Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 353



83 II 353

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 octobre 1957 dans la
cause Genoud contre Revey et consorts. Regeste

    Art. 59 Abs. 3 ZGB. Der Vorbehalt zugunsten des kantonalen
Rechtes betrifft nicht nur die Entstehung und Organisation der
Allmendgenossenschaften und ähnlicher Körperschaften, sondern auch den
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft sowie die Mitgliedschaftsrechte. Die
Frage, ob der Inhaber solcher Rechte den Willen kundgetan habe, sie
abzutreten, ist vom kantonalen Rechte beherrscht; die Bestimmungen des
Obligationenrechts können darauf nur als ergänzendes kantonales Recht
angewendet werden.

Sachverhalt

    A.- L'alpage de Châteaupré, dans le Val d'Anniviers, est la propriété
d'un consortage qui a la personnalité juridique conformément à l'art. 66 de
la loi valaisanne d'introduction au code civil suisse (ci-après LICC). Les
membres du consortage possèdent des droits de "fonds de vaches", en
vertu desquels ils peuvent "inalper", à certaines conditions, un nombre
de pièces de bétail fixé par les statuts, le règlement ou une décision
de leur assemblée.

    Par acte du 9 janvier 1937, Daniel Genoud a acquis trois droits de
fonds à l'alpage de Châteaupré pour le montant total de 60 fr. A cette
époque, le consortage traversait une période de crise et plusieurs de ses
membres lui abandonnèrent leurs droits à des prix infimes pour échapper
aux charges qui leur incombaient. Cette situation persista au cours des
années suivantes.

    En 1950, le consortage fit un captage d'eau et installa des bassins
à l'alpage. Les membres durent payer une partie des frais de ces travaux
à raison de 20 fr. par droit de fonds. Leur part aux impôts s'élevait
en outre à 5 fr. par droit. Une facture de 75 fr. fut dès lors adressée
à Daniel Genoud. Elle resta impayée. Le 26 juin 1951, le procureur de
l'alpage envoya à Genoud un recouvrement postal; celui-ci fut retourné à
l'expéditeur avec la mention suivante signée par Genoud: "Refusé. Inutile
de faire des frais vous pouvez disposer des fonds".

    Le 1er décembre 1951, le notaire Tabin a instrumenté une vente par
laquelle Basile Revey, "agissant en vertu de procuration à produire à peine
de nullité de l'acte, pour M. Daniel Genoud", a cédé un droit de fonds à
l'alpage de Châteaupré à Michel Zufferey et deux droits à Fabien Melly.
Genoud a refusé de signer la procuration conférant à Revey les pouvoirs
pour vendre ses droits.

    Le 23 mars 1954 un nouvel acte disposant ce qui suit a été passé:

    "En vue de rectifier et de compléter l'acte du 1.XII.1951, les organes
comparants du Consortage de Châteaupré, agissant pour ce consortage, dans
la mesure où il a acquis lui-même les droits de fonds de M. Genoud Daniel
et également pour le compte de ce dernier dans la mesure où celui-ci lui
a concédé le pouvoir de disposer de ses fonds, déclarent confirmer dans
toutes ses clauses et conditions l'acte de vente du 1.XII.1951."

    Cet acte a été inscrit au registre foncier le 25 mars 1954. Par
demande du 27 avril 1954, Genoud a introduit action contre Revey, Melly,
Zufferey et le consortage de Châteaupré. Il a conclu à ce que les actes
du 1er décembre 1951 et du 23 mars 1954 fussent déclarés nuls et à ce que
les droits sur lesquels ils portaient fussent retranscrits à son nom. Il
invoquait les dispositions du code des obligations sur le mandat et la
représentation.

    Les défendeurs ont conclu à libération.

    Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande, par jugement des
6/8 novembre 1956.

    B.- Contre ce jugement, Genoud a recouru en réforme au Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le recours en réforme n'est recevable que pour violation du droit
fédéral. A cet égard, il ne suffit pas que le droit fédéral ait été
invoqué dans la procédure par les parties et que sa violation soit
alléguée, mais il faut que, eu égard aux rapports juridiques qui font
l'objet de la contestation, il soit réellement applicable (RO 62 II 125,
BIRCHMEIER, Handbuch, p. 78). Cette question doit être examinée d'office,
même si les parties ne l'ont pas soulevée (RO 79 II 431).

    En l'espèce, le litige porte sur la validité de la renonciation de
Genoud à ses droits en faveur du consortage et de leur acquisition par
Melly et Zufferey. Or il est constant que le consortage de l'alpage
de Châteaupré est une corporation du droit cantonal valaisan au sens
de l'art. 66 al. 1 LICC, lequel statue que "les sociétés d'allmends,
les consortages d'alpages, de forêts, de fontaines, de bisses ou de
réunions parcellaires et autres corporations acquièrent la personnalité
morale par l'approbation de leurs statuts ou règlements par le Conseil
d'Etat". Selon l'art. 59 al.3 CC, ces corporations continuent à être
régies par le droit cantonal. Cette réserve ne concerne pas seulement la
naissance et l'organisation de ces collectivités, mais encore l'acquisition
et la perte de la qualité de membre ainsi que les droits de sociétaire
(EGGER, note 30 à l'art. 59). L'art. 66 LICC, après avoir indiqué que
"les statuts et règlements doivent contenir les dispositions de droit
essentielles applicables à ce genre de corporations" (al. 3), prévoit,
à la vérité, que "pour le surplus, celles-ci sont réglées par le droit
commun" (al. 4). Cependant, en vertu de ce renvoi au "droit commun",
les dispositions du code civil et du code des obligations font partie
intégrante du droit cantonal et constituent du droit cantonal supplétif
(cf. dans ce sens, en ce qui concerne le renvoi par la loi cantonale au
code des obligations, dans le cadre de l'art. 61 al. 1 CO, RO 79 II 431/432
et les arrêts cités). Il est vrai que le recourant prétend qu'il "n'a pas
manifesté sa volonté de céder ou de renoncer à ses droits". Toutefois,
s'agissant de droits régis par le droit cantonal, la validité de l'acte
par lequel leur titulaire y a renoncé est régie également par le droit
cantonal. La question de savoir si Genoud a manifesté ou non sa volonté
de céder ses droits est soumise au droit cantonal et les dispositions du
code des obligations ne peuvent s'appliquer, pour la trancher, qu'à titre
de droit cantonal supplétif. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé
(RO 71 II 116) que, dans le cas où les autorités cantonales examinent
selon les principes du droit privé fédéral si les parties ont manifesté
de façon concordante leur intention de conclure un compromis arbitral,
lequel est régi par le droit cantonal de procédure, elles appliquent les
dispositions du code des obligations comme droit cantonal supplétif, et
que dès lors le recours en réforme contre leur décision n'est pas ouvert.

    Il suit de là qu'en l'espèce la question litigieuse ressortit
exclusivement au droit cantonal et que, partant, le recours est
irrecevable.