Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 IV 155



82 IV 155

33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1956 dans
la cause C. contre Juge-Instructeur des districts d'Hérens et de Conthey.
Regeste

    Art. 191 StGB. Unzucht mit einem noch nicht sechzehn Jahre alten Kind,
begangen durch ein ebenfalls im Schutzalter stehendes Kind (Änderung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    A. - Le 21 février 1956, M.C., né en 1941, et J.G., né en 1941
également, ont été reconnus coupables d'attentats à la pudeur des enfants,
et J.-M.C., coupable de complicité du même délit. Le juge a constaté en
fait: Vers le début du mois de décembre 1955, M.C., avec l'aide de J.-M.C.,
a fait subir avec violences l'acte sexuel à une enfant, née en 1943. Vers
la Noël 1955, M.C. voulut à nouveau forcer la même fillette à subir
l'acte sexuel. Il en fut empêché par l'arrivée inopinée d'un tiers. Il
était accompagné de J.G., qui l'aida à entraîner l'enfant à l'écart. En
outre, au cours de l'année 1955, J.G. a fait subir à plusieurs reprises,
mais sans violences, l'acte sexuel à une autre enfant, née en 1942.

    B.- M.C., J.G. et J.-M.C. se sont chacun pourvus en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    Les trois recourants allèguent qu'étant mineurs et protégés dans leur
intégrité sexuelle, ils ne pourraient être poursuivis pour attentat à la
pudeur des enfants. Cet argument est erroné. Lorsque deux enfants de moins
de seize ans ont commis un acte contraire à la pudeur sur la personne
l'un de l'autre, ils sont poursuivis chacun pour l'acte commis non pas
sur sa propre personne, mais sur la personne de l'autre (RO 69 IV 175,
consid. 1, 1er alinéa i.f.).

    La Cour de céans a jugé, il est vrai, que lorsqu'un enfant commet
l'un des actes visés par l'art. 191 CP, il ne tombe sous le coup de
cette disposition légale que si son acte trahit un état d'esprit qui
le porte à violer le droit, que tel est le cas en particulier quand
l'attentat à la pudeur est accompagné de contrainte, mais non pas lorsque
deux enfants à peu près égaux par l'âge ou le développement se livrent
ensemble et d'accord à des actes contraires à la pudeur (RO 69 IV 175 s.,
consid. 1). Cette jurisprudence, cependant, repose sur deux prémisses que
la Cour, après un nouvel examen, doit reconnaître critiquables: à savoir
premièrement que l'art. 191 CP ne protégerait l'intégrité sexuelle de
l'enfant que contre les attaques de ceux qui disposeraient à son égard
d'une certaine supériorité dans le domaine sexuel, secondement qu'il
serait peu conciliable, d'une part de protéger l'enfant, du fait qu'on
le considère comme sexuellement intact et d'autre part d'attacher à ses
actes, dans ce domaine, les mêmes conséquences qu'à ceux des personnes
qui connaissent déjà la vie sexuelle. En réalité, l'art. 191 CP protège
l'enfant contre tout acte contraire à la pudeur, sans faire aucune
distinction suivant la personne qui agit. De plus, l'objet de cette
protection n'est pas seulement l'enfant dont l'intégrité sexuelle subsiste,
mais tout enfant, même sexuellement averti, voire perverti. Aussi bien,
la Cour de céans a-t-elle jugé que l'auteur était punissable même si
l'enfant avait consenti aux actes impudiques commis sur sa personne,
voire les avait provoqués (RO 73 IV 155; 78 IV 81). Par conséquent, il
n'est pas contradictoire de tenir à la fois pour auteur et pour victime un
enfant qui a commis des actes contraires à la pudeur avec un autre enfant.

    Que cette interprétation, conforme au texte même de l'art. 191, le
soit aussi à l'intention du législateur, c'est ce qui ressort des travaux
préparatoires. Dans la discussion sur l'art. 122 de l'avant-projet de 1908
(qui correspond à l'actuel art. 191), Otto Lang, membre de la deuxième
commission d'experts, avait proposé de prévoir que l'auteur ne serait
punissable que s'il était plus âgé que l'enfant. Cette proposition,
combattue par Zürcher, avait été tout d'abord admise, mais Geel demanda
qu'elle soit reconsidérée, parce qu'il suffisait, disait-il, que l'auteur,
lorsqu'il s'agissait d'un enfant, fût traité conformément aux règles
déjà très favorables, dont bénéficie cette catégorie de personnes. La
proposition Lang fut alors rejetée par un nouveau vote (Procès-verbal de
la deuxième commission d'experts, t. III pp. 161, 165, 174 s.).

    La jurisprudence instituée par l'arrêt précité (RO 69 IV 175) ne
peut donc être maintenue, vu les résultats de ce nouvel examen. Elle
avait, du reste, suscité l'opposition de divers juges cantonaux, qui
ne s'y étaient pas tenus (Lucerne: Revue suisse de jurisprudence, 1944,
pp. 13 s.; 1947, pp. 376 s.; Zurich: même revue, 1946, pp. 376 s.). Son
abandon, cependant, n'implique pas que tout acte impudique commis par
un enfant sur la personne d'un autre enfant ait un caractère pénal. Les
actes nettement puérils, fréquents chez les enfants et auxquels ils se
livrent au cours de jeux par exemple, relèvent des éducateurs ou tout au
plus de l'autorité tutélaire, mais non pas du juge pénal. Toutefois, il
n'est pas question de tels actes dans la présente espèce. Car il s'agit
de faits dont le caractère pénal ne saurait être révoqué en doute, tels
que la consommation de l'acte sexuel avec et sans violence.