Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 500



83 II 500

67. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Blanc
et consorts contre Diserens et consorts. Regeste

    Art. 510 ZGB. Widerruf eines öffentlichen Testaments durch Vernichtung
der Urkunde.

    1.  Die Urkunde, die vernichtet werden muss, um den Widerruf des
Testaments zu bewirken, ist das von der Urkundsperson ausgefertigte
Original; die Vernichtung einer Abschrift der Urkunde führt nicht zum
Widerruf des Testaments (Erw. 1).

    2.  Die Vernichtung der Urkunde kann nicht nur im Zerreissen oder
Verbrennen, sondern auch im Durchstreichen, Durchschneiden oder Radieren
bestehen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Samuel Blanc, agriculteur à La Bugnonnaz, né le 17 janvier 1872,
est décédé le 26 octobre 1951 à l'hôpital de Cery. Il était original et
avait un caractère bizarre. Le 15 novembre 1938, il avait été pourvu d'un
curateur ad interim en la personne d'Emile Chevalley, parce qu'il avait été
mis alors en observation à l'asile de Cery. La Justice de paix de Pully lui
désigna comme curateur un cousin issu de germains, Samuel Diserens, le 30
novembre 1938. Cette curatelle fut levée le 29 mai 1941. Samuel Diserens
fut toutefois nommé à nouveau curateur le 20 décembre 1949, puis tuteur
le 26 janvier 1950, Samuel Blanc ayant été replacé à l'hôpital de Cery,
le 7 janvier 1950. Le professeur Steck, directeur de cet établissement,
avait fait signer par Samuel Blanc une demande d'interdiction volontaire,
sur l'intervention du juge de paix de Pully. Dans la lettre accompagnant
cette requête, le professeur Steck exposait que le malade présentait une
légère excitation psychique qui le poussait à entreprendre des affaires
risquées, dépassant ses moyens, mais que malgré son âge il était assez
bien conservé physiquement et présentait seulement une légère diminution
de la mémoire; il estimait que Samuel Blanc était capable de comprendre
la portée de la demande de tutelle volontaire qu'il avait signée.

    Le 9 septembre 1949, Samuel Blanc a fait un testament public
instrumenté par le notaire Krayenbuhl, à Lausanne, dans lequel il
instituait comme héritiers de ses biens les trois fils de Samuel Diserens,
savoir Henri, Gaston et Robert Diserens, et faisait différents legs.

    Samuel Blanc fut interné à Cery jusqu'au 15 mars 1950. Il fut ensuite
en pension pendant quelques jours chez dame Bride, puis hospitalisé une
nouvelle fois à Cery dès le 21 mars et jusqu'au 5 mai 1950. Il rentra chez
lui au début de juin 1950, après avoir séjourné à l'asile de La Prairie. Il
s'échappa à deux reprises de cet établissement et se rendit à La Bugnonnaz
lors de l'une de ses escapades. Dans le courant du mois de juin 1950,
son comportement devint de plus en plus excentrique. Le 30 juin 1950, il
se déshabilla sur la place de la Riponne, à Lausanne, et fut immédiatement
replacé à l'asile de Cery, qu'il ne quitta plus jusqu'à sa mort.

    Par demande du 27 mai 1952, les héritiers légaux de Samuel Blanc,
savoir ses neveux Georges Blanc, Georgette Damon-Blanc et Florence Blanc,
ont ouvert action contre les héritiers testamentaires, Henri, Gaston et
Robert Diserens, en concluant à ce que le testament du 9 septembre 1949
fût déclaré nul parce que son auteur n'était pas capable de discernement
lors de sa confection ou, subsidiairement, parce qu'il l'avait révoqué
par suppression.

    Les défendeurs ont conclu à libération.

    La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 4 juillet
1957, a rejeté la demande et prononcé que la succession de Samuel Blanc
serait dévolue selon les dispositions de son testament. Elle a considéré
notamment ce qui suit: Les demandeurs n'ont pas établi que Samuel Blanc
était privé de discernement lorsqu'il a testé. Ils n'ont pas non plus
rapporté la preuve qu'il avait luimême déchiré le testament, en sorte
qu'on ne saurait admettre qu'il y a eu révocation au sens de l'art. 510
CC. Le notaire Krayenbuhl avait délivré à Samuel Blanc une expédition
du testament public qu'il avait instrumenté le 9 septembre 1949. Les
investigations entreprises à La Bugnonnaz par la Justice de paix de Pully
étant restées infructueuses, le notaire Krayenbuhl lui fit parvenir une
seconde expédition du testament. Le 5 juin 1956, à la demande de Georges
Blanc, l'Office de paix de Pully se rendit à La Bugnonnaz pour procéder
à de nouvelles recherches. Il résulte du procès-verbal établi à cette
occasion que dame Marguerite Porchet avait découvert dans une bible
rangée au galetas de la maison de La Bugnonnaz un fragment d'une pièce
dactylographiée sur papier timbré qui lui avait paru être en corrélation
avec la succession de Samuel Blanc et qu'elle en avait informé dame
Georgette Damon; il a été constaté que ce fragment, qui provenait de la
première expédition du testament délivré par le notaire à Samuel Blanc,
était déchiré sur toute sa longueur, qu'il était plié en quatre et servait
de signet dans la bible. Cette bible était celle de Samuel Blanc. Après la
vente aux enchèr es publiques de divers biens ayant appartenu au de cujus,
une caisse qui contenait de vieux papiers et des livres, notamment sa
bible, a été transportée au galetas de la maison de La Bugnonnaz et y
est restée. C'est en cherchant un livre de médecine dans cette caisse
que dame Porchet a découvert la bible et le fragment de l'expédition
du testament. L'original de l'acte est demeuré intact dans les minutes
de Me Krayenbuhl. Au cours d'une conversation avec celui-ci en décembre
1949, le de cujus l'avait informé qu'il envisageait de modifier, le cas
échéant, certaines clauses de son testament. Lors de ses séjours à Cery,
Samuel Blanc n'avait pas avec lui l'expédition de son testament. Il n'est
de toute façon pas établi qu'il l'ait lui-même déchirée.

    B.- Contre ce jugement les demandeurs ont interjeté en temps utile un
recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il fût prononcé:

    "I.  que le testament de feu Samuel Blanc, instrumenté le 9 septembre
1949 par le notaire Krayenbuhl à Lausanne, est nul et de nul effet,
l'acte ayant été révoqué par suppression, selon l'art. 510 CC;

    II.  que la succession est dévolue ab intestat, selon les prescriptions
de la loi, aux héritiers légaux recourants."

    Ils font valoir en particulier que l'expédition n'est pas une simple
copie mais un second original et que la destruction de l'expédition
équivaut à la destruction du testament; cette opinion est, à leur avis,
la seule admissible, car il ne serait pas possible sans cela, dans le
canton de Vaud, de révoquer un testament public par suppression, attendu
que la minute reste toujours en main du notaire, qui ne peut pas s'en
dessaisir. Ils prétendent que l'expédition du testament ayant été déchirée,
il incombait aux défendeurs de prouver que cette destruction n'était pas
le fait de Samuel Blanc ou d'une personne agissant selon ses instructions,
et que la Cour cantonale a violé l'art. 8 CC en inversant le fardeau de
la preuve.

    Les défendeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation du
jugement déféré. Ils soutiennent que la révocation d'un testament public
par la suppression de l'acte n'est pas possible dans le canton de Vaud,
car la minute subsiste toujours chez le notaire. Quant à la preuve que
Samuel Blanc a détruit l'expédition de son testament avec l'intention
de la révoquer, ils estiment qu'il appartenait aux demandeurs de la
rapporter. Au surplus, la capacité du de cujus au moment où la révocation
aurait eu lieu est, à leur avis, improbable.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 510 al. 1 CC, le disposant peut révoquer son
testament par la suppression de l'acte. Lorsqu'il s'agit d'un testament
public, l'acte qui doit être supprimé pour entraîner la révocation du
testament est l'original instrumenté par l'officier public conformément
aux art. 499 ss. CC et portant les signatures de celui-ci, des témoins
et, le cas échéant (art. 500 al. 2 CC), du disposant. La suppression
d'une copie de l'acte n'a pas pour effet la révocation du testament
(TUOR, note 12 aux art. 509-511; ESCHER, note 2 à l'art. 510; OENEN,
De la révocation des testaments en droit suisse, p. 64).

    Dans le canton de Vaud, le testament public doit être instrumenté
par le ministère d'un notaire (art. 123 al. 1 de la loi d'introduction
dans le canton de Vaud du code civil suisse, ci-après LICC). Le notaire
qui a reçu un testament public le conserve en original dans l'onglet
de ses minutes et en délivre une expédition ou grosse au testateur
(art. 124 LICC). L'expédition est une copie, délivrée par le notaire,
d'un acte reçu en minute (art. 94 de la loi vaudoise sur le notariat, du
10 décembre 1956, entrée en vigueur le 1er janvier 1957, ci-après: LNOt.;
art. 93 de la loi vaudoise sur le notariat, du 18 novembre 1940, abrogée
par la loi précitée, ci-après: aLNOt.). Il résulte de ces dispositions
que l'original du testament public est, dans le canton de Vaud, la minute
qui reste entre les mains du notaire, tandis que l'expédition délivrée
au testateur n'est qu'une copie de cet original.

