Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 217



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Urteilskopf

139 III 217

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre
Y. (recours en matière civile)
4A_450/2012 du 10 janvier 2013

Regeste

Pauschalreisevertrag (Art. 1 Pauschalreisegesetz) oder Mäklervertrag (Art. 412
OR)?
Allein das Zurverfügungstellen einer Jacht fällt nicht unter das Bundesgesetz
vom 18. Juni 1993 über Pauschalreisen, im Gegensatz zum Verkauf einer
Kreuzfahrtreise (E. 2.1).
Abgrenzung zwischen den verschiedenen Verträgen über den Gebrauch eines
Schiffes gemäss dem Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt
unter der Schweizer Flagge (E. 2.2).
Wer den Kontakt zwischen einer Partei und einem Schiffseigentümer herstellt und
für sie mit diesem einen Chartervertrag aushandelt, handelt als Mäkler (E.
2.3).

Erwägungen ab Seite 217

BGE 139 III 217 S. 217
Extrait des considérants:

2.

2.1 Le point litigieux est de savoir si le contrat conclu entre les parties
relève de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait (RS 944.3;
ci-après: LVF), entrée en vigueur le 1^er juillet 1994.
BGE 139 III 217 S. 218
A cette question, le juge de première instance a donné une réponse négative,
tandis que la cour cantonale lui a apporté une réponse positive.
Il faut donc trancher cette question avant tout autre examen.

2.1.1 Après le rejet par le peuple le 6 décembre 1992 de l'Accord sur l'Espace
économique européen (EEE), le Conseil fédéral a décidé d'accélérer le processus
d'ouverture du pays à l'étranger et au reste du monde (Message du 24 février
1993 sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, FF 1993 I 761). Il a
décidé de reprendre certains projets du paquet " Eurolex " qui avaient été
présentés dans la perspective d'une participation à l'EEE (FF 1993 I 786 ch.
143). Parmi les projets qui ont été ainsi repris figure la loi sur les voyages
à forfait, qui transpose la directive européenne 90/314/CEE du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (FF 1993 I 836 ch. 255;
Message II du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE,
FF 1992 V 735 ch. 6.3).

2.1.2 La notion de voyage à forfait est définie par l'art. 1^er de la loi
fédérale, qui correspond, mot à mot, à l'art. 2 de la directive européenne,
sauf que le terme logement utilisé par la directive a été remplacé par
hébergement sans que l'on puisse saisir la portée de cette modification.
Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d'au moins
deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix global et
qu'elle dépasse 24 heures ou inclut une nuitée:
a. le transport;
b. l'hébergement;
c. les autres services touristiques non accessoires au transport ou à
l'hébergement représentant une part importante dans le forfait (art. 1 al. 1
LVF).
Il y a voyage à forfait même si les diverses prestations d'un même voyage sont
facturées séparément (art. 1 al. 2 LVF).
Pour que la loi soit applicable, il faut qu'il y ait un organisateur, par quoi
on entend une personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à
forfait et les offre directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant (art. 2
al. 1 LVF). Le travail d'organisation consiste précisément à combiner des
services touristiques comme le prévoit l'art. 1 al. 1 LVF.
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Le législateur songeait notamment à l'hypothèse où une agence de voyages
propose, pour un prix global, un voyage à Paris avec deux nuitées (FF 1992 V
742 ch. 3.2). Dans ce cas en effet, l'agence a organisé un voyage en offrant
deux prestations touristiques essentielles, à savoir le transport aller-retour
pour Paris et l'hébergement à l'hôtel pendant deux nuits (cf. art. 1 al. 1 let.
a et b LVF). Si l'organisateur ne fournit qu'une seule de ces deux prestations
(le transport ou l'hébergement), il faut qu'il fournisse encore un autre
service touristique essentiel (art. 1 al. 1 let. c LVF). La doctrine cite
l'hypothèse où l'agence de voyages offre le vol et une voiture de location à
destination (VITO ROBERTO, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5^e
éd. 2011, n° 5 ad art. 1 LVF p. 3070; BERND STAUDER, in Commentaire romand,
Code des obligations, vol. I, 2003, n° 7 ad art. 1 LVF p. 2334).
En revanche, une prestation touristique accessoire ne suffit pas pour
constituer l'une des deux prestations nécessaires à l'existence d'un voyage à
forfait. La doctrine considère comme accessoire la réservation d'une couchette
dans un train, la nourriture servie à bord d'un avion (STAUDER, op. cit., n° 5
ad art. 1 LVF p. 2334; ROBERTO, op. cit., n° 4 ad art. 1 LVF p. 3069/3070). On
ne traite cependant pas d'accessoire la fourniture d'un billet d'entrée pour un
festival ou une manifestation sportive lorsqu'il s'agit à l'évidence du but du
voyage (STAUDER, op. cit., n° 4 in fine ad art. 1 LVF).

