Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 I 306



82 I 306

43. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1956 dans la cause Leparmentier
contre Direction générale des douanes. Regeste

    Art. 333 Abs. 1StGB;Begriff des fortgesetzten Delikts.  Wiederholte
Ordnungsverletzungen (Art. 104-108 ZG) können nicht als fortgesetztes
Delikt betrachtet und mit einer einzigen Busse geahndet werden.

Sachverhalt

                     Extrait des faits:

    A.- Le 8 mai 1956, Leparmentier a été arrêté, à Genève, alors qu'il
chargeait de l'or dans le réservoir à essence de son automobile, où il
avait pratiqué une cachette. Il déclara que, depuis la fin de 1953, il
avait régulièrement exporté de l'or de Suisse en France par cette voie,
pour un mandant parisien, et que, depuis le mois de juin 1955, il en avait
transporté ainsi au moins une tonne en 30 fois environ, c'est-à-dire 2
à 3 fois par mois. Il admit, en y apposant sa signature, non seulement
le procès-verbal de son interrogatoire, mais encore le procès-verbal de
contravention établi sur la base de la pièce prémentionnée.

    Le 29 mai 1956, la Direction générale des douanes a condamné
Leparmentier, vu les art. 104 à 106 LD, pour exportation d'or sans
déclaration, à 30 amendes disciplinaires de 150 fr. chacune, ce qui
faisait au total 4500 fr., ainsi qu'au paiement des frais d'enquête par
53 fr. 10. Cette condamnation concerne les 30 infractions commises depuis
le mois de juin 1955, les infractions antérieures étant prescrites.

    B.- Leparmentier a formé un recours de droit administratif. Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1 et 2. - ....

Erwägung 3

    3.- Le recourant allègue principalement que les infractions aux
prescriptions d'ordre commises par lui n'auraient dû être sanctionnées
que par une seule amende d'ordre, et non par plusieurs, car il se serait
agi d'un délit successif.

    Sous l'empire du code pénal fédéral de 1853 déjà, puis sous celui du
code aujourd'hui en vigueur, on a constamment admis, en jurisprudence,
qu'il y avait lieu d'appliquer la notion de délit successif (RO 80
IV 8 et les arrêts antérieurs cités). Même si le code du 21 décembre
1937 ne la mentionne nulle part expressément, son art. 71 al. 3 tout
au moins la vise d'une façon qui, pour être implicite, n'en est pas
moins incontestable: il prescrit que, lorsque l'activité coupable
s'est exercée à plusieurs reprises, la prescription court du jour du
dernier acte. On doit donc admettre que le délit successif fait l'objet
d'une disposition générale du code pénal suisse et qu'il y a lieu d'en
tenir compte, conformément à l'art. 333 CP, dans la répression des
infractions prévues par d'autres lois fédérales, sauf les cas où ces
lois elles-mêmes contiennent des dispositions sur la matière. L'art.
333 al. 1 précité, cependant, ne vise que les infractions - y compris
les contraventions - qui impliquent une réprobation morale et que la loi
sanctionne par une véritable peine, non pas les violations de simples
prescriptions d'ordre qui n'entraînent que des amendes d'ordre (RO 72
I 255). Cette distinction est commune dans la législation fédérale;
on la trouve en particulier et de la façon la plus nette dans la
législation sur les douanes. La loi du 1er octobre 1925 traite, sous
ses art. 73 à 103, des "délits douaniers" et, sous ses art. 104 à 108,
des "contraventions aux mesures d'ordre"; le traitement réservé à chacune
de ces deux catégories d'infractions diffère profondément. La première
entraîne des peines d'amende et d'emprisonnement; elle est soumise à la
compétence judiciaire, obligatoire pour l'emprisonnement, facultative
- au gré de l'inculpé - pour l'amende. La seconde entraîne uniquement
l'amende (amende disciplinaire au sens de l'art. 99 ch. VIII OJ) jusqu'à
300 fr. et les prononcés infligeant cette peine peuvent faire l'objet de
recours (y compris le recours de droit administratif, lorsque l'amende
est supérieure à 100 fr.). Il résulte clairement de ce système répressif
que les amendes pour contraventions aux mesures d'ordre ne relèvent pas
du droit pénal et que les dispositions générales du code pénal suisse ne
leur sont pas applicables. Tel sera le cas, en particulier, du principe
général de ce code qui a le délit successif pour objet.

    Il n'est donc pas nécessaire de rechercher, en l'espèce, si les 30
contraventions aux mesures d'ordre commises par le recourant procédaient
d'une détermination unique ou non. Il n'y a pas lieu non plus, par les
mêmes motifs, de prononcer, conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 2 CP, une
amende unique proportionnée à la culpabilité du recourant, au lieu de la
pluralité d'amendes qu'il a encourues. La disposition légale précitée,
du reste, pas plus que l'art. 48 ch. 2 CP, ne pourrait s'appliquer
aux amendes sanctionnant des contraventions aux mesures d'ordre, car
ces amendes sont fixées en tenant compte de la mesure dans laquelle
les intérêts de la douane ont été compromis (art. 105 a. 1 LD, 333 CP;
cf. la même argumentation appliquée aux délits douaniers: RO 72 IV 190,
consid. 2).