Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 241



83 II 241

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 juillet 1957 dans la
cause Madeleine Ryncka et consorts contre Confédération suisse. Regeste

    Prorogation auf das Bundesgericht, Art. 41 lit. c OG.

    Die in dieser Bestimmung erwähnten "andern zivilrechtlichen
Streitigkeiten" sind die nicht gemäss Art. 41 lit. a und b OG der
ausschliesslichen Gerichtsbarkeit des Bundesgerichts unterstellten.

Sachverhalt

    Le docteur Ryncki est entré en collision avec un autobus postal
et est décédé des suites de cet accident. Sa veuve et ses fils ont
actionné la Confédération en dommagesintérêts et ont, en vertu d'une
prorogation de juridiction, porté le litige directement devant le Tribunal
fédéral. Celui-ci a déclaré la demande recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                             Motifs:

    La demande est fondée sur les art. 37 et suiv. LA et les parties
ont saisi directement le Tribunal fédéral en vertu d'une prorogation de
juridiction conclue selon l'art. 41 litt. c al. 2 OJ.

    Aux termes de l'art. 41 OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance
unique:

    a) des contestations de droit civil entre la Confédération et un
canton ou entre cantons;

    b) des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités
contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000
fr.; font exception les actions intentées en vertu de la LRC et de la LA,
ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux;

    c) d'autres contestations de droit civil,...

    (al. 2) lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place
des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins
10 000 fr.

    Etant donné la teneur de cette disposition légale, on peut se demander
si les "autres contestations de droit civil" visées sous litt. c sont
toutes celles que l'art. 41 litt. a et b ne soumet pas à la juridiction
exclusive du Tribunal fédéral, ou si cette expression désigne uniquement
les actions dont il n'a pas été question sous litt. a et b. Dans cette
seconde hypothèse, on ne pourrait jamais, même en vertu d'une prorogation
de juridiction, saisir directement le Tribunal fédéral des actions dirigées
contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la Confédération sur
la base de la LRC ou de la LA.

    Cependant, cette dernière interprétation se heurterait en premier
lieu à la genèse de l'art. 41 OJ. L'ancienne OJ de 1893, à son art. 48
ch. 2, plaçait dans la compétence exclusive du Tribunal fédéral tous
les différends entre corporations ou particuliers comme demandeurs et
la Confédération comme défenderesse, lorsque la valeur litigieuse était
d'au moins 3000 fr.; en outre, son art. 52, qui correspondait à l'actuel
art. 41 litt. c, déclarait le Tribunal fédéral compétent pour juger,
en première et dernière instance, les causes portées devant lui par
les deux parties et dont l'objet atteignait une valeur d'au moins 3000
fr. Mais des exceptions furent apportées par la suite à l'art. 48 ch. 2. On
considérait en effet que la juridiction exceptionnelle du Tribunal fédéral
devait être restreinte autant que possible, car la procédure fédérale
était lourde et compliquée et il était plus facile d'administrer les
preuves devant les tribunaux cantonaux, siégeant sur les lieux, que
devant le Tribunal fédéral, qui devait déléguer un juge d'instruction
(cf. FF 1901 II p. 896). C'est ainsi que l'art. 25 LRC déclara l'art. 48
ch. 2 OJ de 1893 inapplicable aux actions intentées à la Confédération
en vertu de cette loi. De même, l'art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 1er
février 1923 concernant l'organisation et l'administration des chemins
de fer fédéraux statua que cette disposition de l'OJ ne s'appliquait
pas aux actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux. Mais ces
nouvelles règles ne portèrent aucune atteinte à l'art. 52 OJ de 1893, en
vertu duquel on pouvait toujours, si la valeur litigieuse atteignait le
montant requis, soumettre le litige directement au Tribunal fédéral par
une prorogation de juridiction. Aussi bien le message du Conseil fédéral
du 1er mars 1901, relatif à la LRC, disait-il dans son texte allemand,
plus précis sur ce point que le texte français: "So gelangen wir zu
dem Schlusse, dass dieser ausschliessliche Gerichtsstand des Bundes
vor Bundesgericht in allen Haftpflichtstreitigkeiten aus Eisenbahn- und
Postbetrieb zu beseitigen ist" (BBl 1901 I p. 688). Or, par l'art. 41
litt. b de la nouvelle OJ, on a simplement voulu maintenir ces exceptions
à la compétence exclusive du Tribunal fédéral et les étendre aux actions
fondées sur la LA (cf. message du Conseil fédéral à l'appui d'une nouvelle
loi sur l'organisation judiciaire, du 9 février 1943, FF 1943 p. 119 et
suiv.). Il n'a pas été question de soustraire à l'art. 41 litt. c les
actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux ou intentées à la
Confédération en vertu de la LRC ou de la LA. Il est vrai que, selon
le message du 9 février 1943, l'art. 41 litt. b OJ "prévoit que le
Tribunal fédéral ne peut être saisi en instance unique de ces actions"
(FF 1943 p. 121/2). Mais cette déclaration trop absolue provient sans
doute du fait que, sur ce point, le rédacteur du message a perdu de vue
la possibilité de proroger la juridiction en vertu de l'art. 41 litt. c
OJ. Aussi bien parle-t-il ailleurs de l'exclusion de la "Möglichkeit der
einseitigen direkten Anrufung des Bundesgerichts" (BBl 1943 p. 116) et de
la suppression de "la compétence exclusive du Tribunal fédéral" (FF 1943
p. 121). D'après la genèse de l'art. 41 OJ, on doit donc admettre que, si
les conditions exigées par la lettre c de cette disposition sont remplies,
le Tribunal fédéral peut connaître en instance unique, en vertu d'une
prorogation de juridiction, des actions dirigées contre les chemins de fer
fédéraux ou intentées à la Confédération sur la base de la LRC ou de la LA.

    Cette interprétation est en outre la plus raisonnable. On comprend
certes qu'on ait voulu restreindre la compétence exclusive du Tribunal
fédéral, car elle comporte certains inconvénients pour les plaideurs. Mais,
si les parties acceptent ces inconvénients, on ne voit pas pour quelle
raison on leur interdirait de soumettre directement au Tribunal fédéral,
par une prorogation de juridiction, les différends visés par l'art. 41
litt. c al. 2 OJ.

    Enfin, une autre interprétation de l'art. 41 OJ serait contraire
à l'art. 111 Cst., selon lequel le Tribunal fédéral est tenu de juger
les causes dont les parties s'accordent à le nantir, pourvu que la valeur
litigieuse requise soit atteinte. Il est vrai que le juge ne peut revoir
la constitutionnalité des lois fédérales et est tenu dans tous les cas
de les appliquer (art. 113 al. 3 Cst.; cf. BURCKHARDT, Kommentar der
schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., p. 803). Mais, lorsque le sens
d'une telle loi est douteux, on doit, en général, préférer l'interprétation
qui est conforme à la constitution.

    En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse 10 000 fr. En outre, à
défaut de prorogation de juridiction, c'est une autorité cantonale qui
aurait été compétente pour connaître de la cause. Ainsi, les conditions
exigées par l'art. 41 litt. c al. 2 OJ sont remplies, de sorte que l'action
est recevable.