2.1.3 En l'espèce, le débat s'est figé sur la question de savoir s'il y avait
ou non une combinaison de deux prestations touristiques principales.
La mise à disposition d'un bateau - comme d'ailleurs la location d'un motorhome
- présente cette particularité de permettre à la fois le transport et
l'hébergement. S'agit-il alors d'un travail d'organisation consistant à
combiner deux prestations touristiques différentes ? Le juge de première
instance a considéré qu'il ne s'agissait que d'une seule prestation qui
comportait, par nature, à la fois le transport et l'hébergement. La cour
cantonale a laissé la question ouverte, mais elle a admis qu'il y avait
d'autres prestations touristiques principales. On ne peut pas la suivre sur ce
point. Qu'il y ait un équipage à bord du bateau - ce qui paraît nécessaire pour
une embarcation de cette taille - n'est qu'une prestation accessoire à l'usage
de la chose. Dans le cas où il est fourni un billet d'avion, il ne viendrait
pas à l'idée de dire que la présence de l'équipage est une prestation
supplémentaire parce que le touriste n'est pas obligé de piloter lui-même
l'avion. De la même manière, la présence d'un cuisinier, pour un bateau qui
doit
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pouvoir voguer en pleine mer pendant plusieurs jours, apparaît comme un
complément accessoire et nécessaire pour l'utilisation de la chose. Pour
reprendre la comparaison précédente, fournir un plateau de repas sur un vol
long-courrier n'est assurément pas une prestation touristique principale. Quant
à l'équipement du bateau, il s'agit aussi d'une prestation accessoire destinée
à en renforcer l'agrément, au même titre que la possibilité de voir des films
et d'écouter de la musique sur un vol long-courrier. Quant à l'activité du
courtier, elle ne constitue pas en elle-même une prestation touristique, notion
qui ne comprend que ce que le touriste reçoit durant son voyage. Ainsi, il n'y
a pas d'autres prestations en l'espèce que la mise à disposition du bateau,
étant souligné que l'intimée organisait elle-même son déplacement jusqu'au port
d'embarquement, puis son retour à partir du port de débarquement.
La doctrine admet cependant qu'une croisière donne lieu à un voyage à forfait
(ROBERTO, op. cit., n° 4 ad art. 1 LVF p. 3070; STAUDER, op. cit., n° 7 ad art.
1 LVF p. 2334). Dans un cas qui concernait l'organisation d'un voyage de
Trieste en Extrême-Orient à bord d'un cargo, la Cour de justice de l'Union
européenne, par arrêt du 7 décembre 2010 C-585/08 Peter Pammer contre Reederei
Karl Schlüter GmbH & Co. KG et C-144/09 Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver
Heller, Rec. 2010 I-12527 points 45 et 46, a considéré qu'il s'agissait d'un
voyage à forfait. Comme la volonté du législateur a été sur ce point d'adopter
des règles qui coïncident avec celles de l'Union européenne, on ne saurait
s'écarter sans raison sérieuse de la jurisprudence européenne.

