Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 III 46



83 III 46

13. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Piola Regeste

    Arrest. Dritteigentumsansprache (Art. 275 und 98 SchK G).

    1.  Ob der Arrestgegenstand in amtliche Verwahrung zu nehmen sei,
bestimmt sich nach Art. 98 SchKG. Darüber zu entscheiden, steht nur dem
Betreibungsamte zu, auch bei Hängigkeit eines Widerspruchsverfahrens.

    2.  Die amtliche Inverwahrungnahme ist unzulässig, wenn sich der
Gegenstand im Gewahrsam des Drittansprechers befindet.

    3.  An eine Weisung der Arrestbehörde, die zu arrestierende Sache in
amtliche Verwahrung zu nehmen, ist das Betreibungsamt nicht gebunden.

Sachverhalt

    A.- Fondé sur un acte de défaut de biens, Loppacher a requis un
séquestre contre Brodsky. L'ordonnance du 11 novembre 1956 prescrit que
le séquestre doit porter notamment sur une voiture Simca-Aronde et qu'il
y a lieu de "procéder à son enlèvement".

    L'Office des poursuites a séquestré l'automobile en mains de Piola.
Celui-ci a présenté à l'huissier le permis de circulation établi à son nom
qui se trouvait dans la voiture, a revendiqué la propriété du véhicule et
s'est opposé à ce que l'office le prît sous sa garde. Brodsky a confirmé
que la voiture appartenait à Piola. Cela étant, l'office a décidé de
la laisser en mains de Piola. Conformément à l'art. 109 LP, Loppacher a
ouvert action en contestation de la revendication.

    B.- Sur plainte du créancier, l'Autorité de surveillance a ordonné
à l'office de prendre sous sa garde la voiture séquestrée. L'office a
alors invité Piola à la lui remettre jusqu'au 21 mars 1957.

    C.- Piola a recouru au Tribunal fédéral et conclu à l'annulation de
la décision attaquée. L'effet suspensif a été accordé à son recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre a lieu
selon les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109; l'art. 98
LP, qui règle la mise des objets saisis sous la garde de l'office, est
dès lors applicable en matière de séquestre (RO 82 III 122). Suivant
la jurisprudence (RO, Edition spéciale des arrêts concernant la LP, 16
[1913], 29, 109 ss.), l'office ne peut prendre sous sa garde des objets
saisis qui sont en possession du tiers revendiquant; il est seul compétent
pour trancher cette question, alors même qu'une procédure en revendication
est pendante à leur sujet. Si le résumé qui précède l'arrêt RO 54 III 131
indique que "le fait que l'objet séquestré est revendiqué par un tiers
comme sa propriété ne constitue pas pour l'office un motif de renoncer
à prendre ledit objet sous sa garde", les motifs précisent (consid. 2,
p. 135) que c'est le cas seulement lorsque le bien revendiqué est en
possession du débiteur séquestré.

    En l'espèce, la voiture n'était pas en possession de Brodsky,
mais a été séquestrée en mains de Piola, qui est titulaire du permis de
circulation. Il s'ensuit que la mise sous la garde de l'office ne peut
être ordonnée.

Erwägung 2

    2.- Contrairement à l'opinion exprimée dans la décision attaquée, le
fait que l'autorité de séquestre a non seulement ordonné le séquestre de la
voiture mais a prescrit de "procéder à son enlèvement" ne saurait obliger
l'office à la prendre sous sa garde, alors qu'elle n'est pas en possession
du débiteur. Cet ordre ne lie pas l'office qui est seul compétent pour
décider, le cas échéant, l'application de la mesure prévue à l'art. 98
LP et qui ne peut le faire que lors de l'exécution du séquestre; c'est en
effet seulement à ce moment que se pose la question de la mise des biens
séquestrés sous la garde de l'office. L'autorité de séquestre ne peut
de même ordonner le séquestre d'objets qui s'avèrent insaisissables ou
l'emploi de la contrainte pour obtenir la production d'un bien séquestré
contre un tiers qui conteste l'avoir en sa possession (RO 60 III 141 ss.).

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Admet le recours et annule la décision attaquée.