Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 IV 66



83 IV 66

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mars 1957 dans la cause
Kindler contre Ministère public du canton de Neuchâtel. Regeste

    Raub.

    Art. 139 StGB trifft nicht zu, wenn der Täter Gewalt nur anwendet,
um seine Flucht zu decken.

Sachverhalt

    A.- Dans la nuit du 8 août 1956, Kindler essayait, à l'aide d'une
pioche, de forcer la porte d'un kiosque, en vue de le cambrioler. Découvert
par un agent de police qui, l'arme au poing, le somma de le rejoindre,
il feignit de franchir la barrière qui l'en séparait, lança dans sa
direction la pioche qu'il tenait à la main et profita de sa surprise pour
s'enfuir. Du bras gauche, l'agent para la pioche, qui tomba à terre après
l'avoir touché à la hanche; il ne subit aucun mal et son manteau de cuir
ne fut pas même éraflé.

    B.- Le 15 novembre 1956, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné Kindler pour tentative de vol et pour d'autres
infractions; il l'a libéré de l'accusation de brigandage, estimant que
le prévenu n'avait pas voulu exercer, ni exercé en fait, de violences
sur la personne de l'agent de police.

    C.- La Cour de cassation neuchâteloise ayant rejeté, le 9 janvier
1957, un recours du Ministère public, ce dernier s'est pourvu en nullité
au Tribunal fédéral. Il soutient que Kindler s'est rendu coupable de
brigandage.

    D.- L'intimé conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    En essayant de forcer la porte du kiosque, Kindler n'accomplissait
pas un simple acte préparatoire; il commençait l'exécution du vol. Il a
donc été surpris en flagrant délit de vol. Mais il n'avait encore rien
soustrait et il a abandonné aussitôt son dessein d'effraction; s'il a
jeté la pioche, c'est uniquement pour assurer sa fuite.

    La cour de céans a jugé que les violences, même lorsqu'elles n'ont
pas d'autre but que celui-ci, peuvent être exercées "dans le dessein
de commettre un vol" ou "en flagrant délit de vol" et constituer le
brigandage (arrêt Achtellik du 5 mai 1950, non publié; même solution:
HAFTER, Bes. Teil I p. 254; LOGOZ, n. 2 b ad art. 139). La lettre de la
loi autorise cette interprétation, mais ne l'impose point; elle permet
également d'admettre qu'il n'y a pas de brigandage lorsque les violences
ont pour seul but la fuite de l'auteur (GERMANN, Methodische Grundfragen,
pp. 128 s.; THORMANN et v. OVERBECK, n. 11 ad art. 139).

    La cour, abandonnant la solution adoptée dans l'arrêt Achtellik,
se rallie à ce dernier principe, qui est plus conforme à la notion
du brigandage, telle qu'elle ressort de la loi, et aux intentions
du législateur. L'art. 139 CP suppose un lien entre les violences et
l'atteinte à la propriété. Ce lien existe lorsque les violences tendent
à la soustraction ou à la conservation de l'objet volé. Il manque lorsque
l'auteur, avant de s'être emparé de rien, recourt à l'un des moyens visés
par l'art. 139 à seule fin d'assurer sa fuite. Effectivement, l'art. 84
de l'avantprojet de 1908 qualifiait aussi de brigandage l'acte de celui
qui se livrait notamment à des violences "dans le dessein de commettre
un vol ou pris en flagrant délit de vol". Or le rapporteur de langue
allemande à la 2e commission d'experts, Zürcher (Procès-verbaux, 2 p. 303),
a exposé que les actes de contrainte constitutifs du brigandage pouvaient
avoir pour but soit de surmonter un obstacle au cours du vol, soit de
soustraire l'objet à son possesseur, soit de conserver cet objet. De même,
le rapporteur de langue française, Gautier (ibidem), ayant constaté qu'il
pouvait y avoir brigandage alors même que le vol n'avait pas été consommé,
a ajouté qu'après la consommation, le vol devenait brigandage par la
violence exercée pour conserver l'objet. Ils n'ont donc pas envisagé
comme constituant le brigandage les violences exercées uniquement pour
assurer la fuite de l'auteur. Ces avis n'ont pas été combattus. Depuis
lors, le texte, sur ce point, n'a pas varié et aucune opinion différente
n'a été exprimée au parlement, ni dans les commissions parlementaires.

    Le brigandage apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer
un vol ou des actes tendant à un vol (cf. RO 71 IV 122). La qualification
particulière se justifie, dans ce cas, vu l'atteinte portée du même coup
à la propriété et aux personnes. Lorsqu'en revanche le voleur fuit sans
rien soustraire, mais en exerçant une contrainte en vue de sa fuite, il
n'y a pas lieu de sanctionner ses actes autrement que ceux d'un délinquant
quelconque qui emploie les mêmes moyens avec le même mobile. Il y aura,
le cas échéant, concours réel entre les actes constitutifs de vol d'une
part et, d'autre part, la contrainte exercée lorsqu'elle apparaît comme
un délit distinct (par exemple: homicide, voies de fait, menaces, etc.).

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.