctions, sans user de violence ou de menace (cf. RO
81 IV 164 c. 2). Le contrôle du contenu du coffre, auquel voulait procéder
le gendarme, entrait dans ses fonctions. Les recourants ne le nient pas et
ne contestent pas davantage qu'en prenant la fuite, ils ont mis le gendarme
dans l'impossibilité d'exécuter ce contrôle. Ils prétendent cependant
que la fuite ne constituerait pas une opposition au sens de l'art. 286 CP.

    Certes, alors que l'art. 285 réprime l'emploi de la violence et de la
menace envers les autorités et les fonctionnaires, le législateur a-t-il
voulu atteindre, à l'art. 286, avant tout la résistance passive, (Bull. st.
CN p. 484; LOGOZ, Part. spéc. II, ad 286, p. 664 n. 1; RO 69 IV p. 3 c. 3).
Cependant, le texte légal ne contient aucune restriction quant aux moyens
utilisés; il vise donc également celui qui, sans résister, empêche un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 286,
comme l'art. 285, ne suppose pas nécessairement un empêchement absolu;
il se contente d'une simple entrave (RO 71 IV 102). Aussi son application
s'impose-t-elle à plus forte raison lorsque l'acte à accomplir a été
rendu impossible par la fuite. Selon le pourvoi, on ne saurait étendre à
l'excès la notion d'empêchement au sens de l'art. 286 CP et punir ainsi,
par le détour de cette disposition, la simple désobéissance envers un
fonctionnaire (RO 69 IV 1 ss; RO 81 IV 164 c. 2). C'est exact; toutefois
les frères Perrenoud ont été condamnés non pour avoir désobéi au gendarme,
mais pour l'avoir empêché de procéder à un acte entrant dans ses fonctions.

    Les recourants invoquent enfin l'opinion de SCHWANDER (p. 366,
no 745), selon lequel l'art. 286 CP ne réprimerait pas la fuite "denn
Selbstbegünstigung ist straffrei (Art. 305 a contrario)". Il est exact
que celui qui se soustrait luimême à une poursuite pénale ou à l'exécution
d'une peine ne tombe pas sous le coup de l'art. 305 CP (RO 73 IV 239 c. 1).
Cela ne signifie cependant pas qu'il bénéfice nécessairement de l'impunité.
Son acte peut en effet constituer une autre infraction (cf. LOGOZ,
op.cit., ad 305 CP, p. 718, no 3 litt. c) et tel est en particulier le cas
lorsque la fuite a pour effet - voulu par le fuyard - d'empêcher l'agent
d'accomplir l'acte qui lui incombe. Ainsi, le condamné qui prendrait la
fuite pour échapper au policier chargé de le mener au pénitencier et
l'empêcherait, ce faisant, de remplir sa mission, encourrait la peine
prévue par l'art. 286 CP. Les raisons qui, en pareil cas, s'opposent à
l'application de l'art. 305 ne valent pas à l'égard de l'art. 286 CP.

Erwägung 4

    4.- L'art. 48 LCho frappe d'une amende celui qui recèle des animaux
qu'il sait provenir du braconnage. Comme il vise aussi notamment celui qui
acquiert ou aide à écouler de tels animaux, la notion de recel n'a pas ici
un sens aussi étendu qu'à l'art. 144 CP, où elle comprend en particulier le
fait d'acquérir ou d'aider à négocier le produit d'une infraction. Receler
au sens de l'art. 48 LCho, c'est dissimuler ("verheimlichen"). Selon
l'arrêt Quain du 14 juillet 1944, il faut entendre par là le fait du tiers
qui, sachant qu'un animal provient du braconnage, accepte néanmoins d'en
prendre possession pour le soustraire aux recherches de l'autorité. Dans
un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a élargi cette notion: dissimule
aussi un animal provenant du braconnage, celui qui en tait la possession,
alors qu'il était tenu de renseigner, ou qui la nie mensongèrement et
induit ainsi la police en erreur (RO 76 IV 190/191, c. 2). On peut en
définitive, avec WAIBLINGER (RP 61, p. 271), qualifier de dissimulation
tout acte qui a pour effet de rendre plus difficile ou même impossible
la découverte de l'objet de l'infraction par le lésé ou l'autorité.

    En l'espèce, Carlo Perrenoud, à qui le gendarme n'a rien demandé, n'a
point tu ni contesté qu'un coq de bruyère se trouvait dans le coffre de la
voiture. Il n'a pas davantage pris possession de cet oiseau, puisque c'est
son frère Jacques qui, après l'avoir tué, l'a ramassé et placé dans le
coffre (l'inadvertance signalée dans le pourvoi n'existe pas). En revanche,
en exécutant la manoeuvre qui a empêché le gendarme de contrôler le contenu
du coffre, Carlo Perrenoud a soustrait l'oiseau braconné aux recherches de
l'autorité. Si des dénégations mensongères ou même le silence qui ont pour
effet d'induire la police en erreur tombent sous le coup de l'art. 48 LCho,
il en va à plus forte raison de même des actes matériels par lesquels on
soustrait le gibier braconné au contrôle d'un gendarme. Carlo Perrenoud
a donc été condamné avec raison pour recel de chasse.

Entscheid: