Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 94



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Urteilskopf

139 IV 94

13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre
Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
1B_755/2012 du 17 janvier 2013

Regeste

Dauer der Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil; Art. 231 StPO.
Die Regel, wonach die Dauer der Sicherheitshaft zu begrenzen ist, gilt auch
dann, wenn sie vom erstinstanzlichen Gericht in Anwendung von Art. 231 StPO mit
dem Urteil verhängt wird (E. 2.3.1).
Nach Ablauf der Frist von Art. 227 Abs. 7 StPO, welcher analog anwendbar ist,
hat das Gericht die Haftvoraussetzungen von Amtes wegen neu zu prüfen und die
Haft gegebenenfalls für eine bestimmte Dauer zu verlängern (E. 2.3.2).
Auswirkungen von Unregelmässigkeiten (E. 2.4).

Sachverhalt ab Seite 94

BGE 139 IV 94 S. 94

A. Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales du TPF) a condamné A. à une
peine privative de liberté de 78 mois - sous
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déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté -
pour plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle
(art. 260^ter CP). Par décision du même jour, la Cour des affaires pénales du
TPF a maintenu le prénommé en détention pour des motifs de sûreté afin de
garantir l'exécution de la peine prononcée, en application de l'art. 231 al. 1
let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
Le 22 octobre 2012, A. s'est plaint du fait que la détention pour des motifs de
sûreté serait devenue illicite dès le 29 septembre 2012, soit à l'échéance d'un
délai de trois mois à compter de son prononcé. Considérant que le prénommé
demandait sa mise en liberté immédiate, à l'instar d'un co-prévenu, la Cour des
affaires pénales du TPF a rejeté cette requête et maintenu l'intéressé en
détention pour des motifs de sûreté, par décision du 30 octobre 2012. A. a
contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, qui a déclaré
son recours irrecevable par décision du 11 décembre 2012. (...)

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal
fédéral de réformer cette décision en ce sens que son recours est déclaré
recevable et que la décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales
du TPF est réformée dans le sens d'une constatation de l'illicéité de sa
détention entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012, avec octroi d'une
indemnité à ce titre. (...) Le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant notamment une violation des art. 229 ss CPP, le recourant soutient
en substance que sa détention pour des motifs de sûreté aurait dû être
prolongée à l'échéance d'un délai de trois mois courant dès le prononcé du 28
juin 2012. (...)

2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation
est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement
devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de
liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 231
al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si
le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des
motifs de sûreté: (let. a ) pour garantir l'exécution de la peine ou de la
mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel.
BGE 139 IV 94 S. 96
La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par l'
art. 229 CPP. Lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable, l'art. 229 al. 3
let. b CPP renvoie à l'art. 227 CPP. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, le tribunal
des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté
de trois mois au plus, voire de six mois au plus dans des cas exceptionnels. La
détention pour des motifs de sûreté doit donc être fixée pour une durée
maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois
renouvelable. En effet, un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de
célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit
pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte et ce, même si
l'inculpé a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en
liberté (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 184 ss).
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si ces règles valent
aussi lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le
tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l'art.
231 CPP.
(...)

2.3 Dans l' ATF 137 IV 180 précité, le Tribunal fédéral a écarté les avis de
doctrine préconisant une durée illimitée de la détention pour des motifs de
sûreté. Il n'a pas suivi l'argument selon lequel cette détention n'était
appelée à durer que jusqu'aux débats, voire jusqu'au moment de l'exécution du
jugement, car il a constaté que cette issue n'intervenait pas nécessairement à
brève échéance dans la pratique. De plus, le législateur ne semblait pas avoir
voulu traiter différemment sur ce point la détention pour des motifs de sûreté
de la détention provisoire, la nature de la détention demeurant la même (ATF
137 IV 180 consid. 3.5 p. 185 s.).

2.3.1 Ces considérations valent aussi lorsque la détention pour des motifs de
sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement,
en application de l'art. 231 CPP. Il n'est en effet aucunement garanti que la
détention prononcée sur cette base soit de courte durée, ce que démontre au
demeurant la présente procédure. De plus, si le législateur a estimé que
l'intervention du tribunal des mesures de contrainte n'était plus nécessaire à
ce stade de la procédure, c'est uniquement parce que le risque que la décision
en matière de détention pour des motifs de sûreté soit considérée comme un
motif de récusation n'existe plus à ce moment-là (Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1216 ad art.
230). On ne peut donc pas en déduire que le
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législateur a voulu exclure une durée limitée de la détention pour des motifs
de sûreté après le jugement de première instance. En définitive, les motifs
développés dans l'arrêt susmentionné conduisent à considérer qu'un contrôle
périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de
la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré même dans les
cas où cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment
du jugement, et ce indépendamment de la possibilité de solliciter en tout temps
une mise en liberté.

2.3.2 En l'occurrence, le fait que la décision du 28 juin 2012 ordonnant la
détention pour des motifs de sûreté ne fixe pas la durée de celle-ci est en soi
problématique. En appliquant par analogie les art. 227 et 229 CPP, on peut
toutefois considérer que la détention était ordonnée pour un délai de trois
mois au plus, l'autorité compétente ne faisant pas valoir l'existence d'un cas
exceptionnel justifiant une durée de six mois (cf. ATF 137 IV 180 consid. 3.5
p. 184 s.). Ce délai de trois mois correspond d'ailleurs au délai maximal dont
dispose le tribunal pour motiver son jugement par écrit (art. 84 al. 4 CPP). A
l'échéance de ce délai de trois mois, soit le 29 septembre 2012, il appartenait
donc au tribunal de réexaminer d'office la détention et de la prolonger le cas
échéant. Comme le tribunal compétent ne l'a fait que le 30 octobre 2012, c'est
à juste titre que le recourant se plaint du fait que sa détention ne reposait
pas sur un titre valable entre ces deux dates. Son recours doit donc être admis
sur ce point, la décision attaquée étant réformée en ce sens qu'il est constaté
que la détention subie par le recourant entre le 29 septembre 2012 et le 30
octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable.

2.4 Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à
la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de
l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la
charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant
(ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 s., ATF 137 IV 92 consid. 3.2.3 p. 98; ATF
136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut,
selon la gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation
prévue à l'art. 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (arrêt 1B_683/
2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2.1, in Pra 2012 n^o 113 p. 791). Il
n'appartient pas à la Cour de céans de statuer en première instance sur ce
point, de sorte que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour
détention illicite doit être rejetée.