Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 252



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Urteilskopf

139 III 252

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre
Hôpital intercantonal Y. (recours en matière civile)
4A_655/2012 du 25 février 2013

Regeste

Art. 72 Abs. 2 lit. b und Art. 75 Abs. 2 BGG; Haftung des Staates für die
Tätigkeit von Spitalärzten; Rechtsweg, Erfordernis des doppelten kantonalen
Instanzenzugs.
Die Beschwerde in Zivilsachen steht offen gegen in Anwendung von kantonalem
öffentlichem Recht ergangene Entscheide über die Verantwortlichkeit für
rechtswidrige Handlungen von in öffentlichen Spitälern angestellten Ärzten (E.
1.1-1.5; Bestätigung der Rechtsprechung).
In diesen Fällen hat das kantonale Recht, wenn sie ab dem 1. Januar 2011
entschieden wurden, ein Rechtsmittel an ein oberes Gericht zuzulassen. Die
Kantone bleiben jedoch frei in der Bestimmung der ersten Instanz (E. 1.6).

Erwägungen ab Seite 252

BGE 139 III 252 S. 252
Extrait des considérants:

1.

1.1 Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des
recours dont il est saisi (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; ATF 138 III 41
consid. 1 p. 42, ATF 138 III 46 consid. 1). Peu importe donc que les parties
n'aient pas soulevé le problème qui va être maintenant traité.
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1.2 Par arrêt du 28 mai 2009, la cour cantonale a retenu que le Réseau
hospitalier C., soit actuellement l'Hôpital Z., était responsable des actes
médicaux accomplis à l'Hôpital intercantonal Y. Il s'agit là d'une pure
question de droit cantonal. Le recours en matière civile ne peut pas être formé
pour violation du droit cantonal, hormis les exceptions prévues par l'art. 95
let. c-e LTF, qui n'entrent pas en considération ici (ATF 134 III 379 consid.
1.2 p. 382; ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p.
466). Le Tribunal fédéral n'applique d'office, en vertu de l'art. 106 al. 1 LTF
, que le droit dont il peut contrôler le respect sur la base des art. 95 et 96
LTF. Il ne peut examiner la violation de dispositions de droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF). Il est donc hors de question de revenir sur cette
décision.
Selon l'art. 4 de la loi fribourgeoise du 27 juin 2006 sur l'hôpital
fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1), l'Hôpital Z. est un établissement de droit
public doté de la personnalité juridique; il englobe notamment l'Hôpital
intercantonal Y., sous réserve des dispositions spéciales de la convention
intercantonale conclue entre les cantons de Fribourg et de Vaud (art. 2 LHFR).
Il n'y a aucune raison de penser que la situation juridique était différente
précédemment. On se trouve donc en présence d'un cas de responsabilité pour un
hôpital public.

1.3 Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux
publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO
), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve
facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de
soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans
un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans
l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; ATF 122 III 101
consid. 2a/aa et bb p. 104 s.).

1.4 Le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté. L'actuel art. 41 LHFR
prévoit expressément que la responsabilité de cet hôpital pour le préjudice que
ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs
fonctions, ainsi que la responsabilité de l'employé pour le dommage causé à son
employeur en violant ses devoirs professionnels sont régies par la loi sur la
responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.
L'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité
civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1)
BGE 139 III 252 S. 254
prévoit, à son alinéa 1^er, que les collectivités publiques répondent du
préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans
l'exercice de leurs fonctions. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le
lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent personnellement.
L'art. 7 al. 1 de cette loi permet l'octroi d'une réparation morale en cas de
lésions corporelles ou de mort d'homme.
Ainsi, le droit fribourgeois a institué une responsabilité causale qui suppose
la réunion de trois conditions, un acte illicite, un dommage (ou un tort moral)
et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le
dommage (ou le tort moral) (ATF 133 III 462 consid. 4.1 p. 467 s.).
La demande relève donc exclusivement du droit public cantonal. Dès lors que
l'on ne se trouve pas dans l'une des hypothèses prévues par l'art. 95 let. c-e
LTF, le recours n'est ouvert que pour autant qu'il y ait violation du droit
fédéral, en particulier une violation de l'interdiction de l'arbitraire
découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60, ATF 137 V 143
consid. 1.2 p. 145).

