Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 270



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Urteilskopf

139 IV 270

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre
Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale)
1B_338/2013 du 16 octobre 2013

Art. 231 und 233 StPO; Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK;
Sicherheitshaft während des Verfahrens vor dem Berufungsgericht; Zuständigkeit
und Verhältnismässigkeit.
Trotz des Wortlauts von Art. 233 StPO widerspricht es Sinn und Zweck dieser
Bestimmung nicht, wenn die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts als Gremium
verstanden wird, deren Mitglieder innerhalb derselben Gerichtsinstanz entweder
über Haftfragen entscheiden oder die Berufung in der Sache prüfen (E. 2).
Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Haft im Verfahren des
Berufungsgerichts hat der Haftrichter nach Art. 231 ff. StPO zu
berücksichtigen, dass die Staatsanwaltschaft mit der Berufung eine
Strafverschärfung verlangt. Dies obwohl er grundsätzlich das angefochtene
Strafurteil und die erstinstanzlich ausgesprochene Strafe nicht im Detail
überprüft, sondern die Erfolgsaussichten des Vorgehens der Anklagebehörde
lediglich prima facie beurteilt (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 271

BGE 139 IV 270 S. 271

A. Par jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal correctionnel du canton de
Genève a reconnu A. (...) coupable notamment de vol, de dommages à la
propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous
déduction de 176 jours de détention avant jugement. Il l'a mis au bénéfice d'un
sursis partiel, la partie ferme à exécuter étant fixée à 8 mois, et le solde de
24 mois assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans. Le maintien en
détention pour des motifs de sûreté a été ordonné.
Le 9 août 2013, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère
public) a formé un appel contre l'arrêt du 8 juillet 2013 auprès de la Chambre
pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: la Chambre pénale d'appel), sollicitant que le prénommé soit
condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois. Le 30 août 2013, A.
a présenté une demande de non-entrée en matière sur l'appel du Ministère public
et un appel joint afin de bénéficier d'un classement ou d'un acquittement en
rapport avec les deux infractions de violation de domicile ainsi qu'une
réduction de peine en conséquence.
Le 13 septembre 2013, A. a demandé sa mise en liberté pour le 14 septembre
2013, au motif qu'il avait exécuté la totalité de la peine ferme. La Présidente
de la Chambre pénale d'appel, B., a rejeté la demande de libération, par
ordonnance du 18 septembre 2013. Elle a considéré en substance qu'il existait
un risque concret de fuite et que l'appel du Ministère public apparaissait
prima facie avoir de
BGE 139 IV 270 S. 272
bonnes chances de succès, de sorte que la durée de la détention subie
n'enfreignait pas le principe de la proportionnalité.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande principalement
au Tribunal fédéral de constater que l'ordonnance du 18 septembre 2013 a été
rendue par une autorité incompétente dès lors qu'il ne s'agissait pas de la
direction de la procédure de la juridiction d'appel et que ses droits
fondamentaux ont été violés. Il sollicite également sa libération immédiate. Il
demande à titre subsidiaire d'enjoindre la Chambre pénale d'appel à rendre son
arrêt sur appel dans un délai maximum d'un mois. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant se plaint d'une violation du droit à un procès équitable (art.
6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 et art. 30 al. 1 Cst.), au motif que l'autorité
judiciaire qui a statué sur sa demande de libération n'est pas celle qui est
instituée par l'art. 233 CPP.

