Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 209



83 II 209

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 juin 1957 dans la cause
Pennafort contre Pennafort. Regeste

    Darlehen. Klage auf Rückzahlung. Beweislast. Art. 8 ZGB, 312 ff.  OR.

    1.  Der Kläger hat nicht nur die Aushändigung des Geldes zu beweisen,
sondern vor allem auch das Bestehen des Darlehensvertrages und die daraus
fliessende Pflicht zur Rückzahlung.

    2.  Beweis des Vertrages durch blosse, in der Aushändigung des Geldes
liegende Indizien?

Auszug aus den Erwägungen:

    Adèle Pennafort a intenté à sa belle-fille Germaine Pennafort une
action tendant au remboursement d'un prêt qu'elle disait avoir accordé
à son fils Joseph décédé. Elle a établi la remise des fonds mais a été
déboutée par la Cour cantonale, qui a jugé cette preuve insuffisante. Elle
a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral en faisant valoir
que, lorsque la preuve de la remise de fonds est rapportée, l'existence
d'un prêt est présumée. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours pour les
motifs suivants:

Erwägung 2

    2.- ... La recourante admet elle-même que son action se
caractérise comme une action en restitution d'un prêt d'une somme
d'argent. Or, en droit suisse, le prêt de consommation est un contrat
consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément
essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur,
mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La
remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation
de restituer. Il s'ensuit que celui qui agit en restitution d'un prêt doit
rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et
au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent,
de l'obligation de restitution qui en découle (OSER/SCHÖNENBERGER, Note
préliminaire 2 ad art. 305 à 318; BARDE, SJ 1948 p. 183; RO 20 p. 496;
21 p. 1170; 23 p. 685; 29 II 552; voir également un arrêt de la Cour de
Bâle, RSJ 1945 p. 375 No 182).

    Sans doute, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut-il,
selon les circonstances, constituer des indices suffisants pour
admettre l'existence d'un contrat de prêt et partant l'obligation
de restituer. Toutefois il s'agit alors non d'une présomption de
droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de
circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre
de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence
d'un contrat de prêt. Cependant, même en pareil cas, du moment que le
fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer
une preuve complète: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne
puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (RO 23
p. 686 cons. 3 i.f.).

    De ce qui précède, il découle qu'en l'espèce la demanderesse devait
rapporter la preuve non seulement de l'encaissement des fonds par Joseph
Pennafort, mais aussi du titre de prêt. En l'admettant, l'arrêt attaqué
a fait une saine application du droit fédéral.

    Partant de ces prémisses, la Cour de justice a apprécié les
divers indices établis par l'instruction de la cause et est arrivée
à la conclusion, amplement et soigneusement motivée, que la preuve de
l'existence du prêt n'était pas rapportée. En considérant que la preuve
d'une manifestation de volonté des parties n'avait pas été fournie, la Cour
de justice a fait des constatations de fait et apprécié les preuves de
manière à lier le Tribunal fédéral. Les griefs que la recourante formule
à ce sujet sont irrecevables.

Erwägung 3

    3.- Certes l'art. 8 CC s'applique selon les règles de la bonne
foi, conformément à l'art. 2 CC (RO 66 II 146). Mais l'attitude de la
défenderesse, qui prétend tout ignorer du versement fait à son insu à
son auteur et dont il est constant que jamais la demanderesse ne lui a
parlé avant la mort de Joseph Pennafort, ne saurait manifestement pas être
qualifiée de contraire aux règles de la bonne foi, ce que la recourante
ne soutient d'ailleurs pas.