Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 257



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Urteilskopf

139 III 257

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre
Justice de paix du district de Lausanne (recours en matière civile)
5A_299/2013 du 6 juin 2013

Art. 450e Abs. 4 ZGB; Anhörung der Person, die fürsorgerisch untergebracht
wurde.
Verpflichtung der gerichtlichen Beschwerdeinstanz, die betroffene Person
persönlich anzuhören, selbst wenn Letztere bereits in erster Instanz von einer
gerichtlichen Behörde angehört worden ist. Diese Verpflichtung rechtfertigt
sich ebenso sehr durch das Fehlen des Erfordernisses, die Beschwerde zu
begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB), wie durch die Notwendigkeit für die
Beschwerdeinstanz, sich über die Situation des Betroffenen eine eigene Meinung
zu bilden (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 258

BGE 139 III 257 S. 258

A. Son attention ayant été attirée sur la situation de X., né le 24 juin 1964,
par le CHUV, où celui-ci avait été hospitalisé à de multiples reprises aux
urgences pour des intoxications alcooliques massives, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a ouvert une enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d'assistance par décision du 1^
er avril 2010.
Le 23 août 2011, elle a prononcé l'interdiction civile (ancien art. 370 CC) et
le placement à des fins d'assistance de l'intéressé pour une durée indéterminée
dans un établissement approprié; le tuteur général a été désigné en qualité de
tuteur. L'expertise psychiatrique du 23 juin 2011 effectuée par le Dr Y.
constatait que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'il
présente un danger pour lui-même en raison de ses consommations massives
d'alcool et de ses sevrages brutaux sans contrôle médical et que si un sevrage
d'alcool devait être prévu à nouveau, il devrait se dérouler en milieu
somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie de l'intéressé.
Le 15 février 2012, le placement d'urgence de l'intéressé à l'Hôpital de A. a
été ordonné par le tuteur général. L'intéressé y a résidé jusqu'au 3 octobre
2012, date à laquelle il a été transféré à la Fondation Z., institution qui
n'est pas spécialisée dans le suivi et le traitement de patients présentant une
dépendance à l'alcool. Le 6 septembre 2012, l'intéressé, alors assisté de son
conseil, avait été entendu oralement par le juge de paix.

B. Lors de son audience du 1^er novembre 2012, le juge de paix a entendu
l'intéressé, assisté de son conseil, qui a sollicité la levée de son placement
à des fins d'assistance. Son assistante sociale a conclu au maintien de la
mesure de placement.
Le 8 novembre 2012, le directeur de la Fondation Z. a requis le transfert de
l'intéressé à l'Hôpital de A., celui-ci ne respectant pas le cadre qui lui
était imposé pour être accueilli à la Fondation Z. Le 13 novembre 2012,
l'assistante sociale a conclu à la levée du placement, qui n'atteignait pas son
but depuis plusieurs mois, l'intéressé étant la majeure partie du temps chez
son amie et de temps en temps à l'Hôpital de A. et ne respectant pas le cadre
de la Fondation Z.; elle considérait que l'intéressé pourrait vivre chez son
amie, tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire.
Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la Justice de paix a procédé à
l'audition de l'intéressé, assisté de son conseil.
BGE 139 III 257 S. 259
Par décision du même jour, notifiée à l'intéressé le 6 février 2013, la Justice
de paix a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de privation de liberté à
des fins d'assistance/placement à des fins d'assistance et maintenu cette
mesure pour une durée indéterminée. Elle a considéré qu'il y avait lieu de
maintenir le placement, l'intéressé refusant toute assistance et ne semblant
pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions
sur sa santé.
Contre cette décision, X. a recouru à la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) le 18 février
2013.
Statuant le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et
confirmé la décision du 26 novembre 2012.

C. Par arrêt du 6 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté
par X. contre cette décision, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de n'avoir pas procédé à
son audition personnelle comme le lui impose l'art. 450e al. 4 CC.

4.1 A cet égard, la Chambre cantonale a considéré qu'il en va de même pour
l'expertise et pour l'audition personnelle. Si l'art. 450e al. 3 et 4 CC
prévoit tant l'expertise que l'audition personnelle de l'intéressé, cela ne
vaut, dans le canton de Vaud, dans lequel l'autorité de protection de l'adulte
est une autorité judiciaire, que pour la première autorité judiciaire
compétente, soit l'autorité de protection de l'adulte. En d'autres termes, ni
l'audition personnelle ni l'expertise n'ont à être réitérées devant l'instance
judiciaire de recours. Aucun élément du Message du Conseil fédéral n'exprime
l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition
personnelle. Elle se réfère à l'auteur THOMAS GEISER (in Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n° 25 ad art. 450e CC), qui exclut ce cas de figure,
et estime qu'il y a donc lieu d'interpréter l'art. 450e al. 4 CC contra
litteram, en ce sens qu'une audition personnelle n'est pas nécessaire en
deuxième instance.

