Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 379



Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Urteilskopf

139 III 379

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y.
SA (recours en matière civile)
4A_60/2013 du 24 juin 2013

Art. 334 und 405 ZPO; Erläuterung eines Entscheids; Übergangsrecht.
Art. 334 ZPO sieht keine Frist zur Einreichung eines Erläuterungsgesuchs vor
(E. 2.1).
Das nach dem 1. Januar 2011 eingereichte Erläuterungsgesuch gegen einen vor
diesem Datum ergangenen Entscheid unterliegt der allgemeinen
Übergangsbestimmung für Rechtsmittel gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO (E. 2.2 und
2.3).

Erwägungen ab Seite 379

BGE 139 III 379 S. 379
Extrait des considérants:

2. (...)

2.1 Il n'est pas contesté que l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, dont le
recourant a requis l'interprétation, a été communiqué aux parties en 2010, soit
avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC; RS 272), le 1^er
janvier 2011.
Certes, la Cour d'appel, sur requête du demandeur, conformément à l'art. 160 de
l'ancienne loi genevoise de procédure civile (LPC/GE), a rectifié le 18 janvier
2011 une erreur de calcul figurant dans le dispositif de cet arrêt et porté à
455'617 fr. en capital (au lieu de 451'617 fr.) la somme octroyée à celui-ci au
titre d'une indemnité de congé et de solde de bonus 2006. Pourtant, la voie de
rectification
BGE 139 III 379 S. 380
d'un jugement, qu'instaurait l'art. 160 LPC/GE, ne constituait pas une voie de
recours cantonale, si bien que le juge, en effectuant la réparation requise, ne
modifiait en rien la substance de la décision qu'il avait rendue (cf. BERTOSSA/
GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,
1989, n° 1 ad art. 160 LPC/GE). En l'espèce, la Cour d'appel a corrigé une
erreur de calcul manifeste dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2010,
en constatant que, rapporté aux considérants, le dispositif contenait un
montant inexact. Cette rectification n'a donc pas modifié la date de reddition
de l'arrêt, qui reste le 28 septembre 2010. Aucun débat ne s'est d'ailleurs
élevé entre les plaideurs à ce sujet.
Il a été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a déposé sa requête
d'interprétation le 14 juin 2012 en se référant à l'art. 334 CPC. Cette norme a
concrétisé, dans le droit unifié de la procédure civile, le droit
constitutionnel à l'interprétation des jugements déduit de l'art. 8 al. 1 Cst.
(ATF 130 V 320 consid. 3.1 p. 326). Sous l'intitulé "Interprétation et
rectification", elle dispose, à son al. 1, ce qui suit: "Si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas
à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à
l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les
passages contestés ou les modifications demandées."
L'art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée en
particulier une demande d'interprétation (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung[ZPO],Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger [éd.], 2^e éd. 2013, n° 9 ad art. 334 CPC; ADRIAN STAEHELIN ET AL.,
Zivilprozessrecht, 2^e éd. 2013, § 26 ch. 73 p. 519; PHILIPPE SCHWEIZER, in
CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 13 ad art. 334 CPC; ROMINA
CARCAGNI ROESLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker und
McKenzie [éd.], 2010, n° 11 ad art. 334 CPC;IVO SCHWANDER, in Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 10 ad art.
334 CPC).
L'ancien droit genevois prescrivait à l'art. 313 LPC/GE, par renvoi aux
dispositions du titre X de cette loi, ainsi qu'à l'art. 318 al. 1 LPC/GE, que
les arrêts de la Cour de justice ayant statué en appel pouvaient faire l'objet
d'une interprétation dans les mêmes cas et dans les mêmes délais que les
jugements de première instance. Il était en conséquence renvoyé aux art. 153 à
165 LPC/GE. Or l'art. 161 let. a
BGE 139 III 379 S. 381
LPC/GE instaurait un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement
pour se pourvoir en interprétation (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op.
cit., n^os 1 et 2 ad art. 161 LPC/GE).
Il appert ainsi que la requête d'interprétation formée le 14 juin 2012 par le
recourant à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010 serait recevable
au regard de l'art. 334 CPC, mais irrecevable, en raison de sa tardiveté,
d'après l'ancien droit genevois (art. 161 let. a LPC/GE).
Dans ce contexte, il y a lieu de résoudre une question de droit transitoire. En
d'autres termes, il faut déterminer le droit qui est applicable à la requête
d'interprétation déposée - comme celle du recourant - après le 1^er janvier
2011 contre une décision judiciaire rendue avant cette date, selon l'ancien
droit de procédure applicable.

