Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 I 75



82 I 75

13. Arrêt du 6 juin 1956 dans la cause Royaume de Grèce contre Banque
Julius Bär & Cie. Regeste

    Arrest auf Vermögen eines fremden Staates. Grundsatz der gerichtlichen
Immunität fremder Staaten.

    1.  Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen
Arrestbefehl und die sich an ihn anschliessenden Betreibungshandlungen
(Erw. 1).

    2.  Art. 279 SchKG schliesst die staatsrechtliche Beschwerde nicht aus
(Erw. 2).

    3.  Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges, wenn mit der Beschwerde
Verletzung der Art. 4, 58 und 59 BV sowie des völkerrechtlichen Grundsatzes
der gerichtlichen Immunität geltend gemacht wird (Erw. 3).

    4.  Art. 59 BV kann nicht angerufen werden, wenn die örtliche
Zuständigkeit der Behörden, wie im Falle des Arrests, durch eine
bundesrechtliche Vorschrift bestimmt wird (Erw. 4).

    5.  Wenn das streitige Rechtsverhältnis vom fremden Staate in
Ausübung seiner Hoheitsgewalt (jure imperii) eingegangen worden
ist, kann er sich unbeschränkt auf den Grundsatz der gerichtlichen
Immunität berufen. Wenn der Streit dagegen ein privatrechtliches (jure
gestionis begründetes) Rechtsverhältnis betrifft, kann der fremde
Staat vor schweizerischen Gerichten belangt werden und sind in der
Schweiz Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen ihn zulässig, sofern das
Rechtsverhältnis in einer Beziehung zum schweizerischen Territorium steht,
d.h. sofern es in der Schweiz begründet worden oder hier durchzuführen
ist oder sofern zumindest gewisse Handlungen des Schuldners vorliegen,
durch die in der Schweiz ein Erfüllungsort begründet wird (Erw. 7-10).

Sachverhalt

    A.- Le 30 juin 1926, la Svenska Tändsticks Aktiebolaget à Stockholm
(ci-après STAB), société contrôlée par Ivar Kreuger et appartenant au
trust d'allumettes dirigé par lui, a accordé un prêt à l'Etat grec,
constitué alors en république. Le contrat dispose notamment ce qui suit:

    "Article 1.

    La Société s'engage à accorder au Gouvernement Hellénique un emprunt de
un Million de livres Sterlings ... remboursable en vingt-huit ... années,
à huit et demi pour cent ... d'intérêt par an."

    "Article 2.

    A cet effet, le Gouvernement Hellénique vend à la Société qui accepte
et achète des obligations de la République Hellénique d'une valeur nominale
de Un Million de livres Sterlings...

    "Article 3.

    L'emprunt commençant le 1er août 1926, sera remboursé par versements
annuels égaux, comprenant capital et intérêts ... dans une période de
vingt-huit ... années, soit au plus tard le 31 juillet 1954.

    De la sorte, les obligations vendues à la Société ... soit en tout
vingt-huit ... portant comme date d'échéance, la première 31 juillet
1927, la deuxième 31 juillet 1928 ... et ainsi de suite, jusqu'à la
vingt-huitième obligation qui aura comme date d'échéance le 31 juillet
1954, seront présentées en remboursement chacune à la date de son échéance.

    Le remboursement de ces obligations aura lieu soit à Athènes, soit à
New-York, soit à Londres, soit à toute autre place au choix du prêteur,
le Gouvernement Hellénique étant avisé à cet effet deux ... mois avant
l'échéance de chaque obligation..."

    La somme prêtée a été payée au gouvernement grec par les soins de
la banque Higginson & Cie à Londres, qui l'avait prélevée sur le compte
personnel de J. Kreuger.

    B.- Le 30 juin 1926 également, le Gouvernement hellénique a conclu avec
la société anonyme "The Alsing Trading Company Ltd", à Londres, un contrat
de fourniture d'allumettes. Ce contrat contient notamment ce qui suit:

    "Article 1.

    Le Gouvernement concède à la Société la fourniture exclusive de toute
quantité d'allumettes nécessaire, tant pour le Monopole Hellénique de
la Vieille Grèce, de la Nouvelle Grèce et de la Thrace Occidentale, que
pour la consommation en général du pays, pour une durée de vingt-huit
... années, commençant le 1er août 1926 et expirant le 31 juillet 1954
... et la Société accepte et entreprend cette fourniture exclusive."

    "Article 12.

    Les engagements et obligations pris par la présente convention engagent
solidairement les deux Sociétés The Alsing Trading Company Ltd ... et la
Svenska Tandsticks aktiebolaget ..."

