Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 III 108



82 III 108

30. Extrait de l'arrêt du 25 septembre 1956 dans la cause Maerky. Regeste

    Art. 92 Ziff. 3 SchKG. Ein Motorlastwagen kann unpfändbar sein
(Änderung der Rechtsprechung). Voraussetzungen.

Sachverhalt

    Dans une poursuite intentée par Maerky à Hermann, l'Office des
poursuites de Genève a déclaré insaisissable, en vertu de l'art. 92 ch. 3
LP, un camion Chevrolet, modèle 1943, 3 t, estimé 1000 fr.

    Le créancier a porté plainte contre cette décision, en demandant que
le camion du débiteur fût saisi.

    Débouté par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour
dettes et de faillite du canton de Genève, il a déféré la cause au Tribunal
fédéral, qui a rejeté son recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    L'art. 92 ch. 3 LP ne vise que l'exercice d'une profession. Il ne
protège pas l'exploitation d'une entreprise. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. notamment RO 63 III 82, 78 III 159), on se trouve
en présence d'une profession lorsque le travail personnel qu'implique
l'activité du débiteur l'emporte sur l'exploitation d'un capital, élément
caractéristique de l'entreprise. C'est ainsi que l'art. 92 ch. 3 LP n'est
pas applicable si le débiteur utilise en grand des moyens mécaniques
représentant un certain capital, de même que, en général, s'il met à
contribution le travail de tiers salariés.

    S'agissant de la saisie de véhicules automobiles, le Tribunal fédéral
a considéré qu'un chauffeur de taxi exerce une profession (RO 61 III 48),
de même que celui dont le métier consiste à transporter des marchandises
au moyen d'une camionnette (RO 67 III 134, 68 III 130). Il a admis
en revanche, dans son arrêt Dettwyler (RO 64 III 23), que la personne
qui effectue des transports au moyen d'un camion automobile exploite
toujours une entreprise. Tout camion en état de fonctionner - a-t-il dit -
représente un capital important; en outre, les frais d'exploitation sont
plus élevés pour un tel véhicule que pour un taxi ou une camionnette;
dans ces conditions, l'élément personnel passe au second plan, d'autant
plus qu'on ne peut dire qu'un conducteur de camion mette en valeur
une capacité acquise par une formation professionnelle ou résultant de
qualités particulières.

    Il est vrai que le travail personnel de celui qui exploite un camion
automobile n'a pas une importance essentielle. Il doit, certes, conduire
son véhicule chaque fois que celui-ci circule. Mais son activité n'exige
guère de qualités particulières. Il suffit qu'il ait quelques connaissances
commerciales et les capacités nécessaires pour obtenir le permis de
conduire spécial (art. 10 LA). A cet égard, ses prestations personnelles
ne sont pas sensiblement différentes de celles d'un chauffeur de taxi ou
d'un conducteur de camionnette (cf. RO 63 III no 24 p. 83). On se trouve
donc en présence d'une entreprise dès lors que le camion représente
un capital relativement important (cf. RO 62 III 162). Dans ce cas,
en effet, l'activité personnelle du débiteur n'a qu'une importance
secondaire par rapport au capital qu'il exploite. Mais il n'en est pas
toujours ainsi et, sur ce point, l'arrêt Dettwyler est trop absolu. Il
considère à tort, en premier lieu, qu'un camion constitue nécessairement
un capital élevé. La présente espèce démontre le contraire, puisque le
véhicule du débiteur n'est estimé que 1000 fr. En outre, pour justifier
le traitement différent auquel il soumet les camions, d'une part, et les
taxis et camionnettes, d'autre part, il donne une importance exagérée
aux frais d'exploitation. Ceux-ci sont relativement faibles s'il s'agit
d'un petit camion; or c'est le cas en l'espèce, puisque la charge utile
du véhicule du débiteur n'est que de trois tonnes. De plus, la différence
des frais d'exploitation est compensée dans une large mesure par le fait
qu'une voiture automobile s'use plus rapidement qu'un camion, de sorte
qu'un propriétaire de taxi doit renouveler son matériel plus souvent
qu'un camionneur et compter, de ce fait, un amortissement supérieur.

    Lors donc que, comme en l'espèce, le débiteur exploite un petit
camion qui représente un faible capital, il n'y a aucune raison de le
traiter autrement que le propriétaire d'un taxi ou d'une camionnette. On
doit dès lors admettre qu'il exerce une profession et qu'il bénéficie de
l'art. 92 ch. 3 LP.