2.2 Il convient préliminairement de se pencher sur l'institution de
l'interprétation consacrée par l'art. 334 CPC. A ce sujet, il est nécessaire de
se référer aux travaux législatifs.
L'avant-projet de la commission d'experts de juin 2003 comprenait une
disposition presque équivalente à l'actuel art. 334 al. 1 CPC, sauf que
l'interprétation ne pouvait pas être requise pour une décision déjà exécutée
(cf. art. 324 al. 1 AP-CPC). Le rapport explicatif accompagnant cet
avant-projet exposait que l'interprétation et la rectification ne sont pas des
recours à proprement parler (eigentliche Rechtsmittel), dès l'instant où elles
ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier une décision; elles
constituent bien plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens
général du terme (Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission
d'experts, juin 2003, p. 152 ad art. 324, accessible sur le site internet de
l'Office fédéral de la justice [www.ejpd.admin.ch], en sélectionnant les
rubriques Thèmes/Etat & Citoyen/Législation/Projets législatifs terminés). Dans
son projet, le Conseil fédéral a repris ces explications, ajoutant que ces
moyens de droit (i.e. l'interprétation et la rectification) sont connus de
l'organisation judiciaire fédérale (art. 129 LTF) et dans quelques codes
cantonaux (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse
[CPC], FF 2006 6988 ch. 5.23.4 ad art. 332).