    Il a été convenu en outre que, si la STAB n'exécutait pas le contrat
de prêt du 30 juin 1926 (cf. litt. A ci-dessus), le Ministre des Finances
du gouvernement grec pourrait le déclarer nul et non avenu et prendre
la même décision en ce qui concerne la convention passée avec la Société
"The Alsing Trading Company Ltd" au sujet de la fourniture d'allumettes.

    C.- Le montant afférent aux obligations no 1 à 5, échues entre 1927
et 1931, a été régulièrement payé. En revanche, l'obligation no 6, qui
avait passé dans la propriété de sieur Torsten Kreuger, n'a jamais été
remboursée Le 31 mars 1953, Torsten Kreuger l'a cédée à la banque Julius
Bär & Cie à Zurich.

    D.- Le 14 février 1955, le Tribunal de Ire instance de Genève, se
fondant sur l'art. 271 ch. 4 LP et agissant à la requête de la banque
Julius Bär, qui invoquait à titre de créance l'obligation no 6, a ordonné
le séquestre, jusqu'à concurrence de 2 500 000 fr. et moyennant le dépôt
d'une garantie de 250 000 fr., de "tous comptes, sommes d'argent, lingots,
titres, droits, créances, et autres biens ou dus, en nom propre, sous
numéro ou en coffres se trouvant en mains de "diverses banques genevoises"
au nom, pour le compte, en faveur du Royaume de Grèce, ses Ministères
et tous autres services ou leur revenant directement ou indirectement
notamment dans les successions Georges Achillopoulo et Hélène Theotoky,
ou par l'intermédiaire desdites successions". Le séquestre a été exécuté
les 21 février et 27 mai 1955.

    En temps utile, la banque Julius Bär a validé ce séquestre en
faisant notifier au Royaume de Grèce un commandement de payer no 174804.
Le Royaume de Grèce a fait opposition à cette poursuite. Par une décision
du 4 octobre 1955, la banque Julius Bär a obtenu la mainlevée provisoire
de cette opposition. Le 11 novembre 1955, la Cour de justice du canton
de Genève, saisie d'un appel interjeté contre ce prononcé, a décidé de
"surseoir à statuer" jusqu'à droit connu sur le recours de droit public
déposé par le Royaume de Grèce contre l'ordonnance de séquestre du 14
février 1955 et le commandement de payer no 174804 (cf. litt. È ci-après).

    D'autre part, le Royaume de Grèce a intenté à la banque Julius Bär une
action en contestation du cas de séquestre. Il a fait valoir que les biens
frappés par l'ordonnance du 14 février 1955 n'étaient pas susceptibles de
faire l'objet d'un séquestre en Suisse et que, de plus, dans la mesure
où ces biens dépendaient des successions Georges Achillopoulo et Hélène
Theotoky, ils étaient la propriété d'une fondation de droit public,
distincte et indépendante du Royaume de Grèce et instituée en vertu du
testament de sieur Achillopoulo. Cette procédure a été suspendue également
jusqu'à droit connu sur le recours de droit public précité. La fondation
du legs Achillopoulo a d'ailleurs intenté à Julius Bär & Cie une action
en revendication d'une partie des biens séquestrés (art. 107 LP).

    E.- Agissant par la voie du recours de droit public, le Royaume de
Grèce requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de séquestre
du 14 février 1955 et le commandement de payer no 174804. Il se plaint
d'une violation des art. 58 et 59 Cst. et "des principes du droit des gens
inhérents au droit fédéral". Il entend en particulier se mettre au bénéfice
du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers et conteste
la validité de la cession intervenue en faveur de la banque Julius Bär.

    Le Tribunal de Ire instance du canton de Genève, qui s'en remet à
l'appréciation du Tribunal fédéral quant aux questions de recevabilité,
conclut pour le surplus au rejet du recours. La banque Julius Bär demande
au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement
de le tenir "en suspens jusqu'au dernier prononcé en dernière instance
cantonale des actions pendantes ou à naître consécutives au séquestre".

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    I. - Questions de recevabilité.

