Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 II 194



85 II 194

31. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 juin 1959 dans la cause Saussaz
contre Bélaz. Regeste

    Die zur Sicherstellung der Erfüllung einer Geldforderung bestimmten
vorsorglichen Massnahmen werden durch das Bundesrecht (Art. 271 ff. SchKG)
erschöpfend geregelt und können nicht gestützt auf das kantonale
Prozessrecht angeordnet werden.

Sachverhalt

    A.- Louis Saussaz poursuit Félix Bélaz en paiement de 2310 fr. en
principal (poursuite no 72 690 de l'Office de Lausanne-Est). Dans cette
procédure, Bélaz a versé des acomptes pour 1815 fr. 90. Prétendant
qu'il ne devait en réalité que 811 fr., il a intenté à Saussaz, devant le
Président du Tribunal du district de Lausanne, une action en répétition
de l'indu, selon l'art. 86 LP, pour la différence de 1004 fr. 90. Dans
cette instance, le Président du tribunal a rendu, le 21 avril 1959,
l'ordonnance de mesures provisionnelles suivante:

    "Les montants versés ou à verser par l'instant, Félix Bélaz, à l'Office
des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite no 72 690
sont bloqués en mains dudit office jusqu'à droit connu sur le fond du
présent procès."

    A l'appui de cette décision, qui est fondée sur les art. 39 et
suiv. CPC vaudois, le Président du tribunal a considéré que, si Bélaz
gagnait son procès, il recouvrerait très difficilement les montants qu'il
paie à l'Office des poursuites, car Saussaz est quasi insolvable.

    B.- Saussaz forme, contre cette ordonnance, un recours en nullité
fondé sur l'art. 68 al. 1 litt. a OJ. Il allègue que le premier juge a
appliqué les règles de la procédure civile vaudoise à une matière régie
exhaustivement par le droit fédéral.

    Bélaz conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale;
en effet, la procédure vaudoise exclut tout recours contre une ordonnance
de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal dans
une cause dont il connaît comme juge unique (JdT 1914 III 107). D'autre
part, la décision en cause a été rendue dans une contestation de droit
civil. Enfin, elle ne peut être l'objet d'un recours en réforme, attendu
qu'il s'agit d'une mesure provisionnelle et non d'un jugement au fond
(RO 75 II 95 consid. 1, et les arrêts cités) et que, au surplus, la valeur
litigieuse exigée par l'art. 46 OJ n'est pas atteinte. Dès lors, le recours
en nullité est recevable (cf. RO 74 II 51 consid. 2, 79 II 285 et suiv.).

Erwägung 2

    2.- L'exécution des créances pécuniaires est réglée exclusivement par
le droit fédéral (cf. art. 38 al. 1 LP). Celui-ci ne peut donc, dans cette
matière, être complété par la procédure cantonale (cf. notamment RO 74
II 51 consid. 3 et 79 II 288). En particulier, les art. 271 et suiv. LP
réglementent de façon exhaustive les mesures conservatoires destinées à
garantir le paiement d'une créance portant sur une somme d'argent (RO 41
I 204 consid. 2).

    Or la décision attaquée constitue une telle mesure, puisqu'elle revient
à séquestrer diverses sommes en main de l'Office afin de garantir le
paiement de la créance pécuniaire litigieuse de Saussaz. Elle ne pouvait
donc être rendue que dans les cas prévus par l'art. 271 LP et selon les
formes indiquées aux art. 272 et suiv. LP. Ayant été fondée sur le droit
cantonal, elle doit être annulée.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision attaquée.