2.1.4 En admettant que la vente d'une croisière constitue un voyage à forfait,
dès lors qu'elle englobe, pour plusieurs jours, le transport et l'hébergement,
une autre difficulté apparaît immédiatement. On ne se trouve pas, à considérer
les données de l'espèce, en présence de la vente d'une croisière. Comme le
souligne la doctrine, la croisière suppose un programme (ROBERTO, op. cit., n°
4 ad art. 1 LVF p. 3070). L'organisateur imagine un itinéraire comportant des
escales attrayantes et conçoit ainsi un voyage dans son ensemble - même s'il se
déroule à bord d'un seul et même navire - qu'il présente comme un tout pour un
prix forfaitaire. Cette situation correspond bien à la notion de voyage à
forfait. La doctrine considère que l'on vise ainsi un contrat d'organisation de
voyages (STAUDER, op. cit., n° 2 ad art. 1 LVF p. 2333). Ce contrat se
caractérise par l'activité de l'organisateur, qui conçoit un produit, combine
des prestations et le
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commercialise comme un tout (STAUDER, op. cit., n° 8 ad art. 1 LVF p. 2334).
Mais la loi sur les voyages à forfait n'est pas applicable si le touriste
organise lui-même son voyage en concluant pour cela les différents contrats
nécessaires (STAUDER, op. cit., n° 1 ad art. 1 LVF p. 2333).
En l'espèce, l'intimée a organisé elle-même son déplacement jusqu'au port
d'embarquement et son retour à partir du port d'arrivée. Elle a voulu la mise à
sa disposition d'un yacht, sans demander à son cocontractant de lui concevoir
un itinéraire. D'après les constatations cantonales - qui lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, on comprend que l'intimée pouvait aller où elle
le voulait avec le yacht, à charge pour elle de le restituer au lieu prévu et à
la date prévue. On se trouve dans une situation analogue à celle d'un touriste
qui, ayant organisé par lui-même son déplacement dans un pays étranger, y loue
un motorhome pour un certain nombre de jours afin de se déplacer à sa guise. Il
est clair que le motorhome lui fournit la possibilité de se déplacer et de se
loger, mais on ne saurait dire que la location d'un motorhome constitue un
voyage à forfait, précisément parce qu'il ne s'agit pas de la vente d'un voyage
organisé en tout ou en partie, mais seulement de la cession à titre onéreux de
l'usage d'une chose. En l'espèce, le contrat ne portait pas sur la fourniture
d'un voyage, mais seulement sur la mise à disposition pendant un certain temps
d'un bateau avec son équipage et son équipement. Ainsi, il apparaît que
l'intimée a organisé elle-même son voyage en concluant les contrats nécessaires
à cette fin et que la mise à disposition du bateau n'est que l'un de ces
contrats. Pour ce motif déjà, la loi sur les voyages à forfait n'est pas
applicable.

2.1.5 Elle ne l'est pas non plus pour une autre raison. A chaque fois, le
contrat d'affrètement a été conclu et signé entre l'intimée et le propriétaire
du bateau. La recourante n'apparaît que comme le courtier de l'intimée. La
recourante ne se présente pas comme un organisateur de voyages, ni dans son
inscription au registre du commerce, ni dans sa publicité, ni dans les contrats
conclus. Elle n'apparaît pas davantage comme un représentant d'un organisateur
de voyages, c'est-à-dire un détaillant au sens de la LVF (art. 2 al. 2 LVF). Il
ressort au contraire clairement des contrats conclus qu'elle était le courtier
de l'intimée, rémunérée par elle. Or il a déjà été jugé que la LVF ne
s'applique pas au courtier du touriste (arrêt 4C.125/2004 du 29 juin 2004
consid. 2.1; cf. également: ROBERTO, op. cit., n° 2 ad art. 1 LVF p. 3069 et n°
1 ad art. 2 LVF p. 3072; avant l'entrée en vigueur de la LVF: ATF 115 II 474
consid. 2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette
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jurisprudence et cela clôt la question: la LVF n'est pas applicable aux
rapports entre les parties.

2.2 Il faut maintenant se pencher sur les contrats qui ont été conclus.
Agissant en son nom personnel et signant elle-même, l'intimée, pour chaque
bateau, a conclu un contrat avec le propriétaire de l'embarcation, portant sur
l'usage de celle-ci.
Même s'il présente un caractère international, un contrat doit tout d'abord
être qualifié selon la loi interne du for (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615;
ATF 131 III 511 consid. 2.1 p. 515).
En matière de navigation maritime, le droit suisse distingue la location de
navire, l'affrètement et le contrat de transport. La location de navire est le
contrat par lequel le bailleur s'oblige à conférer au locataire, contre
paiement d'un loyer, l'usage et le contrôle d'un navire sans équipage et sans
armement (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la
navigation maritime sous pavillon suisse; LNM; RS 747.30). L'affrètement est le
contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la
disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la
contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie
au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au
voyage) (art. 94 al. 1 LNM); dans le contrat d'affrètement, le fréteur fait
profiter son cocontractant de l'utilisation du navire, mais il en conserve, par
son personnel, la possession et le contrôle (ATF 115 II 108 consid. 4a p. 109).
Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer,
contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le
chargeur (art. 101 al. 1 LNM).
En l'espèce, l'intimée a obtenu, dans chaque cas, l'usage du bateau, avec son
équipage et son armement, pour y voyager à sa guise pendant un temps déterminé,
moyennant une rémunération qu'elle s'est engagée à payer. On se trouve donc
manifestement en présence de trois contrats d'affrètement successifs.
Il résulte clairement de l'art. 21 des conditions générales incorporées à
chaque convention que la recourante n'est pas partie au contrat d'affrètement.
Comme la présente action n'est pas dirigée contre l'un des fréteurs, il
apparaît d'emblée qu'elle ne peut pas porter sur l'inexécution ou la mauvaise
exécution de l'un ou l'autre des contrats d'affrètement. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner plus avant quel est le droit applicable à ces contrats, ni d'en
étudier le contenu.
BGE 139 III 217 S. 223

2.3 Pour ce qui est des rapports entre les parties présentement en cause, il
faut constater que l'intimée a chargé la recourante, à chaque fois, de la
mettre en contact avec le propriétaire du bateau et de négocier pour elle le
contrat d'affrètement, service pour lequel elle devait rémunérer la recourante.
Le contrat conclu entre les parties doit donc être qualifié, selon la loi
interne du for, comme un contrat de courtage (art. 412 al. 1 CO).
Comme la prestation caractéristique est fournie par le courtier qui a son siège
à Genève, il n'est pas douteux que le droit suisse est applicable (art. 117 al.
3 let. c LDIP [RS 291]).
Selon l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier
est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion
de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la
négociation d'un contrat. Le courtage doit présenter les deux éléments
essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services
procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre
à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 131 III 268
consid. 5.1.2 p. 275). Les deux prestations possibles d'un courtier (indiquer
un cocontractant ou négocier le contrat) peuvent être cumulées (ATF 110 II 276
consid. 2a p. 277). Le courtier n'est en principe pas le représentant direct de
son client lors de la conclusion du contrat (arrêt 4C.112/1997 du 23 janvier
1998 consid. 2c/aa). Suivant les circonstances, le courtier peut être chargé de
veiller plus ou moins largement aux intérêts de son cocontractant (ATF 110 II
276 consid. 2a p. 277 s.). Les règles du mandat (art. 394 ss CO) sont
applicables au contrat de courtage, en tant qu'elles sont compatibles avec la
nature de ce contrat (art. 412 al. 2 CO; ATF 110 II 276 consid. 2a p. 277). La
conclusion du contrat de courtage n'est soumise à aucune exigence de forme (ATF
131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275).
En l'espèce, la recourante a été chargée par l'intimée, pour chaque bateau, de
mettre les parties en présence et de négocier le contrat d'affrètement,
moyennant rémunération à la charge de l'intimée. On se trouve donc en présence
d'un contrat de courtage qui cumule l'obligation de mettre les parties en
contact et celle de négocier le contrat. Que le contrat n'ait pas été conclu
par écrit est sans pertinence, puisqu'il s'agit d'un contrat informel.
Il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art.
105 al. 1 LTF) - que le courtier, pour le premier bateau, a mis
BGE 139 III 217 S. 224
l'intimée en relation avec le propriétaire et a négocié les conditions du
contrat. Il a donc fourni sa prestation de courtier. Que ce bateau n'ait pas pu
être mis à disposition de l'intimée est une question qui touche l'exécution du
contrat d'affrètement, dont le courtier n'est pas responsable. En tant que
mandataire de l'intimée, il a récupéré la somme versée et on ne voit pas qu'il
ait pu obtenir davantage.
Pour le deuxième bateau, le courtier a fourni sa prestation en mettant les
parties en présence et en négociant les conditions du contrat. Que la
prestation du fréteur n'ait pas été satisfaisante ne concerne pas le courtier
et l'intimée ne peut rien lui réclamer de ce chef. L'intimée ne peut pas
reprocher à la recourante de lui avoir proposé un bateau inapproprié,
puisqu'elle l'a elle-même choisi en dehors de la liste des embarcations
suggérées par le courtier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le courtier,
agissant pour l'intimée, a récupéré ce qui pouvait l'être sur la somme versée.
Dans le cas du troisième bateau, le courtier a également mis les parties en
présence et négocié le contrat. Il a donc fourni sa prestation. L'intimée a été
informée par le courtier que ce bateau coûtait plus cher et elle a accepté
cette différence de prix, se sentant responsable à l'égard de ses invités. Vu
l'urgence, le courtier a avancé le surplus nécessaire. Le courtage relevant
subsidiairement du mandat (art. 412 al. 2 CO), il faut retenir que le courtier
a droit au remboursement de ses avances en vertu de l'art. 402 al. 1 CO. En
effet, cette disposition prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire,
en principe avec intérêts, les avances et frais que celui-ci a fait pour
l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui
contractées. Le montant dû à ce titre n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu
d'y revenir.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral et
qu'il faut rétablir la situation résultant du jugement de première instance. Le
contrat conclu entre les parties est un contrat de courtage au sens de l'art.
412 CO et la LVF n'est pas applicable. Le courtier ayant rempli ses
obligations, l'intimée ne dispose d'aucune créance contre lui et la demande
principale doit être rejetée. Le courtier ayant droit au remboursement des
avances effectuées, la demande reconventionnelle doit être admise.