Erwägung 1

    1.- Le présent recours de droit public est dirigé non seulement contre
l'ordonnance de séquestre du 14 février 1955 mais aussi contre la poursuite
introduite par le commandement de payer no 174804. Conformément aux art. 17
ss. LP, les mesures de l'office, notamment le commandement de payer,
peuvent faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance et être
portées ainsi jusque devant le Tribunal fédéral. Dès lors, elles ne sont en
principe pas susceptibles d'un recours de droit public, puisque cette voie
n'est pas ouverte tant que le Tribunal fédéral peut être saisi d'une autre
manière (art. 84 al. 2 OJ). La jurisprudence fait cependant une exception
à cette règle quand la révocation d'un séquestre attaqué en temps utile
entraîne de plein droit la caducité des actes de poursuite subséquents,
du commandement de payer en particulier (RO 35 I 596; 51 I 337; arrêt
non publié du 7 octobre 1938 dans la cause Etat yougoslave c. Sogerfin
SA, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. En effet, si l'ordonnance
de séquestre est annulée, la poursuite no 174804 devra nécessairement
l'être aussi, puisque les conditions dont dépend le for spécial auquel
elle a été intentée (art. 52 LP) ne seront plus réalisées. Le recourant
est donc recevable à demander non seulement l'annulation de l'ordonnance
de séquestre mais aussi celle du commandement de payer.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 279 al. 1 LP, "l'ordonnance de séquestre n'est
pas susceptible de recours". Ainsi que l'a constamment jugé le Tribunal
fédéral, cette disposition n'exclut pas le recours de droit public. Elle
n'a en vue que les moyens de recours ordinaires, énumérés à l'art. 36 LP
(RO 18 p. 763; 29 I 438; 33 I 791; 35 I 595; 40 I 485, 495; 41 I 530; 59
I 29; arrêt non publié du 27 janvier 1954 dans la cause Repal SA). Ces
moyens de recours étant exclus et aucune autre voie ne permettant de
déférer une ordonnance de séquestre au Tribunal fédéral ou à une autre
autorité fédérale, l'exigence relative à la subsidiarité du recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ) est satisfaite.

Erwägung 3

    3.- Si le débiteur séquestré peut interjeter un recours de droit
public directement contre l'ordonnance de séquestre, il a aussi la
faculté de se défendre par d'autres moyens que ceux qui sont exclus par
l'art. 279 al. 1 LP: action en contestation du cas de séquestre (art. 279
al. 2 LP), opposition à la poursuite, action en libération de dette,
réponse à l'action en reconnaissance de dette (art. 278 LP). Aussi bien le
recourant a-t-il utilisé ces moyens en faisant opposition à la poursuite
et en intentant une action en contestation du cas de séquestre. Comme
ces procédures ne sont pas achevées, on peut se demander si le recours
est irrecevable pour défaut d'épuisement des moyens de droit cantonal. La
solution de cette question dépend des griefs que le recourant fait valoir.

    Le Royaume de Grèce soutient tout d'abord que la créance, dont le
séquestre litigieux doit garantir le paiement, n'a pas été valablement
cédée à la banque Julius Bär et qu'elle n'est pas échue. Il omet
toutefois que le créancier séquestrant n'est pas obligé de prouver que
sa créance est échue et qu'il en est le titulaire. D'après l'art. 272
LP, il est simplement tenu de la justifier, c'est-à-dire de la rendre
vraisemblable (glaubhaft machen, dit le texte allemand). Si donc, sur ce
point, le débiteur entend déposer un recours de droit public directement
contre l'ordonnance de séquestre, il est limité dans ses moyens: il peut
simplement faire valoir que l'existence de la créance, son exigibilité ou
la qualité du créancier ne sont pas vraisemblables. C'est dire qu'il n'a
d'autre voie que celle d'un recours pour arbitraire, fondé sur l'art. 4
Cst. Or un recours de ce genre n'est recevable qu'après que les moyens
de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2 et 87 OJ), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'y a de décision de dernière
instance cantonale ni au sujet de l'opposition ni en ce qui concerne une
action en reconnaissance ou en libération de dette, toutes voies que la
jurisprudence considère comme des moyens de droit cantonal et qui sont
précisément destinées à permettre d'élucider les questions relatives à
l'existence et à l'exigibilité de la créance ainsi qu'à la qualité de
son titulaire (arrêts non publiés du 27 janvier 1954 dans la cause Repal
SA et du 19 mai 1954 dans la cause Lamalex SA). Il en va de même dans
la mesure où le recourant soutient que les biens séquestrés ne peuvent
servir à garantir le paiement d'une créance dirigée contre lui en tant
qu'ils sont la propriété d'un tiers, la fondation Achillopoulo. Cette
question de propriété doit en effet être résolue dans la procédure de
revendication des art. 106 à 109 LP, applicables au séquestre en vertu
de l'art. 275 LP. Il y a lieu cependant de réserver ce qui sera dit plus
bas au sujet du but d'intérêt public que poursuit la fondation.

    Le recourant se plaint d'autre part d'une violation des art. 58 et
59 Cst. et des "principes du droit des gens", c'est-à-dire du principe
de l'immunité de juridiction des Etats étrangers. Pour examiner la
question de l'épuisement des instances cantonales, il faut assimiler à
ce dernier grief le moyen soulevé par le recourant et consistant à dire
que, le droit international interdisant le séquestre des biens d'un Etat
étranger affectés à un but d'utilité publique, les valeurs, propriété de
la fondation Achillopoulo, ne peuvent être séquestrées, parce que cette
fondation poursuit elle-même un but d'intérêt général.

