Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 III 35



82 III 35

13. Arrêt du 6 mars 1956 dans la cause Schweizer. Regeste

    Art. 125 Abs. 3 SchKG enthält keine blosse Ordnungsvorschrift; die
Nichtbeachtung rechtfertigt die Aufhebung der Steigerung.

    Wer durch die Missachtung des Art. 125 Abs. 3 SchKG betroffen ist,
kann die Steigerung selbst innerhalb der Frist des Art. 17 SchKG durch
Beschwerde anfechten.

Sachverhalt

    A.- Dans les poursuites dirigées contre Kurt Brand, à Pully,
l'Office des poursuites de Lausanne-Quest a saisi les droits du débiteur
dans la succession de son père, décédé le 13 décembre 1950 à Müllheim
(Thurgovie). La vente de cette part ayant été ordonnée par l'Autorité
inférieure de surveillance, le 21 juillet 1955, l'office a fixé les
enchères au 30 septembre 1955 et en a informé les intéressés par avis des
23 et 24 septembre 1955. Un certain nombre de ces avis n'ont toutefois
été consignés à la poste que le 26 septembre 1955. Il en a été ainsi
notamment de l'avis destiné à la créancière demoiselle Alice-Anna Wieser,
à Romanshorn, qui ne l'a reçu que le 27 septembre. La publication de la
vente a paru dans la Feuille d'Avis de Lausanne du 26 septembre 1955. Les
enchères ont eu lieu le 30 septembre 1955 et la part successorale saisie
au préjudice du débiteur a été adjugée pour 50 fr. au créancier Marcel
Schweizer, dont le mandataire, l'agent d'affaires Peitrequin, assistait
seul à la vente. Me Fischer, avocat à Romanshorn, conseil de demoiselle
Wieser, a eu connaissance du résultat des enchères au cours d'un entretien
téléphonique qu'il a eu le 1er octobre 1955 avec l'Office des poursuites
de Lausanne-Quest.

    Par acte consigné à la poste le 10 octobre 1955, demoiselle Wieser
a porté plainte à l'Autorité inférieure de surveillance et a conclu à
l'annulation de la vente; elle s'est prévalue du fait que l'avis de vente
ne lui était pas parvenu trois jours pleins avant les enchères.

    L'Autorité inférieure de surveillance, par décision du 24 novembre
1955, a admis la plainte et annulé la vente. Elle a tenu pour constant
que l'avis destiné à la plaignante n'avait pas atteint celle-ci ou
son conseil trois jours pleins avant la vente et qu'en conséquence les
enchères devaient être annulées parce qu'elles n'avaient pas été fixées
de façon régulière.

    B.- Saisie d'un recours interjeté par Schweizer, la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision attaquée,
par arrêt du 2 février 1956.

    C.- Schweizer a formé, en temps utile, un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt; il conclut à ce que la plainte de demoiselle Wieser soit
"écartée préjudiciellement pour cause de tardiveté, la vente aux enchères
du 30 septembre 1955 étant validée".

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le recourant ne conteste pas que demoiselle Wieser n'a pas été
avisée de la vente trois jours pleins avant que celle-ci ait lieu. Il
prétend en revanche que le délai pour porter plainte en raison de cette
irrégularité courait à partir du moment où l'intéressée a reçu l'avis de
vente, qu'il expirait dès lors le 7 octobre 1955 et que la plainte déposée
le 10 octobre 1955 est tardive. Ce moyen n'est pas fondé. Si l'opinion de
JAEGER (Commentaire LP, éd. française, vol. I, p. 461, note 2 lettre E)
invoquée par le recourant, selon laquelle l'intéressé doit, s'il en a la
possibilité, porter plainte immédiatement contre les mesures illégales
ou inopportunes prises par l'office pendant la préparation des enchères,
peut se justifier lorsqu'il est ainsi possible d'empêcher qu'une vente
irrégulière n'ait lieu, elle ne saurait valoir dans les cas où, comme
en l'espèce, le délai de dix jours, pour porter plainte en raison de
l'inobservation de l'art. 125 al 3 LP, expire de toute façon après la
date fixée pour les enchères, même si on le fait courir dès le jour de
la réception de l'avis tardif. Au surplus, JAEGER ne déclare pas que
le principe qu'il énonce serait applicable au cas d'une violation de
l'art. 125 al. 3 LP, et aucun des arrêts qu'il cite dans le passage auquel
se réfère le recourant ne concerne une situation semblable à l'espèce. Dans
la note où il traite des conséquences de l'omission de l'avis prévu par
l'art. 125 al. 3 LP, il admet en revanche sans restriction que cette
irrégularité peut donner lieu à l'annulation de l'enchère.

    En l'espèce, le recourant reconnaît expressément que, même si l'on
faisait partir le délai de plainte du jour où l'intéressé a reçu l'avis
tardif, il n'aurait expiré que le 7 octobre 1955, soit sept jours après
la vente. Il n'y a dès lors aucun motif de fixer de cette façon le point
de départ du délai de plainte.

    Selon la jurisprudence (RO 38 I 741, 791), la règle de l'art. 125
al. 3 LP n'est pas une simple prescription d'ordre dont l'inobservation
serait sans influence sur la validité des enchères; cette disposition
doit permettre aux intéressés et particulièrement aux créanciers de
sauvegarder leurs intérêts lors de la vente, soit en prenant part eux-mêmes
aux enchères, soit en s'y faisant représenter, soit en engageant d'autres
personnes à y participer; l'inobservation de cette disposition comporte une
violation de la procédure de réalisation, qui est ainsi viciée, et justifie
l'annulation des enchères. En raison de l'importance reconnue à l'art. 125
al. 3 LP par la jurisprudence, l'intéressé qui entend se plaindre du fait
que l'office ne s'y est pas conformé doit être recevable à porter plainte
contre les enchères elles-mêmes dans le délai de l'art. 17 LP.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    Le recours est rejeté.