Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 II 349



Urteilskopf

134 II 349

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre
Administration fiscale du canton de Genève (recours en matière de droit public)
2C_414/2008 du 1er octobre 2008

Regeste

Art. 90 und 98 BGG; Sicherstellung der Steuer. Der verfahrensabschliessende
Entscheid über eine Sicherstellungsverfügung stellt einen Endentscheid im Sinne
von Art. 90 BGG dar (E. 1.2-1.4). Zulässige Rügen gemäss Art. 98 BGG und
Substantiierungspflicht (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 349

BGE 134 II 349 S. 349
Le 2 décembre 2005, l'Administration fiscale du canton de Genève (ci-après:
l'Administration cantonale) a ouvert à l'encontre de X. une procédure en rappel
et soustraction d'impôt portant sur l'impôt
BGE 134 II 349 S. 350
cantonal et communal des périodes 2000 et 2001-A (revenus extraordinaires
2000). Le 13 décembre 2005, elle a notifié à l'intéressé un bordereau de rappel
d'impôt d'un montant de 1'796'219 fr. 95 pour l'impôt cantonal et communal 2000
et, le 20 décembre 2006, un bordereau de rappel d'impôt d'un montant de
1'524'250 fr. 10 pour l'impôt 2001-A.
Par décision du 28 septembre 2007, l'Administration cantonale a notifié à X.
une demande de sûretés portant sur la somme de 1'812'447 fr. 25, sans intérêts,
en vue de garantir le paiement des impôts cantonal et communal 2000 et 2001-A.
Le 22 avril 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le
recours de l'intéressé contre la décision précitée. Il a considéré pour
l'essentiel que l'existence des créances fiscales pour les impôts cantonal et
communal 2000 et 2001-A était vraisemblable et que celles-ci n'étaient pas
prescrites. Il apparaissait par ailleurs que les droits du fisc à l'encontre du
contribuable étaient menacés et que le montant de la sûreté requise n'était en
outre pas disproportionné.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public
déposé par X. contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

1.

1.2 L'autorité fiscale est chargée d'encaisser les impôts dus. En cas de
besoin, elle peut exiger des garanties de la part du contribuable, sous la
forme notamment d'une demande de sûretés, assimilable à une ordonnance de
séquestre (cf. pour l'impôt fédéral direct art. 169 et 170 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et, pour les
impôts cantonaux, art. 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14] ainsi qu'art. 371A al. 1 de la loi générale genevoise du 9 novembre
1887 sur les contributions publiques [LCP/GE; RSG D 3 05]). De par sa nature,
la demande de sûretés en matière d'impôt constitue une mesure provisionnelle de
droit public (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 2^e éd. 2002, p. 269 ss; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2000, p. 409 ss), qu'elle règle une situation de
façon temporaire en attente d'une décision principale ultérieure ou qu'elle
intervienne une fois la décision de taxation entrée en force (cf. PIERRE
CURCHOD, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n. 5 et 29 ad art.
169 LIFD p. 1448 et 1450; FERDINAND
BGE 134 II 349 S. 351
FESSLER, in Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, I/1, StHG, 2^e éd. 2002, n. 12 ad art. 78 LHID p. 1069).

1.3 Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de
l'art. 90 LTF, lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des
décisions incidentes lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure
conduisant à une décision finale ultérieure (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86
s. et les nombreuses références). En droit administratif, il est généralement
admis que des mesures provisionnelles, qui doivent régler une situation de
manière provisoire, soient ordonnées dans une procédure accessoire,
indépendante de celle qui aboutira à la décision principale (arrêt 1C_283/2007
du 20 février 2008; cf. notamment ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 116/1997 II p. 280 ss). Dans
ces cas, elles ont un caractère final.

1.4 Comme la procédure relative aux mesures de sûretés vise uniquement à
garantir, à titre provisoire, le paiement de l'impôt, elle est indépendante de
la procédure au fond, soit de l'imposition proprement dite (assujettissement,
calcul de l'impôt, etc.). Le fisc peut en effet exiger des sûretés en tout
temps, même avant d'avoir notifié une décision de taxation, et cette mesure ne
préjuge en rien du fond. On peut ainsi considérer que la demande de sûretés
intervient dans une procédure accessoire, distincte de celle qui aboutira à la
décision principale. L'arrêt attaqué, en tant qu'il met fin à la procédure en
matière de sûretés sur le plan cantonal, est donc une décision finale au sens
de l'art. 90 LTF.
(...)

3. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le grief de violation
du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal
fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en
particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 III 462
consid. 2.3 p. 466). En outre, dans le cas d'un recours dirigé, comme en
l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de
l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits
constitutionnels (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; ATF 133 III 589 consid. 2
p. 591).
A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera les moyens fondés sur la violation
d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et
BGE 134 II 349 S. 352
motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). L'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; ATF 133 II 249 consid.
1.4.2 p. 254; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Ainsi, si le recourant se
plaint d'arbitraire, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit
d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son
opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une
argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi
ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 133 II 396
consid. 3.2 p. 400 et la jurisprudence citée). Enfin, se prononçant sur le
bien-fondé d'une mesure provisionnelle, le Tribunal fédéral a déjà fait sous
l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
preuve d'une grande retenue, assimilable à un contrôle sous l'angle restreint
de l'arbitraire (THOMAS MERKLI, Vorsorgliche Massnahmen und die aufschiebende
Wirkung bei Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und
subsidiären Verfassungsbeschwerden, ZBl 109/2008 p. 416 ss, 431 s.).