2.3 Les dispositions transitoires du CPC se trouvent dans ses dispositions
finales (Partie 4), au Titre 3 (art. 404 à 407 CPC). A teneur de l'art. 405 CPC
, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (al. 1); la
BGE 139 III 379 S. 382
révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est réglée
par le nouveau droit (al. 2). Pour le vocable "recours", la version allemande
de l'al. 1 de la norme susmentionnée parle de "Rechtsmittel" et la version
italienne de "impugnazioni".
A considérer les versions allemande et italienne du CPC, les recours
(Rechtsmittel, impugnazioni) visés par l'art. 405 al. 1 CPC sont les voies de
recours du Titre 9 de la Partie 2 du CPC. La formule "voies de recours" du
Titre 9 correspond en effet dans le texte allemand à "Rechtsmittel" et à "Mezzi
di impugnazione" dans le texte italien.
Or les voies de recours du Titre 9 comprennent l'appel (chapitre 1), le recours
(chapitre 2), la révision (chapitre 3) ainsi que l'interprétation et la
rectification (chapitre 4).
Arrivé à ce stade du raisonnement, il apparaît, après l'analyse textuelle et
historique, que la voie de l'interprétation doit être soumise à la règle
générale de droit transitoire applicable aux recours, instituée par l'art. 405
al. 1 CPC.
Une analyse systématique ne conduit pas à un résultat différent. Le Titre 9 du
CPC a inclus singulièrement l'interprétation dans les "voies de recours" au
sens large, à l'instar de la révision. Mais il a distingué formellement
l'interprétation de la révision en leur consacrant un chapitre distinct
(chapitre 3 pour la révision, chapitre 4 pour l'interprétation et la
rectification). S'agissant de la révision, il a prévu, à l'art. 405 al. 2 CPC,
un régime transitoire spécial, en ce sens que ce n'est pas le moment de la
communication de la décision aux parties qui est décisif (cf. art. 405 al. 1
CPC), mais bien celui du dépôt de la demande de révision. Le fait que la règle
spéciale de l'art. 405 al. 2 CPC ne mentionne par l'interprétation aux côtés de
la révision doit être compris comme un silence qualifié du législateur (cf. sur
cette notion: ATF 139 I 57 consid. 5.2; ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 567 s.).
Si le législateur avait en effet voulu faire bénéficier l'interprétation du
régime spécial qu'il a instauré pour la révision, il l'aurait clairement
indiqué à l'art. 405 al. 2 CPC.
A considérer le but des dispositions transitoires du CPC (interprétation
téléologique), on doit concevoir que le dépôt d'une demande d'interprétation ne
peut pas avoir pour fin de faire renaître le délai permettant de requérir
l'interprétation d'une décision, lequel était échu sous l'ancien droit.
La majorité des auteurs qui se sont exprimés sur cette problématique sont
d'avis que l'interprétation, requise après le 1^er janvier 2011, d'une
BGE 139 III 379 S. 383
décision relève du droit de procédure qui était applicable lorsque cette
décision a été communiquée aux plaideurs (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n° 9
ad art. 405 CPC; FREI/WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 405 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de
procédure civile, 2009, p. 236). PHILIPPE SCHWEIZER (op. cit., n° 25 ad art.
334 CPC), s'il écrit liminairement que l'art. 405 al. 1 CPC n'est pas
directement applicable à la procédure d'interprétation, se rallie à l'opinion
des auteurs précités en affirmant, quelques lignes plus loin, que c'est la date
de la notification de la décision qui détermine le droit applicable à une
procédure d'interprétation ou de rectification.
Pour NICOLAS HERZOG (in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n° 20 ad art. 334 CPC), comme l'art. 405 al. 1 CPC ne s'applique qu'aux
"Rechtsmittel", dont l'interprétation ne fait pas partie, les décisions qui ont
été rendues avant l'entrée en force du CPC doivent être interprétées d'après
les dispositions du nouveau droit. Cet avis se heurte aux textes allemand et
italien du CPC, d'après lesquels les recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC
sont ceux du Titre 9 de la Partie 2, comprenant, au chapitre 4,
l'interprétation et la rectification.
DENIS TAPPY (in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n^os 41 et 42 ad
art. 405 CPC), après avoir concédé qu'une interprétation stricte des textes
conduit à admettre que le législateur a délibérément voulu soumettre
l'interprétation à la règle générale de l'art. 405 al. 1 CPC, relève qu'il
n'est somme toute pas satisfaisant de soumettre l'interprétation et la révision
à des règles de droit transitoire différentes. Cet auteur s'interroge sur la
présence d'une lacune proprement dite à l'art. 405 al. 2 CPC et se demande s'il
ne conviendrait pas d'étendre "prétoriennement" la portée de cette norme à
l'interprétation et la rectification, non sans ajouter tout de suite après que
l'enjeu est mineur. On ne saurait le suivre dans cette voie puisque, comme on
l'a vu, l'interprétation du texte légal permet d'admettre que le législateur a
renoncé volontairement à intégrer l'interprétation dans le régime transitoire
spécial qu'il a créé pour la révision.
Partant, il faut conclure que l'interprétation est soumise à la règle générale
de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l'art. 405 al. 1
CPC.
Il suit de là que la présente demande en interprétation, déposée le 14 juin
2012 à l'encontre d'un arrêt qui a été communiqué aux parties
BGE 139 III 379 S. 384
avant le 1^er janvier 2011, ressortit à l'ancien droit genevois de procédure
civile (LPC/GE). Faute d'avoir été déposée dans le délai de 30 jours dès la
notification dudit arrêt prévu par l'art. 161 let. a LPC/GE, la demande
d'interprétation du recourant est irrecevable.