    En ce qui concerne ces différents griefs, il n'est pas nécessaire que
les moyens de droit cantonal aient été épuisés avant le dépôt du recours de
droit public. L'art. 86 al. 2 OJ le prévoit expressément pour la violation
des art. 58 et 59 Cst. Quant à l'inobservation des "principes du droit
des gens", elle doit, conformément à la jurisprudence, être assimilée à
la violation d'un traité (RO 61 I 259; arrêt non publié du 17 mai 1955
dans la cause Repubblica italiana; BIRCHMEIER, Handbuch, p. 325 haut),
de telle sorte que, sur ce point aussi, le recours de droit public est
recevable sans épuisement préalable des instances cantonales (art. 86
OJ). D'ailleurs en Suisse, les principes du droit des gens sont considérés
comme du droit interne (GUGGENHEIM, Traité de droit international public,
tome I, p. 35, cf. spécialement note 2; GMÜR, Zur Frage der gerichtlichen
Immunität fremder Staaten und Staatsunternehmungen, dans Annuaire suisse de
droit international, 1950, VII, p. 57). Lors donc qu'un débiteur attaque
un séquestre en se fondant sur le principe de l'immunité de juridiction
des Etats étrangers, il soulève une contestation qui doit être assimilée
à un conflit né de la violation "de prescriptions de droit fédéral sur
la délimitation de la compétence des autorités ... à raison du lieu"
(art. 84 litt. d OJ; RO 44 I 53, consid. 4; 56 I 246; 61 I 259). Or les
conflits de ce genre peuvent être portés devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours de droit public sans épuisement préalable des instances
cantonales (art. 86 OJ; RO 51 I 132; 52 I 142 consid. 2; 53 I 62).

    Il est vrai que si, en ces matières, le recourant n'est pas tenu
d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal, il lui est cependant
loisible de le faire (art. 86 al. 3 OJ). Aussi bien certains de ces moyens
ont-ils été utilisés en l'espèce (opposition, action en contestation du cas
de séquestre, procédure de revendication). D'autres pourront l'être (action
en libération ou en reconnaissance de dette dans le cadre de l'opposition
faite à la poursuite). On peut se demander dès lors s'il y a lieu, comme le
requiert l'intimée, de suspendre l'instruction du recours de droit public
jusqu'à droit connu sur ces différentes procédures cantonales. D'après la
jurisprudence, la solution de cette question dépend de motifs d'opportunité
(RO 45 I 290; 46 I 14; 49 I 348, 551; 56 I 183; BIRCHMEIER, Handbuch, p.
350). En l'espèce, il convient d'observer d'une part que la question de
l'immunité de juridiction, dont dépend essentiellement la validité du
séquestre attaqué, est une pure question de droit qui peut être jugée
sur la base du dossier tel qu'il est constitué, d'autre part que, si
l'immunité de juridiction dont se prévaut le recourant est admise, le
séquestre devra être annulé de telle sorte que les différentes procédures
cantonales en cours deviendront sans objet. Dans ces conditions, pour
simplifier la procédure, il est opportun qu'à l'exemple de la solution
adoptée dans d'autres affaires analogues (cf. notamment RO 56 I 183),
le Tribunal fédéral statue sans plus attendre sur les griefs qui sont
recevables. Il suffira d'observer encore que l'intimée ne peut conclure
à l'irrecevabilité du recours en faisant valoir que la créance, dont
le séquestre tend à assurer le paiement, dérive d'un acte accompli
par le Royaume de Grèce jure gestionis, et que, lorsqu'ils agissent en
cette qualité, les Etats étrangers ne sauraient invoquer le principe de
l'immunité de juridiction. Cette question relève du fond et sa solution
peut, suivant les cas, conduire à l'admission ou au rejet du recours,
mais non à son irrecevabilité.

    II. - Violation des art. 58 et 69 Cst.

Erwägung 4

    4.- Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé à plusieurs reprises,
l'art. 59 Cst. n'érige pas le for du domicile en un principe de droit
fédéral. Il constitue simplement une règle de procédure intercantonale
ou internationale, destinée à apporter certaines limites au pouvoir
juridictionnel des cantons ou des Etats étrangers. Il n'est donc plus
applicable dans les matières où la compétence ratione loci des autorités
est fixée par une règle de for du droit fédéral (RO 29 I 434 ss.; 40 I 496;
72 I 176; 76 I 48; 81 I 338). Ainsi en va-t-il en matière de séquestre
puisque c'est le droit fédéral qui détermine tant le for du séquestre que
celui de la poursuite après séquestre (art. 52 et 272 LP). Dans la mesure
donc où le recourant se prévaut de l'art. 59 Cst., il doit être débouté,
d'autant plus d'ailleurs qu'il n'a aucun domicile en Suisse.