2.1 A teneur de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. L'autorité
investie de la direction de la procédure de la juridiction d'appel est le
président de la composition appelée à juger du fond (cf. art. 61 let. c CPP).
L'art. 233 CPP a pour but d'éviter que le tribunal des mesures de contrainte,
juridiction de première instance, décide des mesures de détention devant
l'instance supérieure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 1217 ad art. 231). Le législateur a ainsi
fait le choix d'attribuer à l'un des membres de la juridiction chargée de
statuer sur l'appel du détenu la compétence de trancher les éventuelles
demandes de mise en liberté formées par celui-ci.
Le cumul des fonctions de juge de la détention et de juge du fond n'est pas
sans inconvénients, notamment en créant un risque de prévention susceptible de
conduire à une éventuelle récusation. Pour ce motif, certains auteurs suggèrent
que les décisions en matière de détention pour des motifs de sûreté soient
prises par un magistrat de la juridiction d'appel ne siégeant pas dans la
composition appelée à trancher le fond (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3^e éd. 2011, n. 1249; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse
[CPC],
BGE 139 IV 270 S. 273
Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n^os 511 et 1194; MOREILLON/
PAREIN-REYMOND, CPC, Code de procédure pénale, 2013, n° 2 ad art. 232 CPP;
ALAIN MACALUSO, Quelques aspects des procédures relatives à la détention avant
jugement dans le CPP suisse, forum poenale 2011 p. 313 ss, spéc. 319 et 320;
FRANÇOIS PAYCHÈRE, Privation de liberté et pouvoirs du juge d'appel: vers un
conflit entre la CEDH et le nouveau CPP suisse?, SJ 2009 II p. 292 ss, p. 312
et 313). D'autres auteurs tiennent en revanche ce cumul des fonctions de juge
de la détention et de juge du fond pour conforme à l'art. 6 CEDH (MARKUS BOOG ,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 27 ad art. 56
CPP; MARTIN ZIEGLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2011, n° 1 ad art. 388 CPP; GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte
Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] vom 5. Oktober 2007,
2008, p. 47; DANIEL LOGOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 2 ad art. 232 CPP; ANDREAS J. KELLER , in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 34 ad art. 56 CPP; NIKLAUS
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 198 n. 514;
REGINA KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, p. 155 ss; FRÉDÉRIC SUDRE ,
Droit européen et international des droits de l'homme, 10^e éd., Paris 2011, p.
441; ROBERT LEVI, Zum Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf
das kantonale Prozessrecht - Erwartungen und Ergebnisse, RPS 106/1989 p. 233).
Point n'est besoin d'approfondir ici cette question, laquelle a été tranchée
par la jurisprudence, dans le cas particulier du président de l'autorité
d'appel qui décerne un mandat d'amener lors des débats d'appel (ATF 138 I 425
consid. 4.4 et 4.5 p. 432 ss).

2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral
d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur
la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4).
BGE 139 IV 270 S. 274

2.3 En l'espèce, ce n'est pas la direction de la procédure, à savoir la
magistrate de la Chambre pénale d'appel en charge de la procédure d'appel - C.
- qui a statué sur la demande de mise en liberté litigieuse, mais une autre
magistrate de la Chambre pénale d'appel - B. - qui ne fera pas partie de la
composition qui siégera sur le fond. Dans ses déterminations devant le Tribunal
de céans, la Présidente de la Chambre pénale d'appel expose que les magistrats
de sa juridiction ont estimé préférable de faire trancher par un de ses membres
- qui ne sera pas amené à examiner l'affaire au fond - les demandes de
libération présentées devant elle. Elle précise que cette organisation interne
a été mise en place afin d'éviter toute apparence de prévention.
Une telle organisation s'écarte certes d'une interprétation strictement
littérale de l'art. 233 CPP. Elle respecte toutefois pleinement le but visé par
le législateur, à savoir empêcher qu'une juridiction inférieure statue sur la
détention lorsque la cause est pendante devant l'instance supérieure. En outre,
comme les juges concernés sont tous issus de la juridiction d'appel désignée
par le droit cantonal (art. 129 s. LOJ/GE [RSG E 2 05]), on ne se trouve pas
face à une décision rendue par une autorité matériellement incompétente (cf.
ATF 139 III I 273 consid. 2.1 p. 276). Dans ces conditions, il n'apparaît
contraire ni au but ni à l'esprit de l'art. 233 CPP de considérer la direction
de la procédure d'appel comme une institution pouvant s'incarner dans des
magistrats différents et, dès lors, de distinguer au sein d'une même
juridiction les juges qui statuent sur des questions de détention de ceux qui
examinent l'affaire au fond. Le recourant ne prétend au demeurant pas - à juste
titre - qu'un tel système lui causerait un préjudice; cette organisation a par
ailleurs le mérite d'éviter toute apparence de prévention de la part du
magistrat chargé de vérifier les conditions de la détention devant la
juridiction d'appel. D'ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion, dans
ce domaine, de s'écarter du texte légal en considérant que rien ne s'opposait à
ce que la juridiction in corpore statue en lieu et place de la direction de la
procédure compétente pour rendre une décision en application de l'art. 232 CPP
(ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83).
Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. - dont la
portée n'est pas plus étendue que celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (AUER/
MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3^e éd. 2013, n.
1236) - doit être rejeté.

3. Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation du principe de
proportionnalité. Il infère de la condamnation prononcée en première
BGE 139 IV 270 S. 275
instance à une peine privative de liberté de 32 mois, assortie d'un sursis
partiel portant la partie ferme à huit mois, que la détention préventive ne
pourrait pas dépasser ces huit mois. Il conteste que l'appel du Ministère
public ait des chances d'aboutir et reproche à la Présidente de la Chambre
pénale d'appel d'avoir manqué de retenue en considérant que les premiers juges
apparaissaient ne pas avoir pris en considération l'art. 42 al. 2 CP lors de la
fixation de la peine.

3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la
détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la
durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre.
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (
ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; ATF 107 Ia
256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une
attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou
d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF
133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités).
Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un
sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen
de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2
p. 281 et 282; ATF 125 I 60; arrêt 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2).
Toutefois, lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé
constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être
finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le
bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première
instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne
peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à
une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances
de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité
aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la
certitude. L'art. 231 CPP
BGE 139 IV 270 S. 276
ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention (arrêt
1B_43/2013 du 1^er mars 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221
al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances
pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de
première instance et des arguments soulevés à l'appui du recours, si la
démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance
suffisante, à une aggravation de la sanction (arrêt 1B_43/2013 du 1^er mars
2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté
de 32 mois. Celle-ci a été assortie d'un sursis partiel, la partie ferme de la
peine à exécuter étant de huit mois. En cas d'aboutissement complet de l'appel
du Ministère public, ce sont ainsi jusqu'à 24 mois de détention supplémentaires
qui devront être exécutés. Certes, il s'agit ici de tenir compte d'un sursis
contesté mais déjà prononcé dans le jugement de première instance. Cela étant,
l'examen des chances de succès de l'appel du Ministère public opéré dans
l'arrêt attaqué relativise cet aspect. La cour cantonale a en effet retenu que
les premiers juges lors de la fixation de la peine n'avaient pas pris en
considération l'art. 42 al. 2 CP, qui prévoit que si, durant les cinq ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables, soit de
circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le
pronostic (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code
pénal suisse [...], FF 1999 1855). L'instance précédente a rappelé que le
recourant avait été condamné à quatre reprises entre juin 2009 et décembre
2011, notamment en août 2009 à une peine privative de liberté de 180 jours, en
particulier pour vols, dommages à la propriété et violations de domicile. Elle
a estimé que l'existence de "circonstances particulièrement favorables"
paraissait douteuse et que sous cet angle l'appel du Ministère public semblait
prima facie avoir de bonnes chances de succès.
Cet examen, effectué prima facie par le juge de la détention, est inhérent au
système prévu par le législateur à l'art. 233 CPP. Ce faisant, l'ordonnance
attaquée ne préjuge pas du sort de l'appel, mais
BGE 139 IV 270 S. 277
évalue dans les grandes lignes la vraisemblance des chances de succès.

3.3 Le recourant concentre son argumentation sur la question de la recevabilité
de l'appel du Ministère public s'agissant de la contestation des classements
prononcés par le Tribunal correctionnel. Cet élément ne démontre toutefois pas
que ledit appel serait dénué de toute chance de succès, puisqu'une peine
entièrement ferme peut être prononcée indépendamment de la reconnaissance de
nouvelles infractions.
Le recourant soutient aussi que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la
possibilité d'octroyer un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Il n'expose
cependant pas en quoi l'existence de "circonstances particulièrement
favorables" au sens de l'art. 42 al. 2 CP pourrait être retenue. Or, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 al. 2 CP), à
savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel
prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Ainsi, le recourant ne
parvient pas à démontrer que la démarche de l'accusation n'est pas susceptible
d'aboutir à une reformatio in pejus. Dans ces conditions, la détention pour des
motifs de sûreté demeure proportionnée à la peine à laquelle le recourant
pourrait être condamné à l'issue de la procédure d'appel.