1.5 Même s'il est vrai que le droit public cantonal peut renoncer à l'exigence
d'une faute, il n'en demeure pas moins que les conditions de la responsabilité
médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont
par ailleurs les mêmes et posent des problèmes spécifiques. De surcroît, la
frontière entre le droit public et le droit privé, dans cette matière, n'est
pas toujours très perceptible pour le justiciable: des médecins privés envoient
leurs patients faire des examens dans un hôpital public tout en poursuivant
leur traitement, tandis que des médecins d'hôpitaux publics sont autorisés à
avoir une clientèle privée. Il paraît donc opportun, au moins au niveau du
Tribunal fédéral, de soumettre toutes ces causes à la même voie de recours et
de charger une seule et même cour de dégager une jurisprudence assurant
l'application uniforme du droit.
L'art. 72 al. 2 LTF soumet désormais au recours en matière civile des causes
qui relèvent du droit public. La liste figurant à l'art. 72 al. 2 let. b LTF
est précédée de l'adverbe "notamment", ce qui montre qu'elle n'est pas
exhaustive. Dans un arrêt de principe rendu le 13 juin 2007 - que les autorités
fribourgeoises peuvent d'autant moins ignorer qu'il concernait une cause
provenant de ce canton -, le Tribunal fédéral a jugé que la responsabilité
médicale, lorsqu'elle est soumise au droit public cantonal, donne lieu à des
décisions qui sont certes prises en application du droit public, mais qui se
rapportent à une
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matière qui doit être considérée comme connexe au droit civil au sens de l'art.
72 al. 2 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465).
Il en résulte qu'une décision rendue dans ce domaine, même fondée sur le droit
public cantonal, ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que par la
voie du recours en matière civile ou, si la valeur litigieuse est insuffisante,
du recours constitutionnel, adressé à la première Cour de droit civil de cette
juridiction (art. 31 al. 1 let. d du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal
fédéral [RTF]; RS 173. 110.131).
La valeur litigieuse étant manifestement suffisante en l'espèce (art. 74 al. 1
let. b LTF), seul le recours en matière civile entre en considération.

1.6 Les conditions de recevabilité d'un recours en matière civile, outre les
exigences générales des art. 90-101 LTF, sont régies par les art. 72-76 LTF.
L'art. 75 al. 2 LTF prévoit - sauf les exceptions qu'il mentionne - que les
cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de
dernière instance, statuant sur recours. Le droit fédéral a ainsi imposé aux
cantons l'exigence d'une double instance, puisque le tribunal supérieur doit
statuer sur recours.
Cette disposition (art. 75 al. 2 LTF) n'est pas entrée en vigueur en même temps
que la LTF le 1^er janvier 2007. L'art. 130 al. 2 LTF, à titre de disposition
transitoire, a accordé aux cantons un délai d'adaptation courant en principe
jusqu'à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1^er janvier 2011, l'art. 75 al. 2 LTF est
entré en force et le recours en matière civile au Tribunal fédéral - comme
d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF) - n'est
recevable que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
LTF) prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2, 1^re phrase, LTF) et, sauf
exception expresse, rendue sur recours (art. 75 al. 2, 2^e phrase, LTF) (ATF
138 III 41 consid. 1.1 p. 42; ATF 137 III 424 consid. 2.1 p. 426). L'exigence
de la double instance vaut pleinement pour les décisions communiquées après le
1^er janvier 2011 (arrêt 5A_266/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1). Sauf à
violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons
doivent permettre de recourir auprès d'un tribunal supérieur dans les causes
pendantes au 1^er janvier 2011 mais jugées après cette date (ATF 137 III 238
consid. 2.2 p. 240). Toutefois, les cantons demeurent libres de désigner
l'autorité de
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première instance; il peut s'agir par exemple d'un juge unique, d'un tribunal
ou d'une autorité administrative (cf. Message du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4109 s. ch.
4.1.3.1), laquelle devra alors rendre une décision formelle susceptible de
recours.
Dans le cas présent, le canton de Fribourg devait donc faire en sorte que la
décision rendue par la Cour administrative le 28 septembre 2012, statuant en
première instance, puisse faire l'objet d'un recours auprès d'un tribunal
supérieur, fût-ce une autre chambre du même tribunal composée d'autres juges.
Il est en effet évident que l'on ne se trouve pas dans un cas où le droit
fédéral impose une instance cantonale unique ou autorise les cantons à prévoir
une instance cantonale unique; la Cour administrative n'est pas un tribunal de
commerce et elle n'a pas fondé sa compétence sur un accord des parties, de
sorte que l'on ne se trouve dans aucun des cas d'exception prévus par l'art. 75
al. 2 let. a-c LTF.
Il appartiendra au canton de Fribourg d'organiser l'administration judiciaire
selon l'exigence de la double instance instaurée par l'art. 75 al. 2 LTF.
L'autorité judiciaire de rang supérieur qui précède immédiatement le Tribunal
fédéral devra au moins pouvoir examiner les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF (
art. 111 al. 3 LTF).
Ainsi, le recours est irrecevable, parce qu'il est dirigé contre une décision
rendue par une autorité statuant en première instance, et non pas sur recours
comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF (cf. ATF 138 III 41 consid. 1.3 p. 44; ATF
137 III 424 consid. 2.4 p. 428 s.). La cause doit être transmise pour nouvel
examen au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.