Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 II 192



85 II 192

30. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour civile du 10 février 1959 dans la
cause Stephani contre Berner. Regeste

    Kaufvertrag, Minderungsklage. Der Ersatz für den Minderwert (Art. 205
Abs. 1 OR) kann nicht gestützt auf Art. 43/44 OR herabgesetzt werden.

Auszug aus den Erwägungen:

    Après avoir déclaré que l'action devait être rejetée en vertu de l'art.
200 al. 2 CO, la juridiction cantonale fait valoir subsidiairement que,
même si le vendeur répondait des défauts, le recourant devrait de toute
façon être débouté par application des art. 43 et 44 CO: elle estime
que la légèreté avec laquelle l'acheteur a traité et son incuriosité en
présence des conditions insolites de l'affaire ont contribué dans une
très large mesure à causer le dommage. Cette argumentation ne saurait
cependant être admise.

    Malgré le terme "indemnité", qui figure à l'art. 205 al. 1 CO
("Ersatz" dans le texte allemand), l'action quanti minoris ne tend pas à la
réparation d'un dommage selon les principes de la responsabilité fondée sur
la faute, sur l'inexécution fautive d'un engagement ou sur la création d'un
risque. Elle n'est pas une action en dommagesintérêts. Elle est l'un des
moyens dont l'acheteur dispose, alternativement avec l'action rédhibitoire,
dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose vendue,
et vise à la réduction proportionnelle du prix à l'effet de rétablir
l'égalité des prestations selon le principe qui régit les contrats
synallagmatiques. Cette réduction, maladroitement désignée indemnité
dans la loi (cf. v. TUHR, Streifzüge im revidierten Obligationenrecht,
RSJ 18, 1921/22, p. 370), s'opère selon des règles précises (RO 81
II 210). L'action quanti minoris ne peut dès lors s'accommoder des
dispositions des art. 43 et 44 CO, qui ont leur fondement dans les degrés
de la faute et la répartition des fautes, éléments étrangers aux actions
de l'art. 205 CO, sous réserve de règles déterminées. Les principes
statués aux art. 43 et 44 CO ne peuvent s'appliquer qu'à l'action en
dommagesintérêts qui appartient à l'acheteur concurremment avec l'action
en réduction du prix ou à la place de celle-ci.

    Les actions des art. 205 CO font d'autre part l'objet d'une
réglementation spéciale et exhaustive en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles elles peuvent être exercées. Les circonstances qui sont
de nature à fonder une atténuation ou l'exclusion de l'obligation de
réparer le dommage, en vertu des art. 43 et 44 CO, consistent entre autres
dans la gravité de la faute et dans le fait que le lésé ou un tiers ont
contribué à causer le dommage. Or, d'une part, la faute du vendeur n'est
pas une condition des actions rédhibitoire et estimatoire, et partant le
degré de cette faute ne peut être pris en considération. D'autre part,
pour ce qui est de la faute de l'acheteur, en tant qu'elle est causale
et dès lors relevante, la loi en tient compte dans une réglementation
précise. Le code des obligations impose à l'acheteur certains devoirs de
diligence: examen de la chose lors de la vente (art. 200), vérification à
réception et avis immédiat au vendeur (art. 201), mesures particulières
dans la vente à distance (art. 204). L'inobservation par l'acheteur
de ces devoirs de diligence entraîne des conséquences déterminées par
les dispositions légales, à savoir le plus souvent la déchéance de son
droit. Des règles spéciales apportent des dérogations en cas de dol du
vendeur (art. 200 al. 2, 203 CO) et tiennent compte ainsi, dans un cadre
limité, de la gravité des fautes respectives (cf. RO 66 II 138/139).

    Lorsque les conditions de l'action en garantie sont réunies au
regard de cette réglementation spéciale et exhaustive, cela implique
que l'acheteur a satisfait aux obligations de diligence que la loi
lui impose. Ecarter sa réclamation en invoquant une prétendue faute
concomitante revient à modifier, au mépris du texte formel des dispositions
légales, le système et les conditions de la garantie du chef des défauts,
et à prescrire à l'acheteur, par un détour, d'autres devoirs de diligence
que ceux qui sont institués par la loi.