Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 I 313



Urteilskopf

134 I 313

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause X. contre
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de
Vaud (recours en matière de droit public)
8C_790/2007 du 23 juillet 2008

Regeste

Gewaltenteilungsprinzip; Art. 9 des Einführungsgesetzes des Kantons Waadt zum
Bundesgesetz über die Krankenversicherung; Vollzugsverordnung des
Regierungsrats. Gesetzmässigkeit einer kantonalen Verordnungsbestimmung, nach
welcher das anrechenbare Einkommen einer im Konkubinat lebenden Person unter
Berücksichtigung der Einkünfte beider im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen
zu berechnen ist (E. 3-5).

Sachverhalt ab Seite 313

BGE 134 I 313 S. 313

A. X., né en 1976, accomplit un stage d'avocat. Par décision du 10 avril 2007,
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de
Vaud (ci-après: OCC) a refusé de lui allouer un subside pour la réduction de
ses primes d'assurance-maladie. Il a confirmé ce refus par une décision sur
opposition du 7 mai 2007. L'OCC a considéré que le requérant vivait en ménage
commun avec Y. Il a dès lors pris en compte l'ensemble des ressources de la
communauté domestique, soit en particulier les salaires
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respectifs du requérant et de Y. Après imputation des déductions légales et
forfaitaires, il en résultait un revenu déterminant de 92'800 fr. (janvier
2007) et de 85'800 fr. (février à décembre 2007). Ces montants étaient
largement supérieurs à 45'000 fr., soit, pour un couple, la limite au-delà de
laquelle une subvention pour le paiement des primes ne peut pas être accordée.

B. Statuant le 31 août 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par X.

C. X. a formé un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à
l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition de l'OCC,
assortie du renvoi de la cause à l'OCC pour qu'il lui accorde des subsides à
partir du 1^er janvier 2007.
L'OCC conclut au rejet du recours.

D. Par ordonnance du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder
l'assistance judiciaire à X., au motif qu'il disposait d'une fortune nette
suffisante pour s'acquitter d'une avance de frais sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1.

1.1 La décision attaquée est une décision finale (art. 90 LTF). Le recours en
matière de droit public est recevable indépendamment du point de savoir si la
décision attaquée se fonde sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral.

1.2 D'après l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la
législation ne donne pas droit. En l'espèce, le recours est dirigé contre une
décision fondée sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal/VD; RSV 832.01). En vertu de l'art. 9
al. 1 de cette loi, toute personne de condition économique modeste soumise à la
loi au sens de l'art. 2 peut bénéficier d'un subside pour le paiement de tout
ou partie de ses primes de l'assurance obligatoire des soins. Cette disposition
confère de toute évidence un droit au subside, de sorte que le présent recours
ne tombe pas sous le coup de l'exception précitée de l'art. 83 let. k LTF (cf.
THOMAS HÄBERLI, in Niggli/ Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz,
Commentaire bâlois, Bâle 2008, n. 194 ss ad art. 83 LTF; HANSJÖRG SEILER/
NICOLAS
BGE 134 I 313 S. 315
von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 77 ss
ad art. 83 LTF).

2. Le recours peut être exercé pour violation du droit selon les art. 95 et 96
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, hormis les droits
fondamentaux (art. 106 LTF). Il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux
questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux
exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF
133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254) et ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

3. Selon l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux
assurés de condition économique modeste (al. 1); les réductions sont fixées de
telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au
sens de l'art. 66 LAMal soient en principe versés intégralement (al. 2). Pour
les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes
des enfants et des jeunes adultes en formation (art. 65 al. 1^bis LAMal, en
vigueur depuis le 1^er janvier 2006). La jurisprudence rendue à propos de
l'art. 65 al. 1 LAMal considère que les cantons jouissent d'une grande liberté
dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent
définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique
modeste". En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des
primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a
renoncé à préciser la notion d'"assurés de condition économique modeste".
Aussi, les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes
dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202
consid. 3.2.2 p. 207; ATF 125 V 183 consid. 2a et 2b p. 185).

4.

4.1 D'après l'art. 9 al. 2 LVLAMal/VD, sont considérées comme assurés de
condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal/
VD. A teneur de l'art. 11 al. 1 LVLAMal/VD, le revenu déterminant pour le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions
sociales). Dérogeant au principe posé à l'art. 11 LVLAMal/
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VD, l'art. 12 LVLAMal/VD dispose, à son alinéa 1, que lorsque l'OCC se trouve
en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du
revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal/VD, il peut, pour des motifs
d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur
la base d'une déclaration fournie par le requérant.
Conformément à l'art. 17 LVLAMal/VD, le subside est progressif en fonction
inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 (al. 1); il est calculé
à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le
Conseil d'Etat (al. 2).

