Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 109



85 IV 109

27. Extrait de l'arrêt du 16 juin 1959 dans la cause Miniera SA contre
Muller. Regeste

    Art. 270 Abs. 3 BStP. Wann vertritt der Privatstrafkläger die Anklage
allein, ohne Beteiligung des öffentlichen Anklägers?

Sachverhalt

    Le 9 novembre 1955, la société Miniera SA, à Bâle, a déposé une plainte
pénale pour escroquerie contre Jean-Georges Muller, administrateur-délégué
et directeur de la société Tesa SA Le 8 mai 1959, le Tribunal de police
correctionnelle du district de Lausanne, saisi de l'affaire, a libéré
Muller de l'inculpation d'escroquerie ainsi que de celle de faux dans
les titres, également retenue par le juge instructeur.

    Agissant par la voie du pourvoi en nullité, la société Miniera SA
requiert le Tribunal fédéral de casser le jugement du Tribunal de district
et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci condamne
Muller pour escroquerie.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    A moins qu'elle n'ait été commise au préjudice de proches ou de
familiers - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, l'escroquerie est
poursuivie d'office. Du point de vue de l'art. 270 al. 1 PPF, la société
Miniera SA n'a donc pas qualité pour recourir, car cette disposition
n'accorde au plaignant le droit de se pourvoir en nullité que lorsque
l'infraction en cause est poursuivie sur plainte seulement. Dès lors,
il reste à savoir si elle est fondée à saisir le Tribunal fédéral en
vertu de l'art. 270 al. 3 PPF.

    Selon cette disposition, l'accusateur privé peut se pourvoir en nullité
si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul,
sans intervention de l'accusateur public. Cette dernière condition n'est
remplie que lorsque, d'après la procédure cantonale, le procureur général
n'a pas la faculté d'exercer les droits accordés aux parties ou du moins
de faire valoir l'intérêt public devant les autorités de son canton
(RO 77 IV 126; 80 IV 202/203; 84 IV 135). Il faut en d'autres termes
que l'accusateur privé soit seul détenteur de l'action pénale et qu'il
l'exerce en lieu et place du ministère public, complètement exclu de la
procédure (cf. RO 68 IV 154). En revanche, dès l'instant que l'accusateur
public possède le droit d'intervenir, l'accusateur privé ne peut plus
prétendre qu'il soutient l'accusation à lui seul. Il suffit d'ailleurs
que le procureur général ait ce droit. Il est sans intérêt de savoir s'il
en a fait ou non usage dans le cas particulier (cf. RO 73 IV 187). Il
n'est pas nécessaire non plus qu'il ait la faculté d'intervenir devant
l'autorité de première instance déjà, pourvu qu'il puisse former l'un ou
l'autre des recours prévus par la procédure cantonale ou défendre d'une
autre manière l'intérêt public devant les autorités cantonales supérieures
(RO 77 IV 127, 80 IV 202/203, 84 IV 135). Enfln, le ministère public doit
être considéré comme intervenant dans la procédure cantonale non seulement
quand il jouit de droits analogues à ceux d'une partie mais aussi quand il
lui appartient de décider lui-même du sort de l'accusation (RO 71 IV 112).

    Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (RO 68 IV 154), le
droit vaudois ignore l'institution de l'accusateur privé au sens décrit
ci-dessus, car il accorde au Ministère public tous les droits des autres
parties, notamment celui de recourir contre les ordonnances de clôture
d'enquête ou les jugements des autorités de répression (art. 73, 252,
268 al. 2, 406 ch. 1, 426 CPPV). Il s'ensuit que la recourante ne peut
invoquer l'art. 270 al. 3 PPF...

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Déclare le pourvoi irrecevable.