Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 IV 48



Urteilskopf

134 IV 48

  6. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Y.
ainsi que Ministère public et Tribunal cantonal du canton du Valais (demande
de révision)
  6F_8/2007 du 13 novembre 2007

Regeste

  Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG, Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP; Revisionsgesuch
gegen einen Entscheid des Bundesgerichts in Strafsachen wegen neuer
Tatsachen oder Beweismittel.

  Die Revision eines Entscheides des Bundesgerichts in Strafsachen wegen
neuer Tatsachen oder Beweismittel kommt nur in Betracht, wenn das
Bundesgericht im vorangegangenen Verfahren nicht nur das Urteil der
Vorinstanz, sondern gestützt auf Art. 105 Abs. 2 BGG auch ihre
Sachverhaltsfeststellung abgeändert hat. Vorbehalten bleiben erhebliche
Tatsachen betreffend die Zulässigkeit der Beschwerde, die von Amtes wegen
abzuklären sind. In den übrigen Fällen müssen neue Tatsachen oder
Beweismittel mit einem Begehren um Wiederaufnahme des Verfahrens im Sinne
von Art. 385 StGB geltend gemacht werden (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 48

  Par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal cantonal valaisan a écarté
l'appel interjeté par X. contre un jugement rendu le 2 juin 2005

par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey. Elle l'a
dès lors condamné, pour extorsion, viol, faux dans les certificats,
circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis, à la peine de
3 ans de réclusion, complémentaire à une autre de 3 mois d'emprisonnement
prononcée le 25 juillet 2004, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de 8 ans, l'astreignant en outre à payer une indemnité pour
tort moral de 10'000 fr. à Y.

  X. a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral, qui les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables par
arrêt 6P.233/2006 et 6S.533/2006 du 2 mars 2007. Le Tribunal fédéral a,
notamment, écarté le grief fait à la cour cantonale d'avoir entendu Z. en
tant que personne appelée à fournir des renseignements, et non en qualité de
témoin, et d'avoir, en conséquence, admis que celui-ci refuse de répondre,
ainsi que le grief d'appréciation arbitraire des preuves.

  X. demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2007. Il
conclut à son annulation, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif. Des réponses n'ont pas été requises.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b
LTF. Produisant une attestation, datée du 7 août 2007, de Z., il fait valoir
qu'elle constitue un élément de preuve nouveau, propre à modifier l'état de
fait retenu par le jugement valaisan et repris dans l'arrêt dont il demande
la révision, en tant qu'elle infirmerait l'accusation de viol portée contre
lui par l'opposante.

  1.1  Du Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, il résulte que, sous réserve de quelques
modifications en cas de révision pour violation de la CEDH (art. 139 OJ;
art. 122 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]), la réglementation de cette voie de droit, telle qu'elle était
prévue par les art. 136 ss OJ, est demeurée inchangée (FF 2001 p. 4000 ss,
4149). En particulier, le motif de révision prévu à l'art. 137 let. b OJ,
qui permettait de demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour
faits nouveaux ou preuves nouvelles a été repris, de manière différenciée
toutefois pour les affaires civiles et les affaires de droit public, d'une
part, et pour les affaires pénales, d'autre part.

  1.2  Dans les affaires civiles et les affaires de droit public, la
révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux
conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir "si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants
qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion
des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt". Cette disposition
correspond à l'art. 137 let. b OJ, qui permettait de demander la révision
"lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux
importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente". Le texte légal n'a subi qu'une modification
de forme, en ce sens qu'à l'expression de faits nouveaux a été substituée
celle de faits pertinents découverts après coup, sa portée demeurant
toutefois la même (FF 2001 p. 4149; arrêt 4F_3/2007 du 27 juin 2007, consid.
3.1). Il en découle notamment que seuls peuvent justifier une demande de
révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations
de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du
requérant malgré toute sa diligence, ces faits devant en outre être
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la
base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt 4F_3/2007, consid. 3.1;
ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

  1.3  Dans les affaires pénales, lorsqu'elle est sollicitée en faveur du
condamné, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être
demandée aux conditions de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, auquel renvoie
notamment l'art. 123 al. 2 let. b LTF, à savoir "si des preuves ou faits
décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, font douter de la
culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise est moins
grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné". Contrairement à ce
qui est le cas pour les affaires civiles et les affaires de droit public, il
n'est donc pas expressément exigé que les faits ou preuves décisifs n'aient
pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ce qui a été justifié par
la compétence dont dispose dorénavant le Tribunal fédéral de réformer les
jugements pénaux sur recours (cf. FF 2001 p. 4150).

  1.4  Appliquée à la procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
la règle de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, comme d'ailleurs la règle similaire
de l'art. 229 ch. 2 relative à la révision d'un jugement pénal en défaveur
du condamné, ne peut être comprise en ce sens

que de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles suffiraient à
justifier une demande de révision. Une telle interprétation aurait pour
conséquence que le Tribunal fédéral, alors même qu'il n'aurait pu le faire
dans la procédure précédente, devrait examiner librement, voire corriger,
l'état de fait du jugement qui lui avait été déféré sur recours, du seul
fait que des faits ou preuves, qui ne l'avaient pas été dans la procédure
précédente, lui seraient soumis.

  L'art. 105 al. 1 LTF pose en effet le principe que le Tribunal fédéral,
saisi d'un recours, statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente. Il ne peut, exceptionnellement, s'en écarter que s'il est amené
à faire application de l'art. 105 al. 2 LTF, soit à rectifier ou compléter
d'office les constatations de fait de l'autorité précédente, parce que les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF. L'art. 99 al. 1 LTF prévoit par ailleurs
qu'aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle, à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente, ne peut être soumis au Tribunal fédéral.
Une interprétation de l'art. 229 ch. 1 let. a PPF, le cas échéant de l'art.
229 ch. 2 PPF, en ce sens que de véritables faits nouveaux ou preuves
nouvelles suffiraient à justifier une demande de révision serait
incompatible avec ces règles fondamentales de procédure et, plus
généralement, avec le rôle, de juge du droit, du Tribunal fédéral.

  1.5  Au vu de ces considérations, il y a lieu d'interpréter l'art. 229 ch.
1 let. a PPF, comme le cas échéant l'art. 229 ch. 2 PPF, en ce sens que,
sous réserve des exceptions évoquées, de véritables faits nouveaux ou
preuves nouvelles ne peuvent justifier une révision. Autrement dit, la
révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt rendu par le
Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération, hormis en
ce qui concerne les faits qui étaient déterminants pour juger de la
recevabilité du recours et qu'il devait donc élucider lui-même, que dans les
cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement
réformé le jugement qui lui était déféré, comme il a désormais la compétence
de le faire en matière pénale, mais a modifié l'état de fait de ce jugement
sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits
nouveaux ou preuves nouvelles, au sens de l'art. 229 PPF, seraient propres à
entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de
la décision ayant fait l'objet du recours, sur lequel le Tribunal fédéral
était tenu de se fonder, que les faits nouveaux ou

preuves nouvelles seraient susceptibles d'entraîner, de sorte que ceux-ci
doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le
jugement cantonal, selon le droit cantonal de procédure applicable, soit
dans une demande de révision fondée sur l'art. 385 CP.

  1.6  En l'espèce, les conditions auxquelles la révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral peut être demandée dans une affaire pénale ne sont pas
réunies. L'attestation, datée du 7 août 2007, produite par le requérant est
postérieure à l'arrêt dont il demande la révision et constitue donc une
véritable pièce nouvelle. Elle ne vise manifestement pas à établir un fait
qui eût été déterminant pour juger de la recevabilité des recours. Par
ailleurs, dans son arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal fédéral, non seulement
n'a pas réformé le jugement cantonal qui lui était déféré, mais a rejeté
dans la mesure de leur recevabilité le recours de droit public et le pourvoi
en nullité qui lui étaient soumis; même s'il les avait admis, il n'aurait
d'ailleurs pu le faire, au vu de la nature purement cassatoire de ces voies
de droit. Il n'a au demeurant pas modifié l'état de fait de ce jugement sur
la base de l'art. 277bis al. 1 in fine PPF. L'attestation litigieuse n'est
donc pas propre à modifier l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral
dont le requérant sollicite la révision. Elle devait dès lors être invoquée
dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal du 26
octobre 2006, ce qui, en l'occurrence, s'imposait de toute manière pour ce
motif déjà que l'arrêt qui fait l'objet de la présente demande a été rendu
sous l'empire de l'ancien droit de procédure (cf., pour le pourvoi en
nullité, ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93/94 et 121 IV 317 consid. 2 p. 322;
pour le recours de droit public, ATF 118 Ia 366 consid. 2 p. 367/368).

  La demande est par conséquent irrecevable.