4.2 L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on
entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun;
sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées,
divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux
études et dont ils assument l'entretien complet. L'art. 21 RLVLAMal/VD contient
des formules mathématiques qui tiennent compte, notamment, du revenu
déterminant, pour le calcul du subside en faveur des personnes seules, ainsi
que pour les adultes en famille (couples avec ou sans enfant[s] et personnes
seules avec enfant[s]). L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à
l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun.
Quant aux limites de revenu applicables pour l'année 2007, elles ont été fixées
par arrêté du Conseil d'Etat; pour un couple, la limite est de 45'000 fr.

5.

5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la séparation des
pouvoirs. Il fait valoir, en substance, que la LVLAMal/VD ne fait aucunement
mention d'une compétence du Conseil d'Etat pour régler le sort des personnes
faisant ménage commun. La loi cantonale ne donne à l'autorité exécutive que le
pouvoir d'édicter des règles secondaires. Or, l'art. 23 RLVLAMal/VD, qui
prévoit le cumul des revenus des personnes vivant en ménage commun, constitue
une norme primaire, édictée sans délégation du législateur. L'art. 12 LVLAMal/
VD ne prévoit qu'une entorse à caractère temporaire au principe du revenu
fiscal net comme base de calcul pour
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les subsides. Il s'agit de situations où les revenus fiscaux nécessitent une
actualisation. L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD ne précise absolument pas l'art. 12
de la loi, même s'il s'y réfère. Cette disposition du règlement fait peser de
facto un devoir d'entretien - non prévu par la loi - à la personne faisant
ménage commun avec un requérant, puisque le subside est potentiellement refusé
à ce dernier sur la base du cumul de revenus. En conclusion, toujours selon le
recourant, le Conseil d'Etat a restreint l'exercice du droit au subside en
créant des règles spéciales pour les personnes vivant en ménage commun.

5.2 Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins
implicitement, par toutes les Constitutions cantonales et représente un droit
constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen (ATF 130 I 1 consid. 3.1 p. 5
et les références). Ce principe garantit le respect des compétences établies
par la Constitution. Il appartient en premier lieu au droit public cantonal de
fixer les compétences des autorités (ATF 130 I 1 consid. 3.1 p. 5; ATF 128 I
113 consid. 2c p. 116 et les nombreuses références citées). Le Tribunal fédéral
examine librement l'interprétation des dispositions en matière de compétence
qui figurent dans la Constitution cantonale et uniquement sous l'angle
restreint de l'arbitraire celles qui figurent dans les lois cantonales (ATF 130
I 1 consid. 3.1 p. 5; ATF 128 I 113 consid. 2c p. 116; principe
d'interprétation qui prévaut également sous le régime de la LTF [arrêt 2C_212/
2007 du 11 décembre 2007, consid. 3.2]).

5.3 Ni l'art. 18 RLVLAMal/VD (qui assimile à un couple marié les personnes qui
vivent durablement en ménage commun) ni l'art. 23 RLVLAMal/VD (qui prévoit un
cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant
durablement en ménage commun) ne reposent sur une délégation spécifique du
législateur. Cette réglementation représente donc des dispositions d'exécution
qui ne peuvent se fonder que sur la délégation générale contenue à l'art. 35
LVLAMal/VD, qui charge le Conseil d'Etat de l'exécution de la loi (cf. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 2^e éd., Berne 1994, p. 250). L'ordonnance
d'exécution ne peut disposer qu' intra legem et non pas praeter legem. Elle
peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler
certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes;
mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles
nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient
des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de
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la loi (ATF 130 I 140 consid. 5.1 p. 149; ATF 129 V 95 consid. 2.1 p. 97; ATF
124 I 127 consid. 3b p. 132 et les références).

5.4 Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des
libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF
133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117
consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1
p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des
prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et
son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations
sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le
respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et
l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au
risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la
loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du
cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des
conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations
peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I,
L'Etat, 2^e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II
361 consid. 7.4 p. 385).

