Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 II 46



85 II 46

9. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 février 1959 dans la cause Hartmann
contre Hartmann. Regeste

    Art. 35 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 und 4 OG.  Wiederherstellung ist
nicht zu bewilligen, wenn die Versäumung der Frist dem Verschulden eines
Angestellten des Parteivertreters zuzuschreiben ist.

Sachverhalt

    A.- Par arrêt du 4 novembre 1958, la Cour de justice du canton
de Genève a débouté Frédéric Hartmann de l'action en divorce qu'il a
intentée à son épouse Emma, née Faber. Le demandeur a recouru en réforme
au Tribunal fédéral.

    B.- Le 12 décembre 1958, la Chancellerie du Tribunal fédéral a
invité Me L., avocat du recourant, à verser à la caisse de ce tribunal,
jusqu'au 27 décembre 1958, le montant de 400 fr., en garantie des frais
judiciaires présumés (art. 150 OJ). Le lendemain, l'étude du mandataire a
accusé réception du pli contenant l'invitation et prié le client d'opérer
le dépôt. Hartmann obtempéra le 19 décembre par versement au compte de
chèques de son mandataire.

    Le 10 janvier 1959, Me L. donna l'ordre de transmettre le dépôt à la
caisse du tribunal et pria la Cour de restituer le délai qu'il n'avait
pas respecté. Invité à exprimer son avis sur cette requête, le mandataire
de l'intimée s'est déclaré d'accord qu'elle soit admise.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    En matière civile, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu,
par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais
judiciaires présumés (art. 153 OJ). Si les sûretés ne sont pas fournies
avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont
irrecevables (art. 150 al. 1 et 4 OJ). La restitution pour inobservation
du délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de
restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix
jours à compter de celui où il a cessé. L'acte omis doit être exécuté
dans ce délai. La décision sur la requête de restitution est prise à la
suite d'une procédure écrite sans délibération publique; l'art. 95 OJ
est applicable (art. 35 OJ).

    Les sûretés requises de Me L. ont été déposées en espèces le 13
janvier 1959 à la caisse du tribunal (art. 150 al. 3 OJ); la demande de
restitution a été présentée dans les dix jours à compter de celui où le
mandataire du recourant s'est aperçu de l'omission et elle indique les
faits qui constituent, prétend-on, un empêchement au sens de la loi. La
requête est donc recevable.

    Elle est par contre mal fondée. Il incombe à l'avocat d'organiser
son étude de manière que les délais puissent être observés, même en son
absence; le représentant qui manque à ce devoir ne saurait prétendre avoir
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas de
restitution lorsque l'inobservation d'un délai est due à une faute d'un
employé de la partie ou de son mandataire (RO 20.400; 60 II 352; 63 II 422;
78 IV 131; 82 II 254). Certes le délai dans lequel les sûretés en garantie
des frais judiciaires présumés doivent être fournies est imparti par le
juge et non fixé dans la loi. Les art. 32 ss. OJ régissent cependant les
deux sortes de délais; dans la mesure où elles doivent être traitées
différemment, la loi elle-même les distingue (art. 33 OJ; BIRCHMEIER,
Handbuch, ad art. 35, note 1).

    L'avocat du recourant expose que son étude, très chargée en fin
d'année, a omis de transmettre à la caisse du Tribunal fédéral, pendant
son absence, la somme reçue en vue du dépôt des sûretés; il prie la Cour
d'excuser "la faute du mandataire". Le motif de restitution est précis
et dispense d'une instruction au sens de l'art. 95 OJ (cf. art. 35 al. 2
OJ). Il ne constitue pas un cas d'empêchement non fautif du mandataire;
le conseil qui l'allègue ne s'est pas trouvé devant un obstacle qui,
d'après les règles d'une saine conduite de ses affaires, ne pouvait être
prévu par un avocat soucieux des intérêts de ses clients (RO 21.755);
le personnel de son étude a simplement commis un oubli ou une erreur,
il n'a pas subi d'entrave dans son travail. Peu importe l'avis de
la partie adverse ou celui de son mandataire qui respecte les règles
de la courtoisie; la loi ne met pas dans leurs mains le sort de la
requête. Il ressort d'ailleurs de l'exposé de l'intimée que le conseil
du recourant a déjà, dans le même procès, laissé expirer un délai sans
l'utiliser. Sa négligence est à nouveau patente. Avisé par la caisse du
Tribunal fédéral le 13 décembre 1958 et couvert par son client le 19,
il avait assez de temps à disposition pour s'acquitter de sa tâche et
en contrôler l'exécution par ses employés avant de quitter son domicile,
après Noël. Il est donc sans excuse et sa requête doit être rejetée. Il
en résulte que le recours est irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).