Erwägung 5

    5.- Le recourant soutient, pour l'essentiel, qu'en vertu d'une règle
de for consacrée par les principes du droit international, les autorités
suisses sont incompétentes pour autoriser le séquestre litigieux et
exécuter les actes de poursuite qui en découlent. Ainsi qu'on l'a dit,
les principes du droit international sont assimilés en Suisse au droit
interne (consid. 3 ci-dessus). En droit suisse, les règles de compétence
fixées par le droit fédéral lient le Tribunal fédéral (art. 113 al. 3
Cst.) sans égard à la question de savoir si elles sont contraires à une
norme constitutionnelle (RO 76 I 48). En l'espèce, le Tribunal fédéral
ne peut donc pas examiner si le principe de droit international invoqué
est contraire ou non à l'art. 58 Cst. Il s'ensuit que le moyen soulevé
sur ce point par le recourant n'est pas fondé.

    III. - Violation du principe de l'immunité de juridiction.

Erwägung 6

    6.- Quand le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit public
en vertu de l'art. 84 litt. d OJ, il statue avec plein pouvoir (RO 44 I
54; 56 I 245 s.; 61 I 259; 76 I 48; arrêt non publié du 17 mai 1955 dans
la cause Repubblica italiana). Comme il s'agit en l'espèce, ainsi qu'on
l'a dit (consid. 3 ci-dessus), d'un conflit assimilable à ceux que vise
l'art. 84 litt. d OJ, le Tribunal fédéral doit examiner librement les
questions posées par le recours.

Erwägung 7

    7.- Il n'existe aucune disposition légale précisant si et jusqu'à quel
point un Etat étranger peut être soumis à la juridiction des tribunaux
suisses et faire l'objet de mesures d'exécution forcée sur le territoire
de la Confédération. Aussi bien cette question a-t-elle été réglée par
la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, le principe de l'immunité
de juridiction des Etats étrangers n'est pas une règle absolue et d'une
portée toute générale. Il faut au contraire faire une distinction suivant
que l'Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii)
ou comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis). C'est dans le
premier cas seulement qu'il peut invoquer de façon absolue le principe
de l'immunité de juridiction. Dans le second, en revanche, il peut être
recherché devant les tribunaux d'un autre Etat et faire dans cet Etat
l'objet de mesures d'exécution forcée (arrêt Dreyfus, RO 44 I 49 ss.;
arrêt Walder, RO 56 I 237 ss.; arrêts non publiés du 7 octobre 1938 dans
la cause Sogerfin, p. 8, du 12 avril 1940 dans la cause Seckel, p. 7/8, du
17 mai 1955 dans la cause Repubblica italiana, p. 5/6). Cependant, même
dans cette seconde hypothèse, le Tribunal fédéral n'admet pas sans autre
condition la juridiction suisse. Il exige au contraire une circonstance
de rattachement. Tout rapport de droit privé assumé par un Etat étranger
ne peut pas donner lieu à des mesures de procédure en Suisse. Il faut
au moins que ce rapport de droit ait certains liens avec le territoire
suisse. Cette exigence a été posée dans l'arrêt Dreyfus déjà, encore
qu'implicitement. Dans cette affaire en effet, le Tribunal fédéral a admis
que des autorités suisses pouvaient ordonner un séquestre sur les biens de
l'Etat autrichien afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté
par ledit Etat. La raison essentielle de la solution adoptée a été que
l'emprunt avait été émis en Suisse, que l'Autriche s'était obligée à le
rembourser en Suisse et en monnaie suisse, de telle sorte qu'en définitive
la Suisse apparaissait comme le théâtre de toutes les opérations. Il y
avait donc manifestement un lien de rattachement entre le rapport de droit
litigieux et le territoire suisse. Dans son arrêt Walder, le Tribunal
fédéral a précisé encore sa jurisprudence en ce qui concerne l'exigence
du rattachement: pour qu'un rapport de droit, auquel un Etat étranger est
partie, puisse être considéré comme rattaché au territoire suisse, il faut
ou qu'il soit né ou qu'il doive être exécuté en Suisse, ou tout au moins
que le débiteur ait accompli certains actes de nature à créer en Suisse
un lieu d'exécution. Sur ce point spécial, la jurisprudence a été encore
confirmée dans les arrêts Seckel et Repubblica italiana. Contrairement à
l'opinion de l'intimée, il n'y a aucune raison de la modifier. Elle n'est
d'ailleurs pas particulière à la Suisse et n'est pas devenue depuis son
adoption - il y a près de quarante ans - contraire aux règles du droit
international en raison du fait que ces règles auraient changé.

Erwägung 8

    8.- Les principes qui viennent d'être exposés ont trouvé leur
application dans différents traités signés récemment par la Suisse. Ainsi
l'art. 5 de l'accord conclu à Moscou le 17 mars 1948 entre la Confédération
suisse et l'Union des Républiques soviétiques socialistes concernant
la Représentation commerciale de l'Union des Républiques soviétiques
socialistes en Suisse prévoit que les contestations relatives aux contrats
commerciaux conclus ou garantis en Suisse par la Représentation commerciale
russe sont de la compétence des tribunaux suisses et que l'exécution
forcée des jugements définitifs rendus contre elle au sujet de ces
contestations est admise sur ses avoirs et ses marchandises (ROLF 1948,
p. 361). L'art. 15 al. 1 et 2 de l'accord conclu à Budapest le 27 juin
1950 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise
concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements dispose
ce qui suit: "Le séquestre des biens de la Confédération suisse en Hongrie
et de la République populaire hongroise en Suisse ne pourra être ordonné
qu'en vertu de créances de droit privé ayant une relation étroite avec le
pays dans lequel ces biens se trouvent. Cette relation étroite existera
notamment lorsqu'une créance sera régie par le droit du pays en question,
lorsqu'elle y aura son lieu d'exécution, ou qu'elle sera liée à un rapport
de droit y ayant pris naissance ou devant s'y développer, ou enfin lorsque
ce pays aura été prévu comme for judiciaire". Une disposition identique
figure dans l'accord signé à Bucarest le 3 août 1951 sur le même objet
entre la Confédération suisse et la République populaire roumaine. Ces
différents traités sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral
en ce sens qu'ils excluent l'immunité de juridiction quand l'Etat est
partie à un rapport de droit privé et quand ce rapport de droit a des
relations avec le territoire du pays dans lequel il est invoqué. Ainsi, non
seulement l'exigence du rattachement posée par le Tribunal fédéral n'est
pas contraire aux règles du droit international, mais elle a été codifiée
dans certains traités. C'est une autre raison de ne pas l'abandonner.

Erwägung 9

    9.- Il serait d'ailleurs faux de croire que cette jurisprudence est en
contradiction avec les arrêtés pris par le Conseil fédéral les 12 juillet
1918 et 24 octobre 1939 (ROLF 1918, p. 791; 1939, p. 1340). Il est vrai
que l'arrêté de 1918 exclut complètement le séquestre et les mesures
d'exécution forcée à l'égard des biens d'un Etat étranger. Mais, outre
qu'il s'agit d'un arrêté pris par le gouvernement en vertu de ses pleins
pouvoirs et dans une période profondément troublée, il y a lieu de rappeler
qu'en 1923, l'Assemblée fédérale a refusé de reprendre les principes
de l'arrêté dans une loi fédérale, en observant que le Tribunal fédéral
était compétent pour trancher les contestations relatives à des mesures
d'exécution forcée ordonnées à l'égard d'un Etat étranger et qu'il y avait
ainsi toutes garanties qu'en cette matière la jurisprudence fédérale soit
uniforme (RO 56 I 246; KOHLI, Die Schuldbetreibung gegen fremde Staaten,
das ZbJV, 68, p. 53; LÉMONON, Immunité de juridiction et d'exécution
forcée, dans Fiches juridiques suisses, No 934, p. 9/10). De la sorte,
l'Assemblée fédérale s'en est en quelque sorte remise au Tribunal fédéral,
même si certains de ses membres estimaient qu'il était incompatible avec
les règles du droit international d'ordonner des mesures d'exécution forcée
à l'égard des biens des Etats étrangers (KOHLI, loc.cit., p. 54; LÉMONON,
loc.cit., p. 10). Aussi bien, le 8 juillet 1926, le Conseil fédéral
a-t-il abrogé son arrêté du 12 juillet 1918 (ROLF 1926, p. 305). Quant à
l'arrêté de 1939, pris aussi en vertu des pleins pouvoirs en une période
de troubles, et d'ailleurs abrogé depuis le 3 septembre 1948 (ROLF 1948,
p. 950), il n'excluait pas le séquestre ou les mesures d'exécution forcée
à l'égard des biens appartenant à un Etat étranger. Il se bornait à les
soumettre à l'assentiment du Conseil fédéral. C'est donc bien qu'en
principe la mesure était possible.

