Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 544



83 II 544

75. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Uhlmann
contre Burkhalter. Regeste

    Art. 48, 64 und 66 OG.

    1.  Wann hat ein Abschreibungsbeschluss den Charakter eines Endurteils
im Sinne von Art. 48 OG? (Erw. 1).

    2.  Hat eine Partei das ihre Anschlussappellation abweisende und die
Hauptappellation der Gegenpartei gutheissende obergerichtliche Urteil
weitergezogen mit dem Erfolge, dass das Bundesgericht das kantonale Urteil
aufhob und die Sache zur Aktenergänzung und zu neuer Beurteilung im Sinne
der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückwies, so kann die andere
Partei nun die seinerzeit an das Obergericht eingelegte Hauptappellation
nicht mehr wirksam zurückziehen. Das Obergericht hat das bundesgerichtliche
Urteil zu vollziehen und eine ihm entsprechende Sachentscheidung zu fällen
(Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 10 février 1956, le Tribunal du district de
Neuchâtel a admis l'action en divorce intentée par dame Simone Burkhalter,
née Uhlmann, et rejeté celle du mari; il a attribué les deux enfants à la
demanderesse en réservant le droit de visite du père, condamné Burkhalter à
payer à sa femme 225 fr. par mois pour chacun d'eux jusqu'à leur majorité
et une rente de 200 fr. pour elle-même, et donné acte au défendeur qu'il
avait restitué les apports de son épouse. Burkhalter a appelé de ce
jugement au Tribunal cantonal neuchâtelois en reprenant ses conclusions
tendantes à ce que son action en divorce fût admise et à ce qu'il fût
statué sur l'attribution des enfants en considération de leur seul intérêt,
la pension qu'il pourrait être astreint à payer pour eux et son droit
de visite devant être fixés par le juge pour le cas où la puissance
paternelle serait confiée à la mère. Dans les motifs de son recours,
il a fait valoir en outre que la pension allouée à sa femme était "mal
fondée et inéquitable" et en a critiqué subsidiairement la durée illimitée.

    La demanderesse a formé un "appel par voie de jonction" et a conclu
à l'allocation d'une pension de 500 fr. par mois pour elle-même et d'une
indemnité de 20 000 fr. "pour atteinte aux intérêts pécuniaires et comme
réparation morale".

    Par arrêt du 4 juin 1956, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis
l'appel principal de Burkhalter, rejeté le recours joint de la femme,
réduit à cinq ans la durée de la pension mensuelle de 200 fr. allouée à
celle-ci et confirmé pour le surplus le jugement entrepris.

    B.- Contre cet arrêt, dame Burkhalter a interjeté un recours en
réforme au Tribunal fédéral et conclu principalement à ce que l'intimé
fût condamné à lui payer, "sa vie durant, une rente de 500 fr. par mois
exigible d'avance, à titre d'indemnité et non réductible", et une somme
"de 20 000 fr. ou ce que justice connaîtra, à titre d'indemnité et de
réparation morale", subsidiairement à ce qu'une indemnité à fixer par
le tribunal lui fût allouée "pour atteinte aux intérêts personnels et
réparation morale". L'intimé a conclu au rejet du recours.

    Par arrêt du 15 novembre 1956, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral
a prononcé:

    "Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants."