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et
d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2
p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien
droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage
constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du
droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la
présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis
cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de
divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II
295 consid. 1a p. 297; voir également URS Fasel/Daniela Weiss, Auswirkungen des
Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En
matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus
marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une
relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de
concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas
BGE 134 I 313 S. 319
arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid.
2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;
2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998;
THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im
Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und
Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2^e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER,
Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo]
1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent
en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide
sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être
pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est
considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les
partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2).
Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance
de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les
revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance
alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse
pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

5.6

5.6.1 Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en
particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être
transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie
entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur
octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les
prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la
subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

5.6.2 La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les
assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer
(personnes seules, couples mariés,
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partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou
non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres
situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge
de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle
des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale.

5.6.3 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Conseil
d'Etat n'a pas introduit ici des exigences matérielles plus strictes pour
l'obtention des subsides par rapport à la loi. Pas plus que la situation des
personnes vivant en ménage commun, la LVLAMal/VD ne fait référence à la
situation des couples. Même si elle ne le prévoit pas expressément, elle
n'interdit pas de traiter de la même manière les concubins et les couples
mariés. Au reste, l'exposé des motifs de la loi montre que le législateur
cantonal envisageait précisément d'adopter les mêmes paramètres de fixation du
revenu déterminant "pour les couples mariés ou non" (Exposé des motifs de la
LVLAMal/VD et rapport du Conseil d'Etat du 27 mars 1996, Bulletin du Grand
Conseil 1996 Ib p. 1320 ss, plus spécialement p. 1338 et 1341).

5.6.4 S'il est vrai, d'autre part, que la loi pose le principe que le revenu
déterminant pour l'octroi ou le refus des subsides est celui qui résulte de la
taxation fiscale du requérant, elle permet toutefois de s'écarter du revenu
fiscal, pour des motifs d'équité, lorsque la situation économique réelle ne
correspond pas à celle résultant de la déclaration d'impôts. Certes, cette
disposition vise principalement les assurés dont la situation financière
s'écarte sensiblement du revenu déterminant issu de la dernière décision
fiscale (Bulletin du Grand Conseil, ibidem, p. 1360). Mais cela n'exclut pas
d'autres possibilités de dérogation au principe de la prise en considération du
revenu fiscal. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il eu l'occasion de juger, à
propos justement de l'art. 12 al. 1 LVLAMal/VD, qu'il n'était pas arbitraire
d'ajouter au revenu déterminant certains éléments non pris
BGE 134 I 313 S. 321
en compte par l'autorité fiscale, tels que des prélèvements privés de
l'exploitant d'un domaine agricole (arrêt 2P.29/2007 du 31 mai 2007). De ce
point de vue, les dispositions d'exécution incriminées, dans la mesure tout au
moins où elles visent les relations stables de concubinage (cf. ATF 129 I 1
consid. 3.2.4 p. 6), procèdent d'une interprétation de la loi qui est
défendable et qui ne peut en conséquence être taxée d'arbitraire.

5.7 Quant à savoir si des assurés participant à des communautés de vie autres
que le concubinage durable peuvent entrer dans la définition de "personnes qui
vivent durablement en ménage commun", elle ne se pose pas en l'espèce. Le
recourant, en effet, ne conteste pas que la relation qu'il entretient avec Y.
est une relation de concubinage. Par ailleurs, le règlement ne fixe pas de
limite inférieure, sous forme d'une durée minimale, de l'union libre pour que
les revenus des deux partenaires puissent être pris en compte. Le recourant ne
soulève toutefois aucun grief à ce propos, de sorte que l'on peut admettre, en
l'espèce, l'existence d'une stabilité suffisante de l'union libre.

5.8 Le recourant fait aussi valoir que le règlement, en prévoyant l'addition
pure et simple des revenus fiscaux des deux partenaires, place ceux-ci dans une
position plus défavorable qu'un couple marié, les conjoints pouvant opérer des
déductions fiscales inapplicables aux requérants (non mariés) vivant en ménage
commun. La question de savoir s'il conviendrait en l'espèce de procéder à
d'autres déductions que les montants forfaitaires admis par l'OCC n'a pas à
être examinée ici. En effet, le revenu déterminant retenu par l'OCC dépasse
très largement la limite de revenu de 45'000 fr. et le recourant ne démontre
pas en quoi des déductions supplémentaires, admissibles en droit fiscal pour
les couples, mais non reconnues par l'OCC, conduiraient à l'ouverture d'un
droit au subside litigieux.

6. De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé. (...)