Erwägung 10

    10.- Le recourant voudrait, il est vrai, que la jurisprudence du
Tribunal fédéral, telle qu'elle a été exposée dans les considérants qui
précèdent, soit revue sur deux points. Il se demande tout d'abord s'il
n'y a pas lieu de faire une distinction entre les actes de juridiction
et les actes d'exécution et s'il ne convient pas de reconnaître aux
Etats étrangers une immunité absolue en ce qui concerne les actes
d'exécution. Cependant, cette question doit être résolue négativement
(voir dans le même sens l'avis du Département fédéral de justice et police
et du Conseil fédéral: Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération pendant l'année 1928, no 51, p. 60). Dès l'instant qu'on
admet dans certains cas qu'un Etat étranger peut être partie devant les
tribunaux suisses à un procès destiné à fixer ses droits et ses obligations
découlant d'un rapport juridique dans lequel il est intervenu, il faut
admettre aussi qu'il peut faire en Suisse l'objet des mesures propres
à assurer l'exécution forcée du jugement rendu contre lui. Sinon ce
jugement serait dépourvu de ce qui est l'essence même de la sentence d'un
tribunal, à savoir qu'elle peut être exécutée même contre le gré de la
partie condamnée. Il serait réduit à n'être qu'un simple avis de droit.
D'ailleurs, pour être ressenti peut-être de façon moins immédiate
que l'exécution, ce simple avis n'en porterait pas moins, comme elle,
atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger. Si donc, sous prétexte de
ménager cette souveraineté, on voulait interdire les actes d'exécution
contre un Etat étranger, il faudrait, pour être logique, en faire autant
et de manière générale quant aux actes de juridiction, ce qui serait
contraire à la pratique couramment suivie dans ce domaine. Le recourant
allègue, il est vrai, que la Belgique et l'Italie, qui dérogent dans
une mesure particulièrement importante au principe de l'immunité absolue
de juridiction, se refusent à admettre des actes d'exécution à l'égard
des Etats étrangers ou ne les admettent qu'avec restriction. Toutefois,
le Tribunal fédéral s'est déjà exprimé à ce sujet dans son arrêt Walder
(cf. RO 56 I 248/249) et les explications qu'il a données à l'époque
sont valables aujourd'hui encore. Il suffit d'ajouter sur ce point que,
si les autorités belges en particulier refusent de procéder à des actes
d'exécution à l'égard des Etats étrangers, c'est essentiellement par
souci d'égalité parce qu'en Belgique l'Etat belge lui-même ne peut faire
l'objet d'aucune mesure de ce genre. Pareil motif serait dépourvu de toute
valeur en ce qui concerne le droit suisse, qui admet l'exécution forcée
contre la Confédération et, dans certaines limites, contre les cantons
et les communes (art. 30 ch. 3 LP). On ne saurait dire non plus que,
depuis les principaux arrêts formant la jurisprudence en cette matière,
l'opinion dominante se soit modifiée en Suisse sur la question de savoir
s'il faut ou non faire une distinction entre les actes d'exécution et
de juridiction et accorder aux Etats étrangers l'immunité absolue quant
aux actes d'exécution. Au contraire, si l'arrêté pris par le Conseil
fédéral le 12 juillet 1918 (consid. 9 ci-dessus), d'ailleurs dans des
circonstances très spéciales, excluait complètement le séquestre et les
mesures d'exécution forcée à l'égard des Etats étrangers, celui du 24
octobre 1939 (consid. 9 ci-dessus) les admettait en principe, moyennant,
il est vrai, le consentement du Conseil fédéral. Quant aux récents traités
rappelés plus haut (consid. 8), ils admettent également le principe de
l'exécution forcée. Sur le plan international, l'opinion ne s'est pas
non plus profondément modifiée. En ce qui concerne le domaine législatif,
il faut rappeler la loi grecque du 17 décembre 1938, citée du reste par
le recourant en réplique et qui se borne à soumettre au consentement
du Ministère de la justice le séquestre et l'exécution forcée à l'égard
d'un Etat étranger. En droit grec, des mesures de ce genre sont donc en
principe possibles. Quant à la doctrine et à la jurisprudence étrangères,
leur examen ne permet pas d'affirmer qu'aujourd'hui une opinion unanime
ou dominante se prononce sans réserve en faveur d'une immunité absolue
quant aux actes d'exécution (cf. par exemple, von PRAAG, La question
de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, dans Revue de droit
international et de législation comparée, 1935, p. 129 ss.; Annuaire de
l'Institut de droit international, vol. 44, tome I, p. 28 ss.). D'ailleurs
l'art. 5 des Résolutions adoptées par l'Institut de droit international
le 30 avril 1954 n'exclut le séquestre et l'exécution forcée à l'égard
des biens d'un Etat étranger que si ces biens "sont affectés à l'exercice
de l'activité gouvernementale qui ne se rapporte pas à une exploitation
économique quelconque". Il n'y a dès lors aucune raison de modifier
la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure où elle résout le
problème de l'immunité de manière semblable pour les actes de juridiction
et pour les actes d'exécution.