    Cet arrêt est en substance motivé de la façon suivante: Burkhalter,
qui a causé la désunion en commettant l'adultère, doit être considéré comme
le conjoint coupable au sens de l'art. 151 CC. En revanche, la recourante
a la qualité d'époux innocent, attendu que la rupture du lien conjugal
ne lui est pas imputable et qu'aucun comportement contraire au mariage
ne peut être retenu contre elle. Elle a droit dès lors aux indemnités
prévues par l'art. 151 CC. Dans la détermination du revenu de l'intimé, le
Tribunal cantonal a commis une erreur qui a complètement faussé le calcul
de la rente à laquelle dame Uhlmann peut prétendre. Il a également omis de
tenir compte de la fortune de Burkhalter et de son train de vie, alors que
ces éléments entrent en considération pour la fixation de la pension due à
la recourante. Cela étant, "conformément à l'art. 64 OJ, l'arrêt attaqué
doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction neuchâteloise, car
les lacunes dont il est entaché ne concernent pas des points accessoires
sur lesquels le Tribunal fédéral peut compléter lui-même les constatations
de l'autorité cantonale. Dans son nouveau jugement, le Tribunal cantonal
devra se fonder sur le revenu total de l'intimé, qui est à peu près le
double du montant admis par la décision entreprise, sur sa fortune et
sur tous les éléments mis en lumière par la procédure". La rente due à
dame Uhlmann doit être fixée sans limitation de durée, car aucun motif ne
justifie une réduction. Les conditions de l'allocation d'une indemnité à
titre de réparation du tort moral sont en outre réunies. Il appartiendra
au Tribunal cantonal de fixer cette indemnité dans son nouveau jugement,
en tenant compte de tous les éléments fournis par la procédure.

    C.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été
assignées devant la juridiction cantonale et ont comparu à l'audience du 18
février 1957. Le 27 février 1957, l'expert Wuilleumier a été entendu et a
donné son avis sur le revenu de Burkhalter. Le juge rapporteur a demandé
aux parties, le 23 mars 1957, si elles entendaient proposer de nouvelles
preuves ou si elles estimaient que le nouveau jugement devait être rendu
sur la base du dossier. Dame Uhlmann a renoncé à faire administrer d'autres
preuves. Quant à Burkhalter, par acte du 2 avril 1957, il a déclaré retirer
"l'appel interjeté en date du 16 avril 1956". Dame Uhlmann a contesté
la recevabilité de ce retrait d'appel et requis le Tribunal cantonal de
"rendre un jugement conforme au dispositif et aux considérants de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956".

    Le 9 avril 1957, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de dame
Uhlmann et ordonné "le classement du dossier", considérant notamment que
l'appelant peut toujours retirer son appel et que le retrait de l'appel
principal de Burkhalter rendait le procès sans objet, attendu que, selon
l'art. 378 al. 3 du code de procédure civile neuchâtelois, "le pourvoi par
voie de jonction tombe par le fait que l'autre partie retire son appel".

    D.- Dame Uhlmann a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre
cette ordonnance; elle en demande l'annulation et conclut principalement
à l'allocation d'une rente mensuelle de 500 fr. sans limitation de durée
et d'une indemnité de 5000 fr. à titre de réparation du tort moral,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
rende un jugement conforme aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 15 novembre 1956.

    L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement au renvoi de la cause
au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre
les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes
des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de
droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ).

    Sous l'empire de l'art. 58 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire,
la jurisprudence a admis qu'une décision sur une question de procédure
constitue un jugement au fond lorsque, dans ses effets, elle a en fait pour
résultat le rejet de la prétention de droit matériel (RO 50 II 210). Dans
ce sens, le Tribunal fédéral a considéré que le recours en réforme est
recevable contre la décision par laquelle un tribunal, estimant qu'une
action en contestation de l'état de collocation n'est plus possible après
la révocation de la faillite à la suite de la conclusion d'un concordat,
raie de son rôle le procès intenté par un créancier à un autre créancier
en élimination de la prétention de celui-ci: dans ce cas, la décision de
radiation a pour effet de rejeter définitivement l'action de l'instant;
elle porte tant sur l'existence matérielle de la créance invoquée par
le défendeur contre le débiteur que sur la prétention du demandeur
tendant à ce que le dividende afférent à cette créance lui soit dévolu,
non seulement dans la faillite mais aussi dans le concordat (RO 49 III
196). Cette jurisprudence reste valable pour l'application de l'art. 48 OJ
(BIRCHMEIER, Handbuch des OG, p. 165), attendu que la notion de décision
finale au sens de cette disposition est plus large que celle du jugement
au fond de l'art. 58 de l'ancienne loi (RO 74 II 177).