4.2 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la
décision de privation de liberté à des fins d'assistance
BGE 139 III 257 S. 260
(ancien art. 397a CC) était prise par une autorité de tutelle ou, en cas de
péril en la demeure, par un autre office approprié (ancien art. 397b al. 1 CC).
Si l'autorité de tutelle avait ordonné la mesure, elle était compétente pour la
lever; dans les autres cas, la compétence appartenait à l'établissement (ancien
art. 397b al. 3 CC). La personne en cause pouvait en appeler par écrit au juge
(ancien art. 397d al. 1 et 2 CC: "Contrôle judiciaire"). Le droit fédéral
imposait que, pour ce contrôle, le juge de première instance entende oralement
la personne (ancien art. 397f al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette audition
personnelle prévue par l'ancien art. 397f al. 3 CC garantissait, d'une part, le
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sur le plan de la loi et, d'autre
part, le droit à une audition personnelle, dans un domaine qui touche à un bien
important et qui, pour y porter atteinte, exige une impression propre du juge (
ATF 115 II 129); la jurisprudence avait même exigé que l'ensemble du collège
chargé du contrôle judiciaire doive entendre l'intéressé, ce qui a été
abandonné dans le nouveau droit. Dans l'ancien droit, la procédure de recours
n'était pas réglée par le droit fédéral. Dans un arrêt non publié (5A_564/2008
du 1^er octobre 2008 consid. 2.1), rendu dans une affaire vaudoise, le Tribunal
fédéral avait jugé que l'ancien art. 397f al. 3 CC ne conférait pas à
l'intéressé le droit d'être entendu oralement par le Tribunal cantonal.

4.3 L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le nouveau droit à
l'art. 447 al. 2 CC pour la procédure devant l'autorité de protection de
l'adulte, qui statue, normalement, sur le placement à des fins d'assistance et
la libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de
placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général
entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. Le Message
du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse
(Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation
[ci-après: Message]) précise que, contrairement au droit actuel, la possibilité
de déléguer l'audition à un membre de l'autorité est admise exceptionnellement
(avec référence aux ATF 110 II 122, ATF 110 II 124 consid. 4) et que l'on
pourrait aussi renoncer à une audition personnelle si, par exemple, la personne
concernée la refuse ou parce que sa réalisation est rendue impossible pour
d'autres motifs (avec renvoi à l' ATF 116 II 406; Message, FF 2006 6712 ad art.
447).
L'audition personnelle est également imposée à l'autorité de recours par l'art.
450e al. 4 1^re phrase CC. Aux termes de cette disposition,
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l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend
la personne concernée. Selon le Message, cette disposition correspond à
l'ancien art. 397f al. 3 CC et à l'art. 447 al. 2 CC; par ailleurs, toujours
selon le Message, elle énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours
également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en tant
qu'autorité collégiale (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e).
Cette exigence de l'audition personnelle s'inscrit dans le cadre de la seule
voie de recours prévue par le droit fédéral, qui est une voie de recours
ordinaire conférant à l'instance de recours un pouvoir d'examen complet en fait
et en droit (art. 450a CC), seule l'absence d'effet suspensif, justifiée par le
fait que le placement est souvent ordonné dans une situation de crise et ne
supporte donc aucune attente, lui donnant, dans cette mesure, le caractère
d'une voie de droit extraordinaire (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e).
L'autorité de recours examine d'office la décision de première instance, en
appliquant la maxime inquisitoire et la maxime d'office, en règle générale en
se limitant seulement à l'étendue du recours, mais en allant au-delà si besoin
est (Message, FF 2006 6715 ch. 2.3.3). L'élément décisif en faveur de
l'interprétation littérale de la disposition litigieuse réside dans le fait
que, en vertu de l'art. 450e al. 1 CC, le recours ne doit pas être motivé, même
s'il doit être néanmoins formé par écrit (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e).
Si le recours n'a pas à être motivé, c'est parce que l'intéressé pourra exposer
ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l'autorité de
recours. La question de savoir si l'art. 450e al. 1 CC s'applique également aux
autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC
peut en l'espèce rester ouverte. L'audition personnelle de l'intéressé est de
surcroît nécessaire pour permettre à l'autorité de recours de se forger sa
propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a
pu évoluer depuis la décision rendue en première instance. On relève en outre
que le législateur n'a pas perdu de vue que, selon le droit cantonal,
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être un tribunal ou un
organe administratif puisqu'il a rappelé cette circonstance dans son Message
quelques lignes plus haut, prévoyant que l'appel au juge - le "contrôle
judiciaire" - contre une décision de placement prise par un médecin par exemple
(art. 439 CC) peut être de la compétence de l'autorité de protection si elle
est un tribunal, mais que, si elle est un organe administratif, le canton doit
prévoir une compétence judiciaire
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speciale, qui ne doit pas être l'instance de recours. On ne saurait donc en
déduire que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance
de contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne.
La Chambre cantonale se réfère certes à THOMAS GEISER (op. cit., n° 25 ad art.
450e CC) pour appuyer son point de vue. La citation est toutefois ambiguë. Les
cantons peuvent prévoir une procédure judiciaire de recours comportant deux
échelons (DANIEL STECK, in Erwachsenenschutz, 2013, n° 18 ad art. 443-450g et
n° 10 ad art. 450 CC), le droit fédéral n'imposant qu'une instance judiciaire
de recours (Message, FF 2006 6715 ch. 2.3.3). Or, il n'est pas possible
d'exclure, comme l'a compris DANIEL STECK (op. cit., n° 19 ad art. 450e CC),
que THOMAS GEISER ait envisagé là la possibilité de renoncer à l'audition
personnelle devant la deuxième autorité de recours.
Enfin, il ne s'impose pas de traiter l'expertise et l'audition personnelle en
procédure de recours de manière identique. D'ailleurs, le Message précise
expressément que si l'autorité de protection de l'adulte a déjà demandé une
expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur
celle-ci (Message, FF 2006 6719 ad art. 450e).
La Chambre des curatelles n'ayant pas procédé à l'audition personnelle de
l'intéressé, qui n'avait ni renoncé à son droit, ni n'était empêché pour
quelque motif que ce soit, elle a violé l'art. 450e al. 4 1^re phrase CC. Il
s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé.