Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 443



Urteilskopf

134 V 443

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause T., B. et
G. contre Fédération des médecins suisses (FMH) (recours en matière de droit
public)
9C_116/2008 du 20 octobre 2008

Regeste

Art. 43 Abs. 5 und Art. 46 Abs. 4 KVG; Art. 86 Abs. 1 BGG; Art. 29a und Art.
189 Abs. 4 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen
Entscheid des Bundesrates. Gegen einen Genehmigungsentscheid des Bundesrates
betreffend Änderung der für medizinische Leistungen geltenden Tarifstruktur
TARMED steht kein Rechtsmittel an das Bundesgericht offen (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 444

BGE 134 V 443 S. 444

A. Par arrêté du 21 novembre 2007, le Conseil fédéral a approuvé la révision de
la structure tarifaire à la prestation pour les prestations médicales TARMED,
qui lui a été soumise par Santésuisse, les assureurs-maladie suisses, la
Fédération des médecins suisses (FMH) et H+ Les Hôpitaux suisses. Faisait
partie intégrante de cette révision la Convention entre Santésuisse et la FMH
du 18 avril 2007 relative à la réglementation transitoire pour radiologues/
cabinets de radiologie indépendants (Convention transitoire pour les
radiologues).

B. Trois cliniques privées, T., B. et G., interjettent un recours en matière de
droit public contre l'arrêté du Conseil fédéral. En substance, elles en
demandent l'annulation partielle dans la mesure où il porte sur la Convention
transitoire pour les radiologues. Elles prennent par ailleurs différentes
conclusions constatatoires (relatives, entre autres objets, à la
non-approbation de la convention et son application "illégale") et
condamnatoires (relatives au versement de suppléments prévus notamment par la
convention). A titre subsidiaire, elles requièrent le renvoi de la cause au
Conseil fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants du Tribunal
fédéral.
Le Conseil fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Santésuisse et la FMH concluent principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence,
respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
LTF; ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

2.

2.1 L'arrêté entrepris porte sur l'approbation de la révision de la structure
tarifaire à la prestation pour les prestations médicales TARMED et a été rendu
par le Conseil fédéral en application des art. 43 al. 5 et 46 al. 4 première
phrase LAMal. Selon la première de ces dispositions, les tarifs à la prestation
doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention
sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une
structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. Selon la seconde
norme,
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la convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal
compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral.
Le droit qui régit l'affaire au fond appartient au droit public. Il s'agit donc
d'une cause de droit public et la décision entreprise peut, à raison de la
matière, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
LTF).

2.2 En ce qui concerne la compétence fonctionnelle du Tribunal fédéral, l'art.
86 al. 1 LTF prévoit que le recours est recevable contre les décisions du
Tribunal administratif fédéral (let. a), du Tribunal pénal fédéral (let. b), de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
(let. c) et des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le
recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (let. d).
Le Conseil fédéral n'est pas mentionné parmi les autorités fédérales dont les
décisions peuvent être soumises au Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public. L'art. 86 al. 1 LTF ne prévoit ainsi pas d'exception à
la règle de l'art. 189 al. 4 Cst., selon laquelle les actes de l'Assemblée
fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal
fédéral, les exceptions étant déterminées par la loi. Par conséquent, même si
la décision entreprise a été rendue dans une cause de droit public au sens de
l'art. 82 let. a LTF, elle ne peut en principe pas être attaquée par la voie du
recours en matière de droit public, parce qu'elle n'a pas été rendue par l'une
des autorités mentionnées à l'art. 86 al. 1 LTF (ESTHER THOPINKE, in Niggli/
Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, Commentaire bâlois, Bâle
2008, n. 3 ad art. 86 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Seiler/von Werdt/Güngerich
[éd.], Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 86 LTF).
Par ailleurs, le recours en matière de droit public formé par les trois
cliniques privées contre l'arrêté du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 ne
peut pas non plus être reçu au titre de recours constitutionnel subsidiaire,
qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par les autorités
cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).

3. Les recourantes soutiennent que l'absence de voie de droit contre l'arrêté
du Conseil fédéral entrepris viole l'art. 29a Cst. et relève d'une lacune de la
LTF que le Tribunal fédéral devrait combler.
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3.1 En vertu de la disposition constitutionnelle invoquée, toute personne a
droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La
Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans
des cas exceptionnels.
Selon les termes mêmes de l'art. 29a Cst., des exceptions à la garantie de
l'accès au juge, qui doivent être prévues par la loi, existent. Ceci exclut la
reconnaissance d'un droit général et absolu à la protection juridictionnelle,
de même qu'une délimitation des exceptions par le Tribunal fédéral (ATF 130 I
388 consid. 4 p. 393). Les cas exceptionnels visés par l'art. 29a deuxième
phrase Cst. concernent les décisions difficilement "justiciables", par exemple
des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions
politiques, lesquelles ne se prêtent pas au contrôle du juge (Message du
Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution
fédérale, FF 1997 I 1 ss, p. 531).
L'art. 189 al. 4 Cst. prévoit précisément une exception à l'art. 29a Cst., en
ce qu'il exclut la possibilité de recourir au Tribunal fédéral contre les actes
de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. L'idée est que les décisions du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale sont des décisions essentiellement
politiques, qui ne doivent pas pouvoir être portées devant le juge (PASCAL
MAHON, in Aubert/Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 25 ad
art. 189 Cst.).

3.2 Au regard des art. 29a et 189 al. 4 Cst., on doit déduire qu'il appartient
au législateur fédéral d'examiner et de décider dans quelle situation il entend
soumettre les actes du Gouvernement fédéral au contrôle du juge (WALTER HALLER,
in Ehrenzeller/Mastronardi/ Schweizer/Vallender [éd.], Die schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, 2^e éd., Zürich 2008, n. 58 ad art. 189 Cst.; dans
ce sens, ANDREAS KLEY, ibidem, n. 39 ad art. 29a Cst.), sous réserve des cas
dans lesquels le droit international imposerait l'accès juridictionnel (voir
p.ex. ATF 125 II 417; cf. aussi ATF 129 II 193 consid 4.2.1 p. 403).
En matière de tarifs ou de structure tarifaire dans le domaine de
l'assurance-maladie obligatoire, le législateur fédéral a attribué la
compétence d'approuver ou de fixer celle-ci en cas de litige aux organes
politiques et non pas au juge. Ainsi, il appartient au Conseil fédéral de fixer
une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse pour
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les tarifs à la prestation, lorsque les partenaires tarifaires ne peuvent
s'entendre à ce sujet (art. 43 al. 5 LAMal) ou d'approuver une convention
tarifaire dont la validité s'étend à toute la Suisse (art. 46 al. 4 LAMal). De
même, l'approbation d'une convention tarifaire au niveau cantonal (art. 46 al.
4 LAMal) ou la fixation du tarif entre les fournisseurs de prestations et les
assureurs lorsque ceux-ci ne parviennent pas à conclure une convention
tarifaire (art. 47 al. 1 LAMal) est du ressort des gouvernements cantonaux
compétents. En ce qui concerne les voies de recours contre de telles décisions,
le législateur fédéral n'a prévu l'intervention du juge que pour les décisions
des gouvernements cantonaux qui peuvent être attaquées devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]) - en tant qu'unique instance fédérale,
cf. art. 83 let. r LTF -, mais non pour les décisions du Conseil fédéral.
Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, il n'y a pas ici une lacune
(proprement dite) de la loi. La solution choisie par le législateur avec
l'introduction de la LTAF et de la LTF correspond à celle qui valait
précédemment; l'art. 53 aLAMal (abrogé au 1^er janvier 2007 avec l'entrée en
vigueur de la LTAF) prévoyait uniquement la possibilité du recours contre les
décisions des gouvernements cantonaux au sens, notamment, de l'art. 46 al. 4 et
art. 47 LAMal. Il n'apparaît donc pas que le législateur fédéral se soit
abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler. La solution qu'il a choisi
de maintenir est par ailleurs conforme à l'art. 29a Cst., en relation avec
l'art. 189 al. 4 Cst.

3.3 Les recourantes ne pourraient, par ailleurs, rien tirer en leur faveur de
la protection prévue à l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101), dans la mesure où il y
aurait lieu d'admettre qu'elles entendaient se prévaloir également de cette
disposition (sur le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF en ce
qui concerne la violation de droits fondamentaux garantis par un traité
international, cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000, 4142;
NICOLAS VON WERDT, in Seiler/Von Werdt/Güngerich [éd.], Bundesgerichtsgesetz
[BGG], Berne 2007, n. 9 ad art. 106 LTF; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Berne 2008, n. 4250 ad art. 106 LTF). L'art. 6 par. 1 CEDH ne garantit
en effet pas un droit individuel de contester directement des règles générales
et abstraites (ATF 132 V 299 consid. 4.3.1 p. 300 et les arrêts cités [de la
Cour européenne des droits de l'homme]). La structure tarifaire (y compris la
Convention
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transitoire pour les radiologues) dont la révision a été approuvée par le
Conseil fédéral le 21 novembre 2007 constitue une réglementation générale et
abstraite, dont la conformité au droit pourrait être examinée à titre incident
dans le cadre d'un litige portant sur l'application concrète du tarif en cause
(ATF 126 V 344 consid. 1 p. 34). La disposition conventionnelle en question
n'exige en revanche pas que la structure tarifaire puisse en tant que telle
être soumise à un juge (ATF 132 V 299 consid. 4.3.1 p. 300).

3.4 Il résulte de ce qui précède que l'argumentation des recourantes relative à
la recevabilité de leur recours n'est pas pertinente. Leurs conclusions tendant
à l'annulation partielle de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 ou
au renvoi de la cause au Gouvernement fédéral pour nouvelle décision sont donc
irrecevables.
Quant à leurs autres conclusions constatatoires et condamnatoires, elles ne
sont pas davantage recevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une
décision (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 et l'arrêt cité).