    Dans l'espèce, l'ordonnance de classement rendue par la juridiction
cantonale emporte en fait le rejet des prétentions matérielles de la
recourante, savoir de celles tendant à la fixation éventuelle d'une pension
supérieure à 200 fr. par mois, de sa créance d'une indemnité pour tort
moral admise par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956 et de son
droit à une répartition des frais qui lui soit favorable. Elle constitue
dès lors une décision finale au sens de l'art. 48 OJ.

    Il est constant par ailleurs que l'ordonnance attaquée a été prise
par le tribunal suprême neuchâtelois et qu'elle ne peut pas fairel'objet
d'un recours ordinaire de droit cantonal.

    D'autre part, la recourante fait valoir que la décision entreprise
viole le droit fédéral, savoir les dispositions de la loi fédérale
d'organisation judiciaìre, en particulier l'art. 66.

    Il suit de là que le recours est recevable au regard des art. 43 et
48 OJ.

Erwägung 2

    2.- Lorsqu'un jugement est annulé à la suite d'un recours en réforme
et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale, celle-ci est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral (art. 66 OJ). Dans l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé
que Burkhalter avait provoqué la rupture du lien conjugal et qu'il était
l'époux coupable tandis que la recourante devait être considérée comme
innocente. Par là, il a prononcé que Burkhalter ne pouvait pas demander
le divorce et que son appel principal devant la juridiction cantonale,
tendant en particulier à l'admission de son action et, subsidiairement,
à la réduction de la pension allouée à dame Uhlmann quant à la quotité
et à la durée, n'était pas fondé. Il s'ensuit qu'un retrait de cet appel
postérieurement à l'arrêt du 15 novembre 1956 était inopérant. D'autre
part, le Tribunal fédéral a reconnu à la recourante la qualité d'époux
innocent et jugé qu'elle avait droit aux indemnités prévues par l'art. 151
al. 1 et 2 CC. Les constatations de la juridiction cantonale concernant
le revenu et la fortune de Burkhalter étant cependant insuffisantes
et incomplètes, le Tribunal fédéral n'a pas été en mesure, sur la base
du dossier, de fixer la pension due à dame Uhlmann, sans limitation de
durée ni réduction. et l'indemnité pour tort moral à laquelle elle avait
droit. Cela étant, il a renvoyé l'affaire à l'autorité neuchâteloise
pour qu'elle complète le dossier, en particulier établisse le revenu
total réel de l'intimé, et qu'elle arrête le montant de la rente et
de l'indemnité pour tort moral, en tenant compte de tous les éléments
fournis par la procédure. Saisi à nouveau de l'affaire par ce renvoi, le
Tribunal cantonal était tenu d'exécuter strictement l'arrêt du Tribunal
fédéral et de rendre une décision qui lui soit en tous points conforme
(arrêt non publié de la Chambre de droit public du 27 novembre 1957 dans
la cause Giorgini c. Fouquet); il devait fixer, quant à leur quotité,
la pension et l'indemnité pour tort moral que le Tribunal fédéral avait
en principe allouées, sans restriction aucune, à la recourante. Le renvoi
de l'affaire à l'autorité cantonale "pour nouveau jugement dans le sens
des considérants" signifiait que la juridiction neuchâteloise devait
rendre une nouvelle décision fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral, qui
reconnaissait de façon expresse à dame Uhlmann le droit à une pension et
à une somme d'argent à titre de réparation morale proportionnées notamment
au gain effectif et à la fortune de l'intimé.

    Il suit de là que l'ordonnance attaquée est en contradiction avec
l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956, qu'elle doit, partant,
être annulée et l'affaire, renvoyée à nouveau au Tribunal cantonal pour
qu'il exécute cet arrêt en rendant une décision qui lui soit conforme.

Erwägung 3

    3.- En l'état, le Tribunal fédéral ne saurait statuer lui-même sur
le montant de la rente et de l'indemnité pour tort moral, attendu que
la décision attaquée ne contient sur ces points aucune constatation lui
permettant de le faire.

Entscheid:

         Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est admis, l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal
de Neuchâtel du 9 avril 1957 est annulée et l'affaire est renvoyée à
l'autorité cantonale pour qu'elle statue en conformité de l'arrêt rendu
le 15 décembre 1956 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.