Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 522



83 II 522

71. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1957 dans la
cause Thiébaud contre Textil-Werke Blumenegg AG Regeste

    Art. 2 Abs. 2 OR. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn die
Vertragsparteien einen Nebenpunkt weder geregelt noch seine Regelung
einer späteren Vereinbarung vorbehalten haben.

    Rechtsnatur der Handelsbräuche.

Auszug aus den Erwägungen:

    Selon la juridiction cantonale, il existe, en matière d'impression
textile, un usage d'après lequel les travaux sont payables trente jours
après la livraison et qui déroge ainsi à l'art. 372 CO; or les parties ne
sont pas convenues d'autres modalités de paiement; jusqu'en juillet 1946,
elles n'ont même point discuté cette question, de sorte que, pour la
commande du 15 février 1946, l'usage était déterminant; par la suite,
elles ont été en pourparlers à ce sujet, sans arriver à un accord;
en ce qui concerne les commandes des 1er octobre 1946 et 24/28 juillet
1947, la question des modalités de paiement constitue dès lors un point
secondaire que les contractants ont réservé et que le juge doit régler,
selon l'art. 2 al. 2 CO, en tenant compte de la nature de l'affaire;
or il convient d'admettre un terme de trente jours, conformément à
l'usage et aux conditions générales du Verband der schweizerischen
Textilveredlungsindustrie (V.S.T.V.).

    Cette argumentation est erronée.

    a) En principe, le contrat est parfait dès que les parties se sont
mises d'accord sur tous les éléments essentiels. Mais il n'appartient
pas toujours au juge de régler les points secondaires qu'elles n'ont pas
discutés ou sur lesquels elles n'ont pu s'entendre. Selon l'art. 2 al. 1 et
2 CO, il n'a un tel pouvoir de compléter la volonté des contractants que
sur les points qu'ils ont réservés. En revanche, l'art. 2 al. 2 CO n'est
pas applicable lorsque les parties n'ont ni réglé une question secondaire
ni renvoyé ce règlement à un accord ultérieur. En pareil cas, ce point
doit être tranché d'après les dispositions légales de droit dispositif
applicables au contrat considéré (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, Comment. du CO,
ad art. 2, rem. 19/20; BECKER, Comment. du CO, ad art. 2, rem. 1 et 2;
VON TUHR, dans Revue de droit suisse, vol. 15, 1896, p. 299).

    Quant aux usages commerciaux, ce ne sont pas des règles de droit
positif et, lorsque la loi ne contient pas une réserve expresse, ils ne
peuvent être invoqués à titre de norme juridique et l'emporter sur les
règles légales supplétives. Ce n'est que si les parties s'y sont référées
expressément ou tacitement et ont ainsi manifesté l'intention d'y soumettre
leur convention que des usages commerciaux déterminés pourront la régir
à titre de règles contractuelles (cf. RO 47 II 163).

    b) En l'espèce, il est constant que la question des modalités de
paiement est secondaire: aucune des parties ne prétend qu'il n'existerait
pas d'engagements contractuels à défaut d'accord sur ce point.

    Le défendeur Thiébaud, se référant aux conditions générales de
l'association des imprimeurs de textiles, soutient qu'il n'était tenu de
payer les factures de la demanderesse que trente jours après la livraison.
Cette opinion ne pourrait être fondée que s'il avait établi que, lors de
la conclusion des contrats, les parties s'étaient référées à des conditions
générales ou à un usage dérogeant à l'art. 372 CO.

    Il n'en saurait être question pour les deux dernières commandes. Par sa
lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait en effet déclaré nettement
qu'elle exigeait un paiement comptant et elle n'a jamais changé d'attitude
par la suite.

    En ce qui concerne la première commande, du 15 février 1946, il ne
ressort nullement des constatations de fait du jugement cantonal que les
parties aient entendu se référer aux conditions générales du V.S.T.V. Il
n'est même pas établi que Thiébaud les ait connues à cette époque, puisque
la demanderesse ne les lui a adressées qu'en juillet 1946. Du reste,
lorsqu'elle a exigé un paiement "contre facture", il ne s'est point fondé
sur ces conditions générales pour obtenir un terme de trente jours; il a
simplement invoqué les délais de paiement dont ses autres fournisseurs
le faisaient bénéficier et qu'il qualifiait d'usuels. Or un tel usage,
quelque répandu qu'il fût, ne saurait régir le contrat litigieux que si,
d'une manière concordante, les parties s'y étaient référées expressément
ou tacitement. Cette condition n'est pas remplie.

    c) De son côté, la demanderesse soutient qu'elle était en droit
d'exiger que le prix fût payé avant la livraison de la marchandise.
Elle allègue que Thiébaud a accepté tacitement ce mode de règlement
en versant 400 fr. le 5 juillet et 3915 fr. le 24 août 1946. Mais ces
paiements concernaient des esquisses et des cadres, c'est-à-dire des
objets qui ne devaient pas être livrés au défendeur puisqu'ils étaient
nécessaires à l'impression des foulards commandés. En outre, dans sa
lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait déclaré que, d'après
les conditions générales du V.S.T.V., la confection des esquisses et des
cadres était toujours payable net, alors que le client avait un délai de
trente jours pour régler les travaux d'impression. On ne peut donc déduire
de ces versements que Thiébaud ait été d'accord de payer à l'avance les
marchandises commandées, d'autant moins que, par sa lettre du 5 juillet
1946, il a persisté à demander un délai de paiement de trente jours pour
les livraisons futures.

    D'autre part, la demanderesse se prévaut du fait que le défendeur
a payé avant la livraison la somme de 1822 fr. 95 pour les marchandises
qui étaient l'objet des commandes des 8 et 13 juin 1946. Mais il avait
d'abord refusé l'envoi contre remboursement et c'est seulement parce qu'il
avait un urgent besoin de la marchandise qu'il a finalement accepté les
conditions de la demanderesse. On ne saurait donc considérer que, par ce
versement, il se soit déclaré tacitement d'accord de payer également par
anticipation le prix des autres travaux.

    Ainsi, ni l'une ni l'autre des parties n'a pu établir qu'elles
aient, par une convention expresse ou tacite, dérogé à la règle légale
de l'art. 372 CO. D'autre part, Thiébaud n'allègue pas que la question
des modalités de paiement ait été l'objet d'une réserve selon l'art. 2
CO. Dès lors, les ouvrages étaient payables au moment de la livraison,
conformément à l'art. 372 CO.