    En l'espèce, il est constant que seule l'expédition du testament
public de Samuel Blanc, instrumenté le 9 septembre 1949 par Me Krayenbuhl,
a été déchirée. L'original est resté intact dans les minutes du notaire. Il
s'ensuit que la destruction de cette copie n'a pas entraîné la révocation
du testament au sens de l'art. 510 CC, attendu que la révocation ne peut
être produite que par la suppression de l'acte lui-même, savoir de la
minute dressée par l'officier public.

Erwägung 2

    2.- Les recourants objectent toutefois que les notaires vaudois sont
tenus de garder les minutes des actes qu'ils instrumentent, c'est-à-dire
les originaux signés par les parties présentes et intervenantes (art. 76
LNOt., 72 aLNOt.) et qu'ils ne peuvent s'en dessaisir qu'en vertu d'un
jugement ou d'une ordonnance du juge d'instruction cantonal (art. 81 LNOt.,
76 aLNOt.); à leur avis, la révocation d'un testament par la suppression
de l'acte selon l'art. 510 CC ne serait pas possible dans le canton de
Vaud, si l'on n'admettait pas que la suppression par le disposant de
l'expédition qui lui a été délivrée équivaut à la suppression de l'acte
lui-même et entraîne la révocation du testament.

    Cette argumentation est toutefois erronée. Selon l'art. 504 CC, les
testaments publics doivent être conservés en original ou en copie par les
officiers publics qui les ont instrumentés ou par une autorité chargée
de ce soin. Lorsque l'original du testament public reste entre les mains
du notaire auquel il incombe de le garder, conformément aux dispositions
édictées par le législateur cantonal en exécution de l'art. 504 CC, le
disposant ne peut pas, en tout temps et sans autre formalité, supprimer
l'acte à l'effet de le révoquer, mais il doit s'adresser à l'officier
public; toutefois, il ne peut pas l'atteindre à toute heure et se trouve en
fait privé de la possibilité de recourir au mode de révocation prévu par
l'art. 510 CC dans la mesure où il ne peut joindre le notaire, notamment
parce que celui-ci est absent ou que son bureau est fermé. Le recours
à la forme du testament public limite ainsi nécessairement la faculté
du disposant de le révoquer par suppression dans tous les cantons qui
prévoient le dépôt de l'original en main de l'officier public ou d'une
autorité. D'autre part, la suppression de l'acte au sens de l'art. 510 CC
peut consister non seulement dans le fait de le déchirer ou de le brûler
mais dans la cancellation, le biffage, le découpage ou la rature (TUOR,
note 11 aux art. 509-511; ESCHER, note 1 à l'art. 510; OENEN, op.cit.,
p. 62). Ainsi, alors même que le droit vaudois statue que le notaire
est tenu de garder la minute du testament public qu'il a reçu et qu'il
ne peut s'en dessaisir qu'en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance
du juge d'instruction cantonal, la révocation de l'acte par suppression
de l'original n'est nullement impossible: le disposant peut s'adresser
au notaire et lui donner l'ordre de supprimer l'acte par cancellation,
biffage, découpage, rature ou autre moyen, à l'effet de le révoquer.

    Dans l'espèce, les demandeurs n'ont au surplus ni allégué ni établi
que Samuel Blanc aurait exprimé à Me Krayenbuhl son intention de révoquer
son testament par suppression, lui aurait demandé de supprimer l'acte
par un moyen adéquat, mais se serait heurté, de la part du notaire,
à un refus fondé sur les dispositions de la loi vaudoise concernant le
notariat. Ils ne sauraient dès lors prétendre que le de cujus se serait
trouvé dans l'impossibilité de révoquer son testament par suppression
de l'original et que, s'il entendait procéder selon l'art. 510 CC, il ne
lui restait plus qu'à détruire l'expédition.

    Cela étant, les conclusions des recourants tendant à ce que le
testament de Samuel Blanc soit déclaré révoqué par suppression doivent
être rejetées, attendu que seule la suppression de l'acte lui-même,
c'est-à-dire de l'original, entraîne sa révocation conformément à
l'art. 510 CC et que, dans l'espèce, c'est uniquement l'expédition,
savoir une copie, qui a été déchirée.

    Comme le recours se révèle mal fondé pour ces motifs, on peut se
dispenser d'examiner si l'expédition a été détruite par Samuel Blanc
ou par un tiers agissant sur ses instructions, s'il était capable de
discernement au moment de cette suppression et à quelle partie incombait
le fardeau de la preuve de ces faits.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.