    Le recourant demande en second lieu que la jurisprudence soit revue
en tant qu'elle distingue les actes "jure imperii" et les actes "jure
gestionis" et qu'elle limite la sphère d'application de l'immunité de
juridiction aux actes de la première catégorie seulement. Toutefois au
regard de l'état le plus récent de la question dans les pays étrangers,
l'argumentation du recourant ne saurait être admise. Ainsi, même les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont défendu longtemps la théorie de
l'immunité intégrale, en viennent à l'abandonner (cf. par exemple, GMÜR,
Zur Frage der gerichtlichen Immunität fremder Staaten, dans Annuaire suisse
de droit international, 1950, p. 30; IRMINGER, Immunität ausländischer
Staaten vor amerikanischen Gerichten, RSJ, 1955, p. 296). En Grèce,
les actes "jure gestionis" d'un Etat étranger ne peuvent pas non plus
donner lieu à l'immunité de juridiction (Annuaire de l'Institut de droit
international, vol. 44, tome I, p. 15 et 114). Enfin, si l'art. 1er des
Résolutions adoptées le 30 avril 1954 par l'Institut de droit international
prévoit que "les tribunaux d'un Etat ne peuvent connaître des litiges ayant
trait à des actes de puissance publique accomplis par un Etat étranger,
ou par une personne morale relevant d'un Etat étranger", l'art. 3 dispose
en revanche que "les tribunaux d'un Etat peuvent connaître des actions
contre un Etat étranger et les personnes morales visées à l'article
premier, toutes les fois que le litige a trait à un acte qui n'est pas
de puissance publique" (Annuaire de l'Institut de droit international,
vol. 45, tome II, p. 294). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non
plus de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui concerne
la distinction entre les actes jure imperii et les actes jure gestionis.

    IV. - Examen du cas d'espèce.

Erwägung 11

    11.- Dans les arrêts Dreyfus et Walder, le Tribunal fédéral a admis
que les Etats qui avaient émis des emprunts publics avaient accompli un
acte jure gestionis. En l'espèce, l'emprunt a été contracté par l'Etat
auprès d'une société, en relation avec un contrat de fournitures. Il n'est
pas nécessaire de déterminer si cet emprunt est un acte de la puissance
publique ou un acte de droit privé; car, en tout cas, la condition exigée
par la jurisprudence relative au rattachement n'est pas réalisée. En
effet, l'emprunt litigieux n'a pas été contracté en Suisse, mais en Suède
auprès d'une société anonyme suédoise, et la somme prêtée a été versée au
gouvernement hellénique par une banque anglaise. Le débiteur, c'est-à-dire
l'Etat de Grèce, n'a pas accompli certains actes qui seraient de nature
à créer en Suisse un lieu d'exécution. Enfin, il ne s'est pas obligé
à rembourser l'emprunt en Suisse, puisque le paiement des obligations
et des intérêts devait avoir lieu en principe à Athènes, à New-York ou
à Londres. Il est vrai que l'art. 3 du contrat de prêt prévoit que le
remboursement pourra avoir lieu "à toute autre place au choix du prêteur,
le gouvernement hellénique étant avisé à cet effet deux ... mois avant
l'échéance de chaque obligation". Toutefois, cette clause toute générale,
qui n'indique ni une localité en Suisse ni la Suisse comme telle, mais
qui laisse au créancier toute liberté de désigner le lieu où il entend
recevoir le paiement de ses obligations, ne permet pas de considérer que
les parties ont convenu que l'exécution aurait lieu en Suisse. En tout
cas, une clause de ce genre, qui permet de rattacher le lieu d'exécution
à n'importe quel pays, ne constitue pas un lien particulier avec la
Suisse. Peu importe d'ailleurs que le remboursement des obligations soit
réclamé aujourd'hui par un créancier domicilié en Suisse et qui s'est fait
"céder" les titres. Cette "cession", indépendante d'ailleurs de la volonté
du débiteur, ne change rien au fait que le rapport de droit litigieux
ne saurait, étant donné son contenu et les circonstances qui ont entouré
sa naissance, avoir de lien avec le territoire suisse. Du moment que ce
rapport de droit ne peut être rattaché à la Suisse, le Royaume de Grèce
est fondé à invoquer le principe de l'immunité de juridiction des Etats
étrangers. L'ordonnance de séquestre du 14 février 1955 et le commandement
de payer no 174804 doivent donc être annulés.

Entscheid:

               Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    1. admet le recours dans la mesure où il est recevable;

    2. annule l'ordonnance de séquestre no 38 rendue le 14 février 1955
par le Tribunal de Ire instance de Genève et le commandement de payer
no174804 de l'Office des poursuites de